Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.312/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_312/2012

Arrêt du 1er octobre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
Club X.________ Ltd., 3 représenté par
Me Afshin Salamian,
recourant,

contre

Club Y.________, représentée par Me Pascal Philippot,
intimée.

Objet
arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le
4 avril 2012 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.
A.a Le 17 juillet 2007, X.________ Ltd (ci-après: X.________), club de football
professionnel, et V.________ Ltd (ci-après: V.________), société chargée de la
réalisation des transferts de joueurs pour X.________, désignés collectivement
the Firm (ci-après: X.________, par souci de simplification), d'une part, et
Y.________ (ci-après: Y.________), club de football professionnel, d'autre
part, ont passé un accord (ci-après: le Contrat), portant sur le transfert de
Y.________ à X.________ d'un footballeur professionnel (ci-après: le joueur).
En vertu du Contrat, le prix du transfert se composait d'un montant fixe de
4'000'000 euros, à payer en quatre tranches, auquel viendraient s'ajouter, le
cas échéant, des indemnités complémentaires soumises à condition: 375'000 euros
si X.________ se qualifiait pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions
lors de la saison 2007/2008, 500'000 euros en sus s'il atteignait les quarts de
finale de cette compétition et un supplément de 750'000 euros s'il terminait à
la première place de son championnat national à l'issue de ladite saison (art.
3.1 du Contrat); en cas de transfert du joueur par X.________ à un autre club,
20% de la différence entre la somme perçue par X.________ à cette occasion et
l'indemnité versée par lui à Y.________ pour l'acquisition du joueur (art. 3.2
du Contrat). X.________ s'engageait, en outre, à verser directement à ce
dernier le 5% du montant du transfert, soit 200'000 euros, indemnité qui serait
additionnée à celle que l'intéressé toucherait à la signature du contrat de
travail avec X.________ (art. 3.3 du Contrat). Le joueur a contresigné le
Contrat.

Le lendemain, soit le 18 juillet 2007, X.________, agissant sans le concours de
V.________, et Y.________ ont signé un contrat (ci-après: le Protocole), qui
portait sur le transfert du même joueur pour un montant fixe identique. En
revanche, les conditions auxquelles était subordonné le droit de Y.________ à
des indemnités complémentaires ne coïncidaient pas avec celles prévues dans le
Contrat: le supplément de 375'000 euros serait exigible si X.________ se
qualifiait pour les 16èmes de finale déjà (au lieu des 8èmes de finale) de la
Ligue des Champions lors de la saison 2007/2008 (art. 5 du Protocole);
l'indemnité complémentaire de 500'000 euros serait payable en cas de
qualification de X.________ pour les 8èmes de finale (et non plus seulement
pour les quarts de finale) de cette compétition (art. 6 du Protocole); quant à
l'indemnité additionnelle de 750'000 euros, elle serait acquise à Y.________ si
X.________ terminait à la première place de son championnat national, soit à
l'issue de ladite saison, soit - nouvelle hypothèse - au terme de la saison
2008/2009 (art. 7 du Protocole). L'indemnité à payer par X.________ en cas de
transfert du joueur à un autre club était reprise telle qu'elle (art. 4 du
Protocole), tandis que celle relative au paiement des 200'000 fr. en mains du
joueur ne faisait l'objet d'aucune stipulation dans le Protocole. X.________
s'engageait, en outre, à verser à un club Z.________ une indemnité de 5% du
montant du transfert du joueur en conformité avec une convention passée entre
Y.________ et ledit club en 2002 (art. 2 du Protocole). Il acceptait, enfin, de
payer, en sus du prix du transfert, l'indemnité de solidarité de 5% prévue par
le règlement ad hoc de la Fédération Internationale de Football Association
(FIFA; art. 3 du Protocole). Le joueur n'a pas contresigné le Protocole, au
pied duquel figurent les signatures de B.________, président de X.________, et
de D.________, manager général de Y.________, au-dessus, respectivement
au-dessous, de la mention manuscrite "lu et approuvé".
A.b X.________ a remporté son championnat national au terme de la saison 2008/
2009. Il n'a pas atteint les 16èmes de finale de la Ligue des Champions lors de
la saison 2007/2008.
A.c Un différend a surgi entre les parties au sujet du paiement des indemnités
complémentaires prévues dans les deux conventions susmentionnées.

En 2009, Y.________ a assigné X.________ devant les instances compétentes de la
FIFA en vue d'obtenir le paiement des montants prévus par les art. 2, 3 et 7 du
Protocole. Son action a été divisée en deux procédures distinctes, eu égard à
la nature différente des prétentions élevées par elle.

Les conclusions fondées sur l'art. 2 (indemnité à verser au club Z.________) et
3 (indemnité de solidarité) du Protocole ont été soumises à la Chambre de
Résolution des Litiges de la FIFA (ci-après: la CRL); celle déduite de l'art. 7
(indemnité en cas d'obtention du titre de champion national lors de la saison
2008/2009), à la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (ci-après: la
Commission).
Par décision du 7 décembre 2010, dont les motifs ont été communiqués aux
parties le 19 janvier 2012, la CRL a rejeté le chef de la demande fondé sur
l'art. 3 du Protocole sans se prononcer, apparemment, sur celui découlant de
l'art. 2 du Protocole. Le 23 janvier 2012, Y.________ a interjeté appel contre
cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS); elle a développé son
argumentation dans un mémoire du 3 février 2012. La procédure y relative,
enregistrée sous le numéro ... (ci-après: la cause B), est, semble-t-il,
toujours pendante.

Par décision du 16 novembre 2010, le juge unique de la Commission a condamné
X.________ à payer à Y.________ la somme de 750'000 euros avec intérêts à 5%
l'an dès le 15 juin 2009.

B.
B.a Le 30 août 2011, X.________ a saisi le TAS d'un appel visant la décision du
16 novembre 2010, lequel a été enregistré sous le numéro .... (ci-après: la
cause A). X.________ a déposé son mémoire d'appel en date du 12 septembre 2011,
concluant à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la prétention
admise en première instance. Au terme de sa réponse du 23 septembre 2011,
Y.________ a invité le TAS a confirmé cette décision.

La Formation du TAS a tenu séance à Lausanne le 25 janvier 2012. Elle a procédé
à l'audition de deux témoins - l'avocat C.________, conseil de X.________, et
D.________, susnommé, dirigeant de Y.________ - et des représentants des
parties, demandé à celles-ci de se prononcer sur l'argument de l'appelant tiré
des vices du consentement qui auraient affecté la conclusion du Protocole et
entendu leurs déclarations finales. Tant au début qu'au terme de cette
audience, les parties ont indiqué expressément qu'elles étaient satisfaites de
la façon dont la procédure avait été conduite.
B.b Dans sa réponse du 19 mars 2012 à l'appel déposé par Y.________ (cause B),
X.________ a requis préalablement la jonction des causes A et B ainsi que la
production par Y.________ de tous les contrats conclus avec le joueur. Devant
le refus de Y.________, le TAS, par courrier du 22 mars 2012, a rejeté cette
requête en se fondant sur l'art. 52 du Code de l'arbitrage en matière de sport
(ci-après: le Code).
Le 26 mars 2012, X.________ a relancé le TAS en le priant:

- d'octroyer, à titre exceptionnel un délai aux parties pour qu'elles puissent
compléter leurs écritures dans la cause A, en application de l'art. 56 du Code,
une fois la cause B liquidée, subsidiairement de verser tous les actes de cette
cause-ci dans le dossier de cette cause-là;

- de verser au dossier de la cause B les déclarations des témoins faites dans
la cause A, subsidiairement de convoquer à nouveau les témoins C.________ et
D.________ pour être entendus dans la cause B;

- de verser au dossier de la cause A les déclarations des témoins qui seraient
entendus dans la cause B.

Par lettre du 3 avril 2012, faisant référence à la cause B, le TAS, après avoir
recueilli les déterminations de Y.________, a rejeté les requêtes formulées
dans la lettre du 26 mars 2012 et indiqué que la sentence dans la cause A
serait notifiée aux parties dans le délai prévu pour ce faire. Il a, en outre,
pris acte de ce que X.________ acceptait que la Formation appelée à statuer
dans la cause B pût consulter les actes de la cause A et procéder à l'audition
des témoins entendus dans celle-ci. Enfin, le TAS a accepté la requête de
X.________ relative à la production par Y.________ des contrats conclus par
elle avec le joueur.
B.c Le lendemain, soit le 4 avril 2012, le TAS a rendu sa sentence. Il a rejeté
l'appel, confirmé la décision prise le 16 novembre 2010 par le juge unique de
la Commission et écarté toutes autres requêtes ou conclusions.

La Formation a commencé par mettre en exergue les divers éléments par lesquels
le Protocole se distinguait du Contrat. Cherchant ensuite à déterminer les
rapports existant entre ces deux conventions, elle a écarté la thèse de la
novation, soutenue par Y.________ et accueillie par le juge unique de la
Commission, pour lui préférer celle voulant que les deux accords coexistassent
et interagissent, ayant ainsi tous deux vocation à régir les relations entre
Y.________ et X.________. Pour la Formation, en effet, il n'était pas possible
de conclure à une novation du Contrat par le Protocole du fait, notamment, que
les parties à ces deux conventions n'étaient pas les mêmes, V.________ n'ayant
pas signé le Protocole, et que les signataires du second accord n'avaient pas
spécifié que celui-ci remplacerait le Contrat alors qu'ils auraient pu aisément
le faire. Cela posé, les trois arbitres du TAS, constatant que l'obligation
faite à X.________ de payer l'indemnité complémentaire de 750'000 euros pouvait
être déduite, ratione temporis, de l'art. 7 du Protocole mais non de l'art. 3.1
du Contrat, ont analysé les faits pertinents afin de pouvoir décider à laquelle
de ces deux clauses incompatibles il fallait donner la priorité. A cet égard,
ils ont mis en évidence les sept circonstances suivantes: le Protocole avait
été signé postérieurement au Contrat; B.________, en apposant sa signature au
pied du Protocole avec la mention manuscrite "lu et approuvé", était conscient
de l'engagement qu'il souscrivait et l'avait donc assumé; l'idée qu'il ait pu
penser que les termes utilisés dans le Protocole étaient identiques à ceux du
Contrat ne pouvait du reste pas sérieusement être envisagée, étant donné les
circonstances; de plus, X.________ avait expressément reconnu l'existence et
les effets du Protocole dans les lettres qu'il avait échangées avec Y.________;
X.________ avait d'ailleurs fait référence, dans deux courriers, à des
obligations issues du seul Protocole; au demeurant, les différences entre le
Protocole et le Contrat, telles qu'elles avaient été mises en évidence,
laissaient à penser que certaines conditions du transfert du joueur avaient été
renégociées pour figurer dans le nouvel accord; enfin, X.________ avait
lui-même proposé à Y.________ une solution transactionnelle pour l'exécution de
l'obligation découlant de l'art. 7 du Protocole. Sur la base de ces éléments,
la Formation est arrivée à la conclusion que X.________ avait accepté
l'obligation conditionnelle de payer 750'000 euros supplémentaires à Y.________
au cas où il remporterait son championnat national lors de la saisons 2008/
2009, condition qui s'était réalisée.

C.
Le 23 mai 2012, X.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en
matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence
du 4 avril 2012. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art.
190 al. 2 let. d LDIP) et de l'incompatibilité de cette sentence avec l'ordre
public, tant formel que matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP).

Dans sa réponse du 19 juin 2012, Y.________ (ci-après: l'intimée) a conclu
principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de
celui-ci.

Le TAS, qui a produit son dossier, a proposé le rejet du recours au terme de
ses observations du 10 juillet 2012.

Le recourant a maintenu sa conclusion et les motifs qui l'étayent dans une
réplique déposée le 27 juillet 2012. L'intimée et le TAS ne se sont pas
déterminés sur cette écriture dans le délai qui leur avait été imparti pour ce
faire.

La requête du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif a été rejetée
par ordonnance présidentielle du 21 juin 2012.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une
langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée.
Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le
Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant
le TAS, celles-ci ont utilisé l'anglais. Dans le mémoire qu'il a adressé au
Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. Conformément à sa
pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par
conséquent, son arrêt en français.

2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est
recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues
par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF).
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins (en
l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile en Suisse au moment
déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables
(art. 176 al. 1 LDIP en liaison avec l'art. 21 al. 1 LDIP).

La sentence attaquée revêt un caractère final et peut donc être attaquée pour
l'ensemble des motifs prévus à l'art. 190 al. 2 LDIP. Les griefs soulevés par
le recourant figurent dans la liste exhaustive de ces motifs-là.

Le recourant, qui a pris part à la procédure devant le TAS, est
particulièrement touché par la sentence attaquée, car celle-ci confirme une
décision le condamnant à payer la somme de 750'000 euros, intérêts en sus, à
l'intimée. Il a ainsi un intérêt personnel, actuel et digne de protection à ce
que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de
l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al.
1 LTF).
Le recours a été déposé dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF).
Bien que l'intimée soutienne le contraire, il l'a été en temps utile. En vertu
de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de
l'expédition complète. Selon la jurisprudence, la notification par fax d'une
sentence du TAS en matière d'arbitrage international ne fait pas courir le
délai de l'art. 100 al. 1 LTF (arrêt 4A_428/2011 du 13 février 2012 consid. 1.3
et l'arrêt cité). En l'espèce, la sentence originale, signée par le président
de la Formation, a été notifiée aux parties sous plis recommandés du 20 avril
2012, et le recourant affirme l'avoir reçue le 23 du même mois, sans être
contredit par l'intimée. En déposant son mémoire le 23 mai 2012, 30 jours après
le lendemain de la réception de la sentence attaquée (cf. art. 44 al. 1 LTF),
le recourant a donc respecté le délai légal dans lequel il devait saisir le
Tribunal fédéral.

Rien ne s'oppose, partant, à l'entrée en matière.

3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence
attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office
les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui
exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). L'état de fait à la base de la
sentence attaquée peut toutefois être revu si l'un des griefs mentionnés à
l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des
faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en
considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt
4A_428/2011 du 13 février 2012 consid. 1.6 et les précédents cités).

En l'espèce, le recourant reproche à la Formation de n'avoir pas retenu un
certain nombre de faits en violation de son droit d'être entendu (recours, n.
36 à 49). La pertinence de ce reproche et, par voie de conséquence, la
nécessité de compléter l'état de fait sur lequel repose la sentence attaquée
seront examinées conjointement avec l'analyse du grief fondé sur l'art. 190 al.
2 let. d LDIP.

4.
4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et
190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui
consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386
consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le
domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les
faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de
proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux
séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c
p. 643).

S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut qu'il ait été
exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables (ATF 119 II 386
consid. 1b p. 389). Le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve,
sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder
une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence
ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des
preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le
résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier (arrêt
4A_440/2010 du 7 janvier 2011 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral ne peut revoir
une appréciation anticipée des preuves, sauf sous l'angle extrêmement restreint
de l'ordre public. Le droit d'être entendu ne permet pas d'exiger une mesure
probatoire inapte à apporter la preuve (arrêt 4A_600/2010 du 17 mars 2011
consid. 4.1).

La partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou
d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure
arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi
de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre
la sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de
procédure (arrêt 4A_150/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1).
4.2
4.2.1 Le recourant fait valoir qu'il était nécessaire pour le TAS de traiter en
parallèle les causes A et B pour quatre raisons:

- premièrement, parce que les deux décisions le concernant émanaient de la même
fédération (la FIFA), visaient les mêmes parties, étaient fondées sur le même
état de fait, portaient sur des prétentions issues du même contrat et
commandaient de répondre à la même question préalable (i.e. celle des rapports
entre le Protocole et le Contrat);
- deuxièmement, parce que la position adoptée par l'intimée entre ces deux
procédures avait varié sur deux points pertinents: d'une part, dans la cause B,
l'intimée avait soutenu que le Contrat avait dû être renégocié car il violait
un règlement de la FIFA interdisant à un club de signer un contrat de transfert
avec un tiers (in casu V.________) autre qu'un club, alors que, dans la cause
A, elle avait soutenu que le Contrat n'était, en réalité, qu'un précontrat par
rapport au Protocole; d'autre part, dans la cause B, l'intimée n'avait plus
allégué, contrairement à ce qu'elle avait fait dans la cause A, que B.________
aurait été accompagné de Me C.________ lors de la signature du Protocole, le 18
juillet 2007;

- troisièmement, parce que le TAS ne pouvait pas nier la pertinence, pour la
cause A, des documents relatifs aux contrats conclus par l'intimée avec le
joueur, alors qu'il avait fait droit à la requête du recourant concernant la
production des mêmes documents dans la cause B; en effet, ces documents
devaient permettre au recourant de démontrer que les prétendues "concessions
réciproques" que les deux partenaires contractuels auraient consenties, d'après
l'intimée, en signant le Protocole, et singulièrement la renonciation à exiger
du recourant qu'il versât les 200'000 euros au joueur en application de l'art.
3.3 du Contrat, n'étaient rien d'autre que de nouvelles exigences fixées en
défaveur du seul recourant; il était de toute façon établi par pièces que
c'était, en définitive, le recourant qui avait versé cette somme au joueur;

- quatrièmement, parce que le TAS n'a pas retenu le fait que le Contrat porte
la signature du joueur, ce qui n'est pas le cas du Protocole.

Selon le recourant, ce sont ces quatre raisons qui l'avaient conduit à
présenter sa requête du 26 mars 2012 (cf. let. B.b, ci-dessus). Dès lors, en
écartant cette requête et en refusant de tenir compte de ces nouveaux éléments,
la Formation aurait négligé des circonstances de fait importantes, en violation
de son droit d'être entendu. Aussi la nature formelle de cette garantie
imposerait-elle l'annulation de la sentence, sans plus ample examen,
c'est-à-dire indépendamment du point de savoir si les arguments invoqués
pourraient justifier une autre solution sur le fond.
4.2.2 Dans sa réponse, l'intimée relève que les parties ont expressément admis,
à l'audience du 25 janvier 2012, que la procédure avait été conduite à leur
satisfaction commune. Elle ajoute que le refus de joindre les deux causes était
conforme à l'art. R52 du Code, conteste, par ailleurs, que sa position ait
varié d'une cause à l'autre, souligne encore que tous les éléments prétendument
nouveaux dont fait état le recourant ont été débattus lors de cette audience et
soutient, enfin, que les documents contractuels auxquels le recourant se réfère
n'ont aucune pertinence pour dire si les cocontractants ont fait ou non des
concessions réciproques.

Le TAS expose, de son côté, que la procédure dans la cause A était déjà
"pratiquement terminée" lorsque la procédure dans la cause B avait débuté, le
30 janvier 2012, puisqu'elle avait été clôturée à l'issue de l'audience du 25
janvier 2012 sans que les parties eussent élevé la moindre objection quant à la
manière dont elle avait été menée. Il ajoute que le recourant s'était contenté
de requérir la jonction des deux causes dans la procédure relative à la cause
B, mais pas dans celle afférente à la cause A. D'ailleurs, poursuit-il, les
conditions objectives fixées à l'art. R52 du Code pour une telle jonction
n'étaient pas réalisées. Les deux causes lui apparaissent, de surcroît, comme
étant manifestement de nature différente, puisque la cause A porte sur le
paiement d'une prime additionnelle de transfert, soumise à condition, en faveur
de l'intimée, tandis que la cause B a pour objet le paiement d'une indemnité
éventuellement due à un club formateur sur la base du mécanisme de solidarité
institué par la FIFA. En définitive, pour le TAS, le recourant, sous le couvert
du grief tiré de la violation de son droit d'être entendu, ne cherche, en
réalité, qu'à contester la décision au fond rendue dans la cause A.
4.3
4.3.1 En vertu de l'art. 52 al. 4 du Code, lorsqu'une partie dépose une
déclaration d'appel relative à une décision à l'égard de laquelle une procédure
d'appel est déjà en cours devant le TAS, le président de la Formation peut,
après consultation avec les parties, décider de joindre les deux procédures.
Comme le TAS le fait remarquer à juste titre dans sa réponse au recours (n. 10
s.), la condition objective à laquelle cette disposition subordonne la jonction
de causes n'est pas réalisée dans le cas concret, dès lors que les appels dans
les causes A et B portent sur deux décisions distinctes, rendues respectivement
les 16 novembre 2010 (cause A) et 7 décembre 2010 (cause B). Le recourant en
convient du reste (recours, n. 38). Toutefois, le respect de cette disposition,
qui régit la procédure devant la juridiction arbitrale spécialisée, n'exclurait
pas à lui seul une violation du droit d'être entendu, lequel droit est garanti
par l'art. 182 al. 3 LDIP "quelle que soit la procédure choisie" (cf., mutatis
mutandis, l'arrêt 4A_274/2012 du 19 septembre 2012 consid. 3.2.1; voir aussi:
KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2e éd. 2010, n° 839). Qui
plus est, le recourant, après que sa demande de jonction de causes eut été
rejetée, avait présenté, le 26 mars 2012, une nouvelle requête fondée, cette
fois, sur l'art. R56 du Code. Or, cette disposition, en son alinéa 1, eût
permis au président de la Formation d'accepter, par exception à la règle
générale, la production de nouvelles pièces ou la formulation de nouvelles
offres de preuves.

Force est de constater, par ailleurs et à la suite du recourant (réplique, n.
5), pour répondre à certains arguments avancés dans les observations du TAS,
que l'intéressé a soumis ses requêtes à la Formation avant que celle-ci n'ait
rendu sa sentence, soit à un moment où la procédure dans la cause A n'était pas
encore terminée; qu'il n'est sans doute guère compatible avec l'interdiction du
formalisme excessif de lui reprocher de les avoir formulées dans le cadre de la
procédure relative à la cause B et non dans celui de la procédure touchant la
cause A, alors qu'il avait spécifié expressément, dans son courrier du 26 mars
2012, en quoi certaines d'entre elles concernaient cette cause-ci; enfin, que
les déclarations des parties faites à l'issue de l'audience du 25 janvier 2012
ne sauraient être opposées au recourant puisque ce dernier se plaint du refus
de donner suite à des requêtes présentées postérieurement à la tenue de cette
audience.

Cela étant, il y a lieu d'examiner si la Formation a méconnu ou non le droit
d'être entendu du recourant en n'acceptant pas les requêtes procédurales que
celui-ci lui avait soumises. Pareil examen se fera dans le cadre des quatre
raisons invoquées par l'intéressé (cf. consid. 4.2.1 ci-dessus). Il ne portera
pas, cela va sans dire, sur la question de savoir s'il était opportun ou non de
traiter séparément les causes A et B, quand bien même elles ne pouvaient pas
être formellement jointes, car la réponse à une telle question excéderait les
limites que l'art. 190 al. 2 LDIP assigne à la cognition du Tribunal fédéral
lorsqu'il connaît d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence
arbitrale internationale.
4.3.2 Considéré à la lumière des principes jurisprudentiels susmentionnés (cf.
consid. 4.1) et sur le vu des arguments que lui opposent l'intimée et le TAS,
le moyen soulevé par le recourant n'apparaît pas fondé. Aussi bien, la Cour de
céans ne parvient pas à se convaincre, notamment, de la pertinence des éléments
de fait censés nécessiter le complément d'instruction requis par le recourant.
D'abord, s'il est certes indéniable que les causes A et B présentent des traits
communs à maints égards, dire s'il se justifiait d'attendre la fin de
l'instruction de la cause B avant de statuer dans la cause A, dont
l'instruction était déjà terminée, est essentiellement une question
d'opportunité, exorbitante du présent examen. La requête formulée dans ce sens
pouvait du reste fort bien obéir à d'autres motivations que la seule
clarification du débat et viser, par exemple, à différer l'exécution de
l'obligation litigieuse. La possibilité, inhérente au refus de la jonction des
causes A et B, que des sentences contradictoires puissent être rendues dans
l'une et l'autre cause n'impliquait pas non plus, en soi, une violation du
droit à la preuve du recourant, ce dernier n'ayant été restreint d'aucune façon
dans ce droit-là au cours de l'instruction de la cause A.

Ensuite, il n'apparaît nullement, à la lecture des écritures déposées par
l'intimée dans la cause B, tel son mémoire d'appel du 3 février 2012, que la
position de cette partie aurait varié entre les deux procédures. Il en appert,
au contraire, que celle-ci a toujours soutenu que le Protocole constituait une
novation du Contrat. D'autre part, s'agissant de la présence de Me C.________
aux côtés de B.________ lors de la signature du Protocole, le recourant
reconnaît lui-même, dans une note 11 figurant au pied de la page 12 de son
mémoire, que l'intimée avait maintenu que cet avocat était présent le 18
juillet 2007 pour assister le président du recourant, fût-ce en une autre
qualité que précédemment (traducteur au lieu de conseil). Quoi qu'il en soit,
la Formation souligne que la solution adoptée par elle serait la même, que
B.________ ait été assisté ou non de Me C.________ à cette occasion (sentence,
n. 73b). Le recourant n'a ainsi aucun intérêt à voir ce point de fait éclairci.

En outre, l'intéressé soutient à tort que la production des documents
concernant les contrats passés entre l'intimée et le joueur serait de nature à
démontrer l'absence des prétendues concessions réciproques faites par les
parties dans le Protocole signé le 18 juillet 2007. La circonstance, alléguée
par lui, selon laquelle l'intimée s'était engagée, dans des accords internes
conclus en 2005 déjà avec le joueur, à verser à ce dernier les 200'000 fr.
n'enlève rien au fait que la suppression, dans le Protocole, de l'engagement
pris par le recourant de verser lui-même ce montant au joueur constituait bel
et bien une concession en faveur du recourant. Du point de vue juridique, cette
suppression équivalait à une renonciation, de la part du débiteur (i.e.
l'intimée), à la reprise de dette interne dont il était convenu avec le
reprenant (i.e. le recourant) et entraînait, partant, l'extinction de la
créance de l'intimée du chef de cette reprise à l'égard du recourant. Peu
importe, d'ailleurs, s'agissant de déterminer s'il y a eu concession ou non de
la part de l'intimée, de savoir qui a finalement versé les 200'000 fr. au
joueur. Les deux pièces, datées du 24 octobre 2007 et du 7 novembre 2007, que
le recourant a produites afin d'établir que ce serait lui (cf. réplique, n. 38)
démontrent, entre parenthèses, qu'il n'était pas nécessaire de compléter
l'instruction sur ce point.

Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que le Contrat a été contresigné par le
joueur, mais pas le Protocole, serait d'un quelconque intérêt pour clarifier
les rapports existant entre ces deux conventions. Les explications peu claires
fournies à ce propos par le recourant dans sa réplique (n. 34 à 37) ne
sauraient de toute façon remplacer la motivation lacunaire du passage topique
de son mémoire (recours, n. 49). Une partie ne peut, en effet, se servir d'une
telle écriture pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt
4A_14/2012 du 2 mai 2012 consid. 4).

4.4 Il suit de là que le moyen pris de la violation du droit d'être entendu du
recourant tombe à faux.

5.
Le recourant soutient, par ailleurs, que la sentence attaquée serait
incompatible avec l'ordre public procédural.

Selon une jurisprudence constante, l'ordre public procédural, au sens de l'art.
190 al. 2 let. e LDIP, n'est qu'une garantie subsidiaire ne pouvant être
invoquée que si aucun des moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a à d LDIP
n'entre en ligne de compte. Ainsi conçue, cette garantie constitue une norme de
précaution pour les vices de procédure auxquels le législateur n'aurait pas
songé en adoptant les autres lettres de l'art. 190 al. 2 LDIP. Elle n'a
nullement pour but de permettre à une partie de soulever un moyen entrant dans
les prévisions de l'art. 190 al. 2 let. a à d LDIP, mais irrecevable pour une
autre raison (arrêt 4A_488/2011 du 18 juin 2012 consid. 4.5).

Le recourant méconnaît cette jurisprudence lorsqu'il présente, au titre de la
violation de l'ordre public procédural, la même argumentation que celle qu'il a
exposée sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP.

6.
Dans un dernier moyen, le recourant cherche à démontrer que la sentence
attaquée serait incompatible avec l'ordre public matériel, en tant qu'elle
méconnaîtrait le principe pacta sunt servanda.

6.1 Une sentence est contraire à l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190
al. 2 let. e LDIP, lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de
fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système
de valeurs déterminants, telle la fidélité contractuelle.

Le principe pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la
jurisprudence relative à la disposition citée, n'est violé que si le tribunal
arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle
lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont
il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral
doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se
mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de
l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le
processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont
logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité
contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de
violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises
que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est
exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêt 4A_150/
2012 du 2 juillet 2012 consid. 5.1).

6.2 Selon le recourant, le TAS aurait reconnu la validité du Contrat tout en
refusant d'appliquer certaines de ses clauses, en particulier celle relative à
la créance litigieuse, violant ainsi le principe de la fidélité contractuelle.

Il n'en est rien. Ecartant, à tort ou à raison, la figure de la novation, la
Formation a considéré que le Contrat et le Protocole pouvaient coexister, sauf
exceptions. L'une de ces exceptions tenait au fait que l'obligation souscrite
par le recourant de payer l'indemnité complémentaire de 750'000 euros à
l'intimée n'était pas soumise à la même condition dans ces deux conventions. La
Formation s'est donc employée à déterminer lequel de ces deux actes devait
prévaloir. Au terme de son analyse des circonstances de l'espèce, elle est
arrivée à la conclusion qu'il s'agissait du Protocole. Constatant alors que la
condition posée à l'art. 7 du Protocole était réalisée, elle en a déduit
l'existence de la créance litigieuse et l'obligation pour le sujet passif de
celle-ci, à savoir le recourant, d'exécuter l'obligation correspondante en
versant l'indemnité complémentaire au titulaire de ladite créance, i.e.
l'intimée. Ce faisant, elle ne s'est nullement mise en contradiction avec le
résultat de son interprétation, quoi qu'en dise le recourant.

7.
Le présent recours doit ainsi être rejeté. Succombant, son auteur paiera les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); il versera, en outre, des dépens à son
adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 10'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 1er octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo