Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.303/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_303/2012

Arrêt du 30 octobre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Piaget.

Participants à la procédure
Banque X.________ SA, représentée par Me Maurice Harari,
recourante,

contre

Banque Y.________ Limited (in liquidation),
représentée par Me J.-Potter van Loon,
intimée.

Objet
compte en banque; restitution,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre civile,
du 13 avril 2012.

Faits:

A.
Il résulte d'un courrier de son directeur général daté du 9 décembre 1999 que
Banque Y.________ Ltd (in receivership), devenue par la suite Banque Y.________
Ltd (in liquidation), un établissement bancaire dont le siège est dans la
République de ..., a ouvert un compte auprès de la Banque A.________ SA,
devenue ultérieurement la Banque X.________ SA, un établissement bancaire dont
le siège est à Genève.
Selon les explications données par Banque Y.________, l'ouverture de ce compte
avait pour but d'effectuer des dépôts à vue, en tant que placements
interbancaires, repayables à première demande.
Banque Y.________ a fait transférer les sommes de 1'000'000 USD, 500'000 USD et
1'500'000 USD en date des 20 et 22 décembre 1999 et 25 janvier 2000 sur son
compte N° 415 018 ouvert auprès de la Banque A.________.
Le 11 mai 2001, Banque Y.________, sous la signature de son directeur général,
a invité la Banque A.________ à transférer 1'235'441,12 USD sur un de ses
comptes auprès d'un autre établissement bancaire et a réinvestir la somme de
2'000'000 USD. La Banque A.________ s'y est refusée en invoquant des
instructions contraires. Le 16 mai 2001, Banque Y.________, toujours sous la
signature de son directeur général, a réitéré ses demandes de virement à la
Banque A.________.
Le 18 mai 2001, la Banque A.________ a informé Banque Y.________ qu'elle
n'exécuterait pas l'ordre parce que les avoirs figurant sur le compte avaient
été remis en nantissement pour garantir la créance que la Banque A.________
avait à l'encontre de K.________, qui était précédemment président et
actionnaire majoritaire de Banque Y.________ et auquel la Banque A.________
avait accordé un prêt personnel de 3'000'000 USD.
Banque Y.________ conteste avoir remis en gage ces avoirs auprès de la Banque
A.________ pour garantir une dette personnelle de K.________ à l'égard de cette
dernière.
Le 15 mai 2001, K.________ avait quitté ses fonctions de président de Banque
Y.________ à la demande de la Banque de ..., entité de supervision et de
régulation des banques commerciales de ....
Le 15 mars 2002, la Cour suprême de la République de ... a placé Banque
Y.________ sous administration judiciaire et a désigné un administrateur
judiciaire de la banque.
Au 11 avril 2002, les avoirs détenus par Banque Y.________ auprès de la Banque
A.________ se montaient à 38'623,07 USD en compte-courant et 3'235'441,12 USD
en placements.
Le 19 avril 2002, Banque Y.________ a donné instruction à la Banque A.________
de transférer l'ensemble de ses avoirs sur un compte ouvert auprès d'un autre
établissement bancaire.
Le 23 avril 2002, la Banque A.________ a refusé d'exécuter cet ordre, au motif
que les avoirs avaient été déposés en garantie d'un prêt accordé à un tiers
(K.________).

B.
Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 3
février 2004, Banque Y.________ a assigné la Banque A.________ en paiement de
ses avoirs déposés auprès d'elle.
La Banque A.________ s'est opposée à la demande, motif pris du nantissement en
sa faveur des fonds déposés par Banque Y.________ en garantie d'un prêt octroyé
à K.________, directeur, président et actionnaire majoritaire de cette
dernière.
Par jugement du 3 février 2011, le Tribunal de première instance a condamné la
Banque X.________ SA - nouvelle dénomination de la Banque A.________ - à verser
à Banque Y.________ Limited (in liquidation) la somme de 3'235'441,12 USD avec
intérêts à 5 % l'an dès le 19 avril 2002, ainsi que la somme de 38'623,07 USD
avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 avril 2002, avec suite de dépens.
La Banque B.________ a fait appel de ce jugement, concluant au rejet des
prétentions de sa partie adverse. Banque Y.________ a conclu à la confirmation
du jugement attaqué.
Par arrêt du 13 avril 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève a confirmé le jugement entrepris, statuant par ailleurs sur les frais
et dépens. A titre d'argumentation principale, la cour cantonale a retenu que
la Banque B.________ n'était parvenue à prouver ni l'existence d'un
nantissement en sa faveur, ni l'existence de sa créance à l'encontre de
K.________.

C.
La Banque B.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral
contre l'arrêt cantonal du 13 avril 2012. Invoquant une violation de l'art. 84
CO, une violation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 126 de la Loi genevoise de
procédure civile, ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au déboutement de sa partie adverse,
subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale. Sa requête d'effet
suspensif a été admise, faute d'opposition, par ordonnance présidentielle du 12
juin 2012.
La banque intimée a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Les parties ont répliqué et dupliqué.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et
qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt
final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un
tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est
recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 45 al. 1, 48 al. 1 et
100 al. 1 LTF) et dans la forme requise par la loi (art. 42 LTF).

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc être formé également pour
violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II
304 consid. 2.4 p. 316).
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit dont il peut contrôler le
respect (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 4 p. 317
s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al.
1 let. b LTF), le tribunal n'examine en principe que les griefs invoqués; il
n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid.
2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le
Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137
II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136
I 184 consid. 1.2 p. 187). La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit présenter une
motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée
que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 En raison du siège dans la République de ... de l'intimée, la cause revêt
un caractère international et le Tribunal fédéral doit déterminer d'office quel
est le droit applicable (ATF 136 III 142 consid. 3.2.1 p. 144; 132 III 609
consid. 4 p. 614, 626 consid. 2 p. 629).
La question doit être tranchée selon le droit international privé du for (ATF
136 III 142 consid. 3.2.1 p. 144; 132 III 661 consid. 2 p. 663). La
qualification des rapports juridiques litigieux doit être effectuée selon le
droit interne du for (ATF 136 III 142 consid. 3.2.1 p. 144; 132 III 609 consid.
4 p. 615).
En ouvrant un compte auprès de la banque recourante, en lui confiant des fonds
et en la chargeant de divers placements, l'intimée a noué avec la recourante un
rapport juridique complexe comprenant les éléments caractéristiques d'un
compte-courant (pour le décompte des opérations), d'un dépôt irrégulier (pour
les fonds remis), d'un mandat (au moins pour la gestion administrative des
titres) et d'une commission (pour l'achat ou la vente de titres au nom de la
banque) (ATF 131 III 377 consid. 4 p. 380; arrêt 4C.387/2000 du 15 mars 2001
consid. 2a publié in SJ 2001 I p. 525). Dès lors qu'aucune élection de droit
n'a été établie (cf. art. 116 LDIP), ce rapport juridique est soumis au droit
suisse, en tant que loi du siège de la banque recourante qui fournit la
prestation caractéristique (art. 117 al. 1, 2 et 3 let. c et d LDIP).
En l'absence d'élection de droit, la mise en gage des créances découlant de ce
rapport bancaire est également régie par le droit suisse, en tant que loi du
siège de la banque recourante qui est la prétendue créancière gagiste (art. 105
al. 2 LDIP). Il en va de même pour le prétendu prêt de consommation qui aurait
été accordé par la banque recourante au tiers (K.________) (art. 117 al. 3 let.
b LDIP; ATF 123 III 494 consid. 3a p. 495).

2.2 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art.
8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur
le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit
assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p.
24; 127 III 519 consid. 2a p. 522). Il en résulte que la partie demanderesse
doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse
doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF
130 III 321 consid. 3.1 p. 323). L'art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment
les preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa
conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a p. 253).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a ouvert un compte auprès de
la banque recourante, qu'elle lui a transféré des fonds et qu'elle a ordonné
divers placements, de sorte que la banque recourante lui est en principe
redevable des avoirs portés en compte ou figurant dans le portefeuille lié au
compte.
La banque recourante conteste que son obligation de restitution soit exigible
en faisant valoir qu'elle est en droit de retenir les avoirs en vertu d'un
contrat de gage mobilier (nantissement) conclu entre la banque recourante et
l'intimée.
L'existence de ce contrat de gage mobilier (art. 884 ss CC) est contestée et
constitue l'objet du litige.
Dès lors que la banque recourante invoque l'existence du contrat de gage pour
se libérer de son obligation de restituer, il lui incombe d'apporter la preuve
des faits permettant de constater l'existence d'une telle convention.

2.3 Préalablement à ses arguments touchant le fond du litige, la banque
recourante invoque une violation de l'art. 84 al. 2 CO.
Cette disposition prévoit que, si la dette est exprimée dans une monnaie qui
n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en
monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution
littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots " valeur effective " ou
par quelqu'autre complément analogue. Sauf stipulation précise, le débiteur a
donc le choix de se libérer dans la monnaie convenue ou dans la monnaie du lieu
de paiement; ce choix appartient au débiteur, et non au créancier, lequel ne
peut demander un paiement que dans la monnaie du contrat (ATF 134 III 151
consid. 2.2 p. 154).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le compte de l'intimée auprès de la
banque recourante a été ouvert en dollars US et qu'il était tenu dans cette
monnaie. Il faut donc en déduire qu'il s'agit de la devise convenue, de sorte
que les avoirs doivent être restitués dans cette monnaie. En tant que
créancière, l'intimée ne peut pas réclamer un paiement dans une autre monnaie,
puisque le choix ouvert par l'art. 84 al. 2 CO n'appartient qu'au débiteur.
Le Tribunal de première instance a condamné la banque recourante à restituer
les avoirs en dollars US. L'intimée a conclu en appel à la confirmation de ce
jugement et la cour cantonale l'a effectivement confirmé. Ainsi, la banque
recourante a été condamnée à payer dans la monnaie du contrat et, la banque
recourante n'ayant pas offert de payer en francs suisses, on ne discerne aucune
violation de l'art. 84 CO.
En réalité, la banque recourante fait valoir qu'en première instance, l'intimée
avait demandé la contre-valeur en francs suisses des montants qu'elle indiquait
en dollars, alors que le choix entre les deux monnaies, en tant que créancière,
ne lui appartenait pas. Savoir si le juge est strictement lié par les
conclusions prises ou s'il peut, à certaines conditions, s'en écarter ou les
rectifier est une question de procédure.
Or, la procédure devant le Tribunal de première instance était encore régie par
le droit cantonal (art. 404 al. 1 CPC). L'art. 58 CPC invoqué par la recourante
n'était donc pas applicable. Le recours en matière civile n'est pas ouvert pour
se plaindre d'une violation du droit cantonal (art. 95 et 96 LTF). Certes, la
banque recourante pourrait, en invoquant l'art. 9 Cst., faire état d'une
violation arbitraire du droit cantonal (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.1 p. 3; 138
IV 13 consid. 5.1 p. 21 s., 67 consid. 2.2 p. 69). Cependant, le Tribunal
fédéral n'examine pas d'office une question relevant du droit cantonal (art.
106 al. 2 LTF). Comme la banque recourante n'indique pas quelle disposition de
droit cantonal aurait été violée arbitrairement, il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur le grief, faute d'une motivation suffisante (cf. ATF 110 Ia 1
consid. 2a p. 3).

2.4 Invoquant une violation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 126 de la Loi
genevoise de procédure civile, la banque recourante reproche à la cour
cantonale de ne pas avoir admis l'existence du prêt qu'elle allègue avoir
accordé au tiers, en considérant que ce point de fait n'avait pas été
valablement contesté.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée
que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I
316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
Il n'est pas contesté que la banque recourante a allégué l'existence de ce
prêt. L'intimée explique - sans que cela soit contesté dans la réplique -
qu'elle a simplement répondu qu'elle n'avait pas connaissance de ces faits qui
se sont déroulés entre des tiers. Dans la mesure où elle n'avait pas
connaissance des faits, on ne voit pas ce qu'elle pouvait répondre d'autre.
Mentionner une ignorance ne peut raisonnablement pas être interprété comme un
aveu ou une acceptation du fait. Il ne s'agit pas non plus d'une réponse
évasive, puisque l'intimée a indiqué de manière précise l'état de ses
connaissances. En déduisant que les faits n'étaient pas admis et qu'il
incombait donc à la banque recourante d'apporter la preuve des faits qu'elle
invoquait pour se libérer, on ne voit pas que la cour cantonale ait fait une
interprétation arbitraire - au sens qui vient d'être rappelé - de la
disposition de procédure cantonale citée par la recourante.

2.5 Dans la plus grande partie de ses écritures, la recourante se plaint
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
2.5.1 L'appréciation des preuves, en vue de déterminer si un allégué est établi
ou au contraire non prouvé, est une opération de l'esprit que l'on rattache à
l'établissement des faits, et non pas à l'application des règles de droit. Elle
ne peut donc être remise en cause par la recourante qu'aux conditions de l'art.
97 al. 1 LTF, en particulier en démontrant, par une argumentation précise (art.
106 al. 2 LTF), que l'appréciation des preuves a été arbitraire (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; 137 IV 353 consid. 5.1 p. 356).
L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement
pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison
sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait une
déduction insoutenable (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 129 I 8 consid. 2.1
p. 9).
2.5.2 La recourante se méprend sur le rôle du Tribunal fédéral, qui est un juge
du droit et non du fait. Le recours est conçu pour poser des questions
juridiques. Si un fait a été retenu ou écarté arbitrairement, la partie
recourante doit en faire la démonstration, par une argumentation précise, en se
référant si possible à des pièces du dossier (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p.
62).
En l'espèce, la recourante confond manifestement le Tribunal fédéral avec une
cour d'appel, puisqu'elle extrait de nombreux éléments du dossier, dont elle
discute la valeur probante, en vue de faire admettre un état de fait différent
de celui retenu par la cour cantonale. Or, le rôle du Tribunal fédéral n'est
précisément pas de réexaminer l'ensemble des preuves apportées, de les
apprécier et d'établir son propre état de fait.
2.5.3 La recourante fait grief à la cour cantonale de s'être basée
exclusivement sur des témoignages dont la crédibilité serait douteuse. Ce
reproche est d'emblée infondé. Il suffit de lire l'arrêt cantonal pour
constater que la cour s'est principalement fondée sur l'absence de production,
de la part de la recourante, des pièces normalement émises en cas d'octroi d'un
prêt ou d'acte de nantissement (cf. consid. 4.2.1 p. 11 et 4.2.2 p. 13 de
l'arrêt attaqué).
Selon la pratique bancaire usuelle, la conclusion d'un contrat de gage mobilier
portant sur des avoirs s'élevant à plusieurs millions de dollars suppose
normalement l'établissement d'un acte de nantissement écrit, propre à permettre
à la banque d'établir son droit. De la même manière, l'octroi d'un prêt de
trois millions de dollars implique normalement l'établissement d'un contrat
écrit, permettant à la banque d'établir sa créance en remboursement. De
surcroît, la créance en remboursement n'existe que si les fonds ont été
effectivement prêtés; or, on ne conçoit pas qu'un transfert de trois millions
de dollars ne laisse aucune trace comptable et ne donne lieu à l'émission
d'aucun document.
A supposer que la banque recourante, pour d'obscures raisons, ait tenu à garder
cette opération extrêmement secrète, elle doit aujourd'hui subir les
conséquences de son absence de preuve.
L'absence de tout document probant est à ce point insolite que la cour
cantonale pouvait en déduire, sans arbitraire, que l'accord de volonté portant
sur le prêt, le transfert des fonds prêtés et l'accord sur la constitution d'un
gage mobilier étaient douteux.
Si l'on retient en fait, faute de preuve, qu'il n'y a pas eu de prêt accordé au
tiers, qu'aucune somme prêtée n'a été remise à ce dernier et qu'il n'y a pas eu
d'accord avec l'intimée au sujet d'un nantissement de ses avoirs, il en résulte
nécessairement que l'objection formée par la banque recourante, qui avait le
fardeau de la preuve, doit être écartée et que celle-ci doit être condamnée à
restituer les avoirs qu'elle détient pour le compte de l'intimée.
2.5.4 Il n'est ainsi pas nécessaire de discuter les autres éléments de preuve
évoqués dans le recours, ni les autres arguments développés à titre
corroboratif par la cour cantonale.
La question de droit étranger soulevée par la recourante (sur les pouvoirs du
tiers) est sans pertinence.
La recourante a fait grand cas de la coïncidence de dates entre l'ouverture du
compte et l'octroi du prêt au tiers. La cour cantonale ayant cependant retenu,
sans arbitraire, que l'octroi du prêt n'était pas prouvé, cet argument perd
toute consistance. Il en va de même pour la coïncidence entre le montant déposé
et le montant prêté. La recourante a aussi invoqué, avec insistance, la
coïncidence de montant avec un document parlant de trois millions de dollars
US. Il faut cependant constater que ce document est particulièrement obscur et
qu'il ne permet pas de déduire une volonté de l'intimée de nantir ses avoirs
pour garantir une créance de la banque recourante à l'encontre du tiers
mentionné. Les hypothèques invoquées de manière confuse n'établissent pas
l'existence du nantissement litigieux, c'est-à-dire la volonté de l'intimée de
constituer un gage sur ses avoirs pour garantir la créance qu'aurait la banque
recourante à l'égard d'un tiers; elles ne conduisent pas non plus à réduire le
montant que la recourante doit restituer en vertu de la relation bancaire
conclue entre les parties.
L'ensemble de l'argumentation présentée par la recourante, fortement
appellatoire, ne permet pas de constater que la cour cantonale aurait statué
arbitrairement en concluant que la banque recourante n'était pas parvenue à
prouver, sans que subsistent des doutes irréductibles, l'existence d'un accord
de volonté portant sur le droit de gage qu'elle invoque pour ne pas restituer
les avoirs de l'intimée.

3.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 22'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 30 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Piaget