Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.334/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_334/2012

Arrêt du 16 octobre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, Présidente,
Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
recourant,

contre

Y.________ Sàrl, représentée par Me Valérie Lorenzi, avocate,
intimée.

Objet
contrat d'entreprise,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 27 avril 2012.

Faits:

A.
X.________ exploite une entreprise individuelle de travaux de second oeuvre
dans le bâtiment, sous le nom de A.________. Dans le cadre des travaux de
rénovation de l'hôtel B.________, à ..., il a confié à Y.________ SA, en
sous-traitance, des travaux de carrelage dans les salles de bains.

Le 27 août 2003, Y.________ SA a adressé à A.________ un devis d'un montant
total de 191'686 fr.70 TTC, soit 178'147 fr.50 HT correspondant à un prix
unitaire de 2'375 fr. pour 75 salles de bains. X.________ a corrigé à la main
deux prix unitaires figurant sur ce devis, ramenant le poste "pose de carrelage
et joint + les faïences" de 48 fr. à 43 fr. et celui "F. P. silicone" de 16 fr.
à 14 fr.; il a également inscrit un rabais de 5% et un escompte de 3%.

Par courrier du 21 septembre 2003, Y.________ SA a remis à A.________ un avis
de situation, réclamant le paiement de 76'674 fr. correspondant à 40% du devis
du 27 août 2003. X.________ a considéré que Y.________ SA avait surestimé les
travaux exécutés; en conséquence, il a payé un acompte de 55'779 fr.84
seulement.

Le 25 novembre 2003, Y.________ SA a adressé à A.________ une facture finale
d'un montant de 172'993 fr.90 TTC, portant sur les travaux effectués dans 70
salles de bains.

Par lettre du 8 décembre 2003, X.________ a indiqué à Y.________ SA que la
société propriétaire de l'hôtel mettait en cause la qualité du travail exécuté
dans certaines salles de bains; un délai au 19 décembre 2003 était imparti à
l'entrepreneur pour remédier à cette situation. Par ailleurs, X.________
relevait que le nombre de chambres, les surfaces et les prix unitaires figurant
dans la facture finale ne correspondaient pas au devis du 27 août 2003; il
invitait Y.________ SA à prendre contact avec lui afin de clarifier la
situation. Cette démarche est demeurée vaine.

Par courrier du 12 mars 2004, X.________ a transmis à Y.________ SA un décompte
établi par lui-même. Selon ce document, il reconnaissait devoir à l'entreprise
la somme de 45'392 fr.56 TTC; d'un total brut de 118'856 fr.08 HT, il convenait
de déduire les montants de 16'653 fr.48 (retouches exécutées par A.________ et
réparation des malfaçons), 8'171 fr.21 (rabais d'adjudication de 8%) et 55'779
fr.84 (acompte déjà versé).

Le 10 mai 2004, Y.________ SA a adressé à A.________ une nouvelle facture, d'un
montant total de 138'128 fr.55 HT. Par rapport à la facture du 25 novembre
2003, le poste "coupe de faïences autour de portes et fenêtres" par 7'700 fr.
était supprimé; les surfaces et mètres linéaires étaient réduits, tout en
restant plus importants que ceux résultant du décompte de X.________; enfin,
étaient déduits de la facture les montants de 2'275 fr. (retouches effectuées
par A.________), 680 fr. (benne pour évacuation) et 3'000 fr. (en raison de
malfaçons dans la pose des carrelages). X.________ a refusé de payer cette
facture, qu'il a retournée à Y.________ SA.

Le 9 octobre 2008, Y.________ SA a cédé à Y.________ Sàrl une créance de
102'826 fr.51 envers X.________.

Le 16 décembre 2008, Y.________ Sàrl a fait notifier à X.________ un
commandement de payer le montant de 102'826 fr.50. Le poursuivi a formé
opposition.

B.
Par acte déposé le 21 octobre 2009, Y.________ Sàrl a assigné X.________ en
paiement de 102'826 fr.51, plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2004; elle
concluait également au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition.

X.________ a reconnu devoir à Y.________ Sàrl uniquement la somme de 45'392
fr.56, plus intérêts à 5% dès la date moyenne du 1er janvier 2004. Il a déposé
une demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit dit et constaté que
Y.________ Sàrl lui devait un montant de 45'000 fr. avec intérêts à 5% dès la
date moyenne du 1er janvier 2004, que les montants de 45'392 fr.56 et 45'000
fr. étaient compensés et qu'il devait à Y.________ Sàrl le montant de 392
fr.56, qu'il avait payé par chèque du 8 mars 2010.

Par jugement du 7 septembre 2011, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a, sur demande principale, condamné X.________ à verser à Y.________
Sàrl la somme de 81'936 fr.15 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2004 et prononcé
la mainlevée définitive de l'opposition. Il a rejeté la demande
reconventionnelle.

Statuant le 27 avril 2012 sur appel de X.________, la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève a admis partiellement le recours et annulé le
dispositif du jugement de première instance en tant qu'il concernait la demande
principale; elle a ensuite condamné X.________ à verser à Y.________ Sàrl la
somme de 61'134 fr.20 avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2004 et prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de cette somme.

C.
X.________ interjette un recours en matière civile. Tant sur la demande
principale que sur la demande reconventionnelle, il reprend les conclusions
qu'il a formulées devant les instances cantonales. A titre subsidiaire, il
demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans
le sens des considérants du Tribunal fédéral.

Dans sa réponse, Y.________ Sàrl propose le rejet du recours.

Pour sa part, la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 Dans les affaires pécuniaires ne concernant ni le droit du travail ni le
droit du bail à loyer, le recours en matière civile est recevable à condition
que la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b
LTF). Cette valeur est déterminée d'après les conclusions restées litigieuses
devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Pour le calcul de la
valeur litigieuse, le montant de la demande principale et celui de la demande
reconventionnelle ne sont pas additionnés (art. 53 al. 1 LTF), de sorte que la
recevabilité du recours en matière civile est en principe déterminée séparément
pour chacune de ces actions.

Devant la Cour de justice, la valeur litigieuse de la demande principale
s'élevait à 36'543 fr.59 (81'936 fr.15 - 45'392 fr.56). En effet, la
demanderesse principale ne remettait pas en cause le montant de 81'936 fr.15
que le défendeur devait payer selon le jugement de première instance et
l'appelant reconnaissait sa dette à hauteur de 45'392 fr.56. Le recours en
matière civile est dès lors recevable ratione valoris en ce qui concerne la
demande principale.
Dans sa demande reconventionnelle qui n'a jamais varié, le recourant réclame un
montant de 45'000 fr., créance qu'il entend ensuite opposer en compensation à
la dette reconnue de 45'392 fr.56. Contrairement à ce que le recourant prétend,
il n'y a pas, dans un cas de ce genre, à appliquer la règle de l'excédent (cf.
ATF 102 II 397 consid. 1a p. 398; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la
LTF, 2009, n° 11 ad art. 53 LTF), puisque le montant de la créance opposée en
compensation ne dépasse pas celui - reconnu - de la créance principale. Lorsque
la créance opposée en compensation est inférieure à la créance reconnue, la
valeur litigieuse de la demande reconventionnelle correspond au montant de la
première créance (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, 1990, volume II, n° 2.3 ad art. 47 OJ, p. 255; cf.
également HENRI DESCHENAUX/JEAN CASTELLA, La nouvelle procédure civile
fribourgeoise, 1960, p. 44). Par conséquent, la valeur litigieuse de 30'000 fr.
est atteinte également par la demande reconventionnelle.

Pour le surplus, interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF), le recours est en principe recevable puisqu'il a été
déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 1.4 p. 317
s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al.
1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p.
389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Par exception à la règle selon laquelle
il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière
sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du
droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de
manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136
I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut être
demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le recourant et Y.________ SA étaient liés par un contrat d'entreprise ayant
pour objet des travaux de carrelage dans les salles de bains de l'hôtel
B.________. Les parties ne contestent pas que des prix unitaires ont été
convenus; ceux-ci résultent du devis du 27 août 2003, dont deux postes ont été
modifiés le lendemain par le recourant. La contestation porte sur le prix final
de l'ouvrage. La cour cantonale l'a fixé, hors TVA, à 109'021 fr. selon le
décompte suivant:
Montant total brut HT admis par le
recourant dans son décompte du
12 mars 2004 118'856 fr.08

Poste "préparation sol et mur, y compris
nettoyage" selon devis du 27 août 2003 5'600 fr.

Prix total brut HT des travaux 124'456 fr.08

Déductions pour défauts admises
par Y.________ SA - 5'955 fr.

Sous-total intermédiaire 118'501 fr.08

Rabais d'adjudication de 8%
admis par Y.________ SA - 9'480 fr.08

Sous-total HT 109'021 fr.
A ce montant, la Chambre civile a ajouté la TVA par 7,6%, puis déduit l'acompte
versé et le montant du chèque du 8 mars 2010 pour aboutir à un solde à payer
par le recourant de 61'134 fr.20.

2.1 Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'une appréciation
arbitraire des preuves en rapport avec deux postes de ce décompte.

D'une part, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu un prix de 5'600 fr.
pour la préparation des sols et des murs, y compris le nettoyage, en se basant
uniquement sur l'absence de contestation de ce poste après réception du devis
du 27 août 2003 dans lequel il figurait; or, il résulterait de l'état de fait
que la préparation des murs n'a pas été effectuée, ce qui a conduit à des
défauts dans la pose du carrelage; il serait ainsi insoutenable d'inclure le
prix de ces travaux dans la facture finale.

D'autre part, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que
le recourant n'avait pas prouvé que le coût de la remise en état à la suite des
malfaçons dans la pose du carrelage était supérieur à 5'955 fr. Les juges
genevois auraient manifestement mal interprété l'une de ses déclarations en
retenant que la réduction de prix alléguée en rapport avec ce défaut
correspondait à l'augmentation de la facture de l'entreprise ayant posé les
miroirs dans les salles de bains. Au surplus, les malfaçons des travaux
réalisés par Y.________ SA auraient induit des complications pour plusieurs
corps de métiers, lesquels auraient passé plus de temps ou utilisé plus de
matériaux que prévu; or, la preuve de tels coûts ne pourrait être apportée par
pièce comptable.
2.1.1 Le Tribunal fédéral n'annule une décision pour arbitraire (art. 9 Cst.)
que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Par ailleurs, il
ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire préférable; encore
faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49
consid. 7.1 p. 51; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560;
135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.).

En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne
prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III
552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
2.1.2 Sur le premier point, le recourant reconnaît lui-même qu'il a accepté le
prix unitaire de 80 fr. par salle de bains prévu dans le devis pour le poste
"préparation sol et mur y compris nettoyage", ce qui représente 5'600 fr. pour
70 salles de bains. Contrairement à ce qu'il prétend, il ne ressort pas de
l'arrêt attaqué que ces travaux n'ont pas été effectués du tout. La cour
cantonale a seulement relaté un courrier de la société propriétaire de l'hôtel,
selon lequel la préparation des murs ne semble pas avoir été faite, ainsi que
le témoignage de la représentante de cette société, laquelle affirmait que les
murs n'avaient pas été suffisamment lissés. Ces éléments ne suffisent pas au
demeurant pour établir que la préparation des murs n'a pas été exécutée
correctement. Il s'ensuit qu'en retenant un montant de 5'600 fr. pour le poste
susmentionné, la cour cantonale ne s'est pas livrée à une appréciation
arbitraire des preuves.
2.1.3 Sur le second point, le recourant devait prouver le montant de la
réduction de prix liée aux défauts de l'ouvrage. Il alléguait à cet égard que
les malfaçons en rapport avec la pose des carrelages lui avaient causé des
frais à hauteur de 16'653 fr.48, montant sur lequel Y.________ SA admettait
devoir 5'955 fr. Pour les 10'698 fr.48 restants, la cour cantonale a relevé que
le recourant n'avait pas décrit de manière précise quels avaient été les frais
subis, ni quelle entreprise avait été chargée des travaux, ni quelle avait été
la nature des travaux de réfection nécessaires et qu'il n'avait produit aucune
pièce comptable à l'appui de ses allégations ni indiqué d'offre de preuve; lors
de son audition, le recourant avait seulement mentionné que l'entreprise en
charge de la pose des miroirs dans les salles de bains avait dû caler ceux-ci,
ce qui lui avait été facturé. A ce propos, la cour cantonale s'est bornée à
relever que si les coûts allégués par le recourant (12 fr. pour 1'141,54 m2) se
référaient à la pose des miroirs, cela signifiait que chaque salle de bains
comportait 16,3 m2 en miroirs, ce qui était plus que douteux. On ne discerne
aucun arbitraire dans cette constatation. Au surplus, faute d'allégations et de
preuves correspondantes, la cour cantonale pouvait sans arbitraire tenir pour
non établis des coûts de réfection supérieurs au montant admis par
l'entrepreneur.

2.2 Le recourant invoque également une violation de l'art. 8 CC en rapport avec
la réduction de prix liée aux défauts dans la pose du carrelage. Il expose
avoir été "limité par une difficulté probatoire" découlant de la nature même
des travaux de réfection entrepris et considère que la cour cantonale aurait dû
se fonder sur une haute vraisemblance, au lieu d'exiger qu'il apporte une
preuve stricte du montant des réparations.
2.2.1 Lorsqu'une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée («état de nécessité en matière de preuve»), le degré de
preuve requis se limite à la vraisemblance prépondérante. Tel est le cas par
exemple lorsqu'il s'agit d'établir l'existence d'un lien de causalité
naturelle, respectivement hypothétique (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88 s.,
462 consid. 4.4.2 p. 470 s. et les arrêts cités). Il y a violation du droit
fédéral si le juge impose à la partie chargée de la preuve d'établir les faits
avec certitude alors que le degré de preuve requis est la vraisemblance
prépondérante (ATF 133 III 81 consid. 4.2.3 p. 89).
2.2.2 En l'espèce, le moyen est dénué de tout fondement. Le recourant faisait
valoir des "malfaçons sur pose (carrelage avec redents)" et alléguait avoir dû
procéder et faire procéder à des réparations. On ne voit pas en quoi le
recourant aurait été empêché d'établir le prix de ces réfections par des
factures détaillant les travaux entrepris. Le maître de l'ouvrage soutient
également que les malfaçons ont induit des complications coûteuses pour
d'autres corps de métier. Là aussi, l'explication, trop floue, ne permet pas de
comprendre pourquoi il n'était pas possible d'obtenir la mention d'un éventuel
surcoût dans les factures des artisans en cause.

3.
Dans sa demande reconventionnelle, le recourant fait valoir un dommage de
45'000 fr. qui correspondrait à la retenue effectuée par la société
propriétaire de l'hôtel sur sa propre facture, en raison des défauts affectant
la pose du carrelage dans les salles de bains. Selon la cour cantonale, le
recourant n'a pas prouvé ce dommage. L'autorité précédente a jugé que les deux
témoignages invoqués par le recourant n'étaient pas suffisants à cet égard.

3.1 Le recourant reproche tout d'abord à la Cour de justice d'avoir violé
l'art. 317 al. 1 let. b CPC en déclarant irrecevable un document du 8 mars 2004
qu'il a produit pour la première fois en appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au
stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait
l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b).

La pièce litigieuse, datée du 8 mars 2004 et émanant du recourant lui-même,
existait déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant la première
instance (cf. art. 229 CPC). Pour les novas improprement dits, il appartient au
plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a
fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer
précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être
produit en première instance (NICOLAS JEANDIN, in Code de procédure civile
commenté, 2011, n° 8 ad art. 317 CPC; PETER REETZ/SARAH HILBER, in Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuengerger [éd.], 2010, n° 61 ad art. 317 CPC). Dans le système du CPC, tous
les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la
procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce
stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et
qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants
(cf. PETER VOLKART, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) - Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 13 ad art. 317 CPC).

En l'espèce, le recourant expose que, devant le premier juge, il estimait avoir
prouvé le dommage par l'audition des témoins et qu'il lui semblait dès lors
inutile de rechercher des documents "datant de plus de huit ans". L'explication
est légère et ne permet en aucun cas d'admettre que le recourant a fait preuve
de la diligence requise. Aucune violation de l'art. 317 al. 1 let. b CPC ne
peut être reprochée à la cour cantonale pour avoir écarté la pièce litigieuse.

Au demeurant, les juges genevois ont procédé à une appréciation anticipée des
preuves et dénié toute force probante au document du 8 mars 2004 pour des
motifs tout à fait convaincants auxquels il peut être renvoyé.

3.2 Le recourant fait également grief à l'autorité cantonale de n'avoir pas
pris en compte "à leur juste valeur" les témoignages de M. C.________ et de Mme
D.________ relatifs à la diminution de sa rétribution, alors même que ces
déclarations ne sont contredites par aucun élément du dossier. L'appréciation
des faits figurant dans l'arrêt attaqué serait ainsi en contradiction manifeste
avec les preuves du dossier et la Cour de justice aurait versé dans
l'arbitraire en retenant que le recourant n'avait pas suffisamment prouvé son
dommage à hauteur de 45'000 fr.

Le témoin D.________, représentante du propriétaire de l'hôtel et maître de
l'ouvrage, a certes confirmé que des retenues avaient été effectuées sur les
montants dus à l'entreprise du recourant, sans toutefois être en mesure de
préciser les prestations sur lesquelles ces retenues avaient été opérées. Elle
a déclaré également qu'il était "possible" qu'un montant de 45'000 fr. ait été
déduit en raison des malfaçons du carrelage. Pour sa part, le témoin
C.________, architecte, a déclaré qu'il "imagin[ait]" que le maître de
l'ouvrage avait pu réduire le prix de certaines prestations en raison de
prétendus défauts, étant donné qu'il avait agi ainsi avec lui-même.

Le recourant devait prouver le dommage qu'il invoquait. Les témoignages
susmentionnés, dépourvus de tout ton catégorique, n'étaient manifestement pas à
même de démontrer à eux seuls le préjudice et son ampleur. S'il explique
peut-être le manque de précision du témoignage D.________, le long laps de
temps écoulé depuis les travaux n'est en tout cas pas, contrairement à ce que
pense le recourant, une circonstance qui devait amener la cour cantonale à
admettre sans autre le chiffre articulé. Le recourant n'a au surplus fourni
aucun élément écrit émanant du maître de l'ouvrage, propre à étayer le
préjudice qu'il prétendait avoir subi. En conclusion, la cour cantonale n'est
pas tombée dans l'arbitraire en jugeant que la preuve du dommage n'avait pas
été rapportée.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

En conséquence, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Godat Zimmermann