Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.292/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_292/2012

Arrêt du 16 octobre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Fellrath Gazzini, Juge suppléante.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
République du Chili, par sa Mission permanente auprès de l'Organisation
Mondiale du Commerce,
représentée par Me Antoine Kohler,
recourante,

contre

Z.________, représentée par Me Jean-Pierre Garbade,
intimée.

Objet
contrat de travail; élection de droit; loi d'application immédiate,

recours contre l'arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du
canton de Genève du 12 avril 2012.

Faits:

A.
Z.________, ressortissante chilienne, travaillait comme employée de maison au
service d'un particulier au Chili, lorsqu'elle a été recrutée par la Mission
permanente de la République du Chili auprès de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) à Genève (ci-après: la Mission permanente). Arrivée en Suisse à
la fin septembre 2005, elle a signé un contrat de travail avec la Mission
permanente le 1er octobre 2005, à Genève. Selon ce document, Z.________ était
engagée en qualité de gouvernante de la résidence privée de l'Ambassadeur
("encargada de la Residencia"); le contrat était régi par la législation du
travail chilienne ("se rigen por la legislación chilena"). Le contrat de
travail prévoyait que l'employée, nourrie et logée à la résidence de
l'Ambassadeur, recevrait un salaire brut de 1'900 fr.; ce salaire sera porté à
1'938 fr. à partir du 1er janvier 2008. Le droit aux vacances était fixé à
quinze jours ouvrables par an. Le contrat pouvait être résilié moyennant un
préavis écrit de trente jours.

Contrairement à sa soeur, cuisinière à la Mission permanente de la République
du Chili auprès de l'ONU à Genève, Z.________ n'a pas été intégrée au personnel
de carrière (transférable) du Ministère des affaires étrangères de la
République du Chili et ne s'est pas vu délivrer un passeport officiel ou de
service.

En date du 19 septembre 2005, la Mission permanente avait déposé auprès de la
Mission suisse à Genève, en relation avec le cas de Z.________, une "Demande
d'autorisation d'entrée en Suisse", une "Déclaration du domestique privé" et
une "Déclaration de garantie de l'employeur", laquelle avait la teneur
suivante:

"Département fédéral des affaires étrangères

1. Par la présente déclaration, l'employeur garantit le paiement des frais
médicaux et d'hospitalisation ainsi que les frais de rapatriement de son
employé.

2. L'employeur répondra des frais susmentionnés aussi longtemps que la garantie
ne sera pas assumée par un autre employeur ou qu'il n'aura pas été libéré de
cette obligation par l'autorité compétente.
3. L'employeur s'engage à traiter son employé aux conditions de rémunération et
de travail en usage dans la localité et la profession concernées.

(...)"

Après la remise de ces documents, l'Ambassade suisse au Chili avait délivré à
Z.________ un "visa pour prise d'activité lucrative en Suisse".

En Suisse, l'employée a reçu une carte de légitimation du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) de type "E". Du 1er octobre 2005 au 28 février
2008, elle a travaillé à la résidence privée de l'Ambassadeur; elle s'occupait
des tâches ménagères usuelles, à savoir la cuisine, le service de table, le
nettoyage, la lessive et le repassage. Elle n'a jamais travaillé à la Mission
permanente.

Le 28 février 2008, l'épouse de l'Ambassadeur, agissant au nom de celui-ci et
de la République du Chili, a résilié oralement les rapports de travail et
libéré immédiatement Z.________ de son obligation de travailler.

Appelée à venir dans les locaux de la Mission permanente le 6 mars 2008,
l'employée a été invitée par l'Ambassadeur à signer séance tenante un document
intitulé "finiquito por termino de contrato de trabajo" (quittance pour solde
de tout compte à la fin du contrat de travail), ce qu'elle a fait. Selon ce
document, les parties décident d'un commun accord de mettre fin au contrat de
travail pour le 7 mars 2008; l'employée a pris les six jours de vacances encore
dus entre le 29 février et le 6 mars 2008; elle déclare en outre avoir reçu à
son entière satisfaction la somme de 1'920 fr.88 correspondant à son salaire du
1er février au 7 mars 2008, montant sur lequel l'employeur retient toutefois
1'600 fr. pour le billet d'avion du vol retour; les parties attestent
finalement n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre.

Cinq jours plus tard, Z.________ a écrit à la Mission permanente pour révoquer
le "finiquito" et annoncer son intention de réclamer l'indemnisation d'heures
supplémentaires ainsi que la différence entre le salaire dû et le salaire
perçu.

B.
Le 22 mai 2008, Z.________ a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes
du canton de Genève, concluant à ce que la République du Chili soit condamnée à
lui payer 90'057 fr.15, plus intérêts; le capital réclamé se composait de
42'392 fr. représentant la différence entre le salaire reçu et le salaire dû en
vertu du contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique
du canton de Genève, de 41'467 fr. en indemnisation d'heures supplémentaires,
de 1'908 fr.15 à titre d'indemnité pour vacances non prises et de 4'290 fr. à
titre de salaire afférent au délai de congé.

La République du Chili a soulevé l'exception d'immunité de juridiction et a
conclu à l'irrecevabilité de la demande. A titre subsidiaire et éventuel, elle
a conclu au rejet de l'action, considérant avoir accordé des conditions de
travail conformes au droit chilien auquel les parties avaient soumis le contrat
de travail.

Par ordonnance préparatoire du 18 décembre 2008, le Tribunal des prud'hommes a
implicitement rejeté l'exception d'immunité de juridiction. Dans son jugement
du 17 juillet 2009, il a motivé ce rejet, puis, au fond, il a condamné la
République du Chili à payer à Z.________ le montant de 35'601 fr.25 plus
intérêts à 5% dès le 1er avril 2008.

Les deux parties ont interjeté appel. La demanderesse concluait au paiement
d'un montant de 93'170 fr.; les conclusions de la défenderesse tendaient à
l'irrecevabilité de la demande. Par arrêt du 7 juillet 2011, la Chambre des
prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de
première instance (pour des motifs de clarté), admis sa compétence à raison du
lieu, rejeté l'exception d'immunité de juridiction et réservé la question du
droit applicable au fond jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt incident sur la
question de l'immunité.

La République du Chili a formé un recours en matière civile (cause 4A_544/
2011). Par arrêt du 30 novembre 2011 (in JdT 2012 II p. 214), le Tribunal
fédéral a, à l'instar des autorités précédentes, jugé que la recourante ne
pouvait pas invoquer l'immunité de juridiction dans cette procédure; le recours
a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

Par arrêt du 12 avril 2012, la Chambre des prud'hommes a condamné la République
du Chili à payer à Z.________ la somme nette de 31'352 fr.50 avec intérêts à 5%
dès le 1er avril 2008. En substance, elle considère que le droit suisse
s'applique à toutes les prétentions de l'employée, en raison de la signature
par l'employeur de la "Déclaration de garantie" exigée par le DFAE. En
conséquence, Z.________ peut prétendre d'une part à un montant de 28'068 fr.15
qui représente la différence, du 1er octobre 2005 au 30 mars 2008, entre le
salaire perçu - y compris la contre-valeur de la nourriture et du logement - et
le salaire dû selon le contrat-type de travail pour les travailleurs de
l'économie domestique du canton de Genève après déduction d'un montant de 10%
équivalant à l'impôt à la source. D'autre part, la travailleuse a droit à 3'284
fr.35 correspondant à l'indemnisation des vacances non prises pendant la durée
des rapports de travail.

C.
La République du Chili interjette un recours en matière civile. Elle conclut
principalement au rejet de la demande de Z.________. A titre subsidiaire, elle
demande au Tribunal fédéral de renvoyer la cause à la Chambre des prud'hommes
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Z.________ propose le rejet du recours. Pour le cas où le recours devrait être
admis, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la
désignation de son conseil comme avocat d'office.

La République du Chili a pris position sur la réponse, à la suite de quoi
Z.________ a déposé des ultimes observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire en matière de droit du
travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1
let. a LTF), le recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans
le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 1.4 p. 317
s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al.
1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p.
389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Par exception à la règle selon laquelle
il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière
sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du
droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de
manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2.
2.1 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé la LDIP (RS 291)
en appliquant à la présente cause le droit suisse du travail dans son
intégralité. Elle fait valoir que les parties ont soumis le contrat de travail
au droit chilien et que cette élection de droit est valable en vertu de l'art.
121 al. 3 LDIP. Elle souligne que la signature, par le futur employeur, de la
déclaration de garantie du DFAE en date du 19 septembre 2005 ne saurait
impliquer une renonciation à l'application du droit chilien, puisque le contrat
de travail du 1er octobre 2005, contenant l'élection de droit, a été conclu
postérieurement.

Au surplus, les conditions permettant d'écarter le droit chilien ne seraient
pas réunies en l'espèce. D'une part, l'application du droit chilien en l'espèce
ne conduirait manifestement pas à un résultat incompatible avec l'ordre public
suisse au sens de l'art. 17 LDIP. D'autre part, les art. 319 ss CO ne seraient
pas des dispositions d'application immédiate au sens de l'art. 18 LDIP.

Cela étant, la recourante nie que l'intimée dispose encore d'une quelconque
prétention salariale ou en indemnisation de vacances selon le droit chilien.
Premièrement, la quittance pour solde de tout compte signée le 6 mars 2008
serait valable au regard de ce droit. Au demeurant, la rémunération convenue
serait conforme à la législation chilienne. En dernier lieu, les prétentions de
l'intimée antérieures au 22 mai 2006 seraient prescrites, le code du travail
chilien prévoyant un délai de prescription de deux ans dès l'exigibilité des
droits régis par ledit code.

2.2 La cause revêt un aspect international puisque l'employeur est un État
étranger. Le Tribunal fédéral examine d'office la question du droit applicable
au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori
(ATF 136 III 142 consid. 3.2 p. 144, 232 consid. 5 p. 234 s.; 135 III 259
consid. 2.1 p. 261; 133 III 37 consid. 2 p. 39, 323 consid. 2.1 p. 327 s.).

Aux termes de l'art. 121 al. 1 LDIP, le contrat de travail est régi par le
droit de l'État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son
travail. Une élection de droit est toutefois possible, mais elle ne peut
désigner que le droit de l'État dans lequel le travailleur a sa résidence
habituelle ou celui dans lequel l'employeur a son établissement, son domicile
ou sa résidence habituelle (art. 121 al. 3 LDIP).

En l'espèce, l'État recourant est indéniablement établi au Chili de sorte que,
en regard des règles du droit international privé suisse, les parties pouvaient
choisir le droit chilien comme droit applicable au contrat de travail. La loi
déclarée applicable régit la validité de l'élection de droit elle-même (art.
116 al. 2 2ème phrase LDIP) et, en principe, l'ensemble des questions liées à
l'accord des parties, comme l'interprétation du contrat ou le contenu et
l'étendue des obligations (AMSTUTZ/VOGT/WANG, in Basler Kommentar,
Internationales Privatrecht, 2e éd. 2007, n° 52 ad art. 116 LDIP; BERNARD
DUTOIT, Droit international privé suisse, 4e éd. 2005, n° 6 ad art. 121 LDIP).
Un autre droit peut toutefois trouver à s'appliquer sur certains points. Ainsi
en va-t-il, conformément à l'art. 18 LDIP, des lois suisses d'application
immédiate, qui relèvent de l'ordre public positif.

Dans le cas particulier, l'employeur a signé, en date du 19 septembre 2005, une
déclaration de garantie établie par le DFAE, dans laquelle il s'engage à
traiter son employée aux conditions de rémunération et de travail en usage dans
la localité et la profession concernées. Le litige porte en l'espèce sur le
montant du salaire, la durée des vacances et le salaire pendant le délai de
congé. Il convient à présent d'examiner si ces questions doivent être réglées
sur la base du droit chilien, comme la recourante le prétend, ou en appliquant
le droit suisse, comme la cour cantonale l'a admis sur la base de la
déclaration de garantie précitée.

2.3 L'art. 342 al. 2 CO autorise une partie à un contrat de travail à agir
civilement afin d'obtenir l'exécution d'une obligation de droit public imposée
à son cocontractant par des dispositions fédérales ou cantonales sur le travail
et susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail. L'obligation
de droit public peut résulter directement d'une norme générale et abstraite,
mais elle peut également être fondée sur une décision (ATF 135 III 162 consid.
3.2.1 p. 166).

Dans le domaine du droit des étrangers ordinaire, le Tribunal fédéral a
appliqué l'art. 342 al. 2 CO en rapport avec l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007; cf. actuellement art. 22 LEtr [RS 142.20] et art. 22 OASA [RS
142.201]), disposition qui soumettait l'autorisation nécessaire pour exercer
une activité lucrative, notamment, à la garantie que le travailleur bénéficie
des conditions de rémunération usuelles dans la localité et la profession en
question. Il a ainsi admis qu'une fois l'autorisation délivrée, l'employeur est
tenu, en vertu d'une obligation de droit public, de respecter les conditions
qui l'assortissent, en particulier le salaire approuvé par l'autorité
administrative; le travailleur dispose alors d'une prétention qu'il peut
exercer devant les juridictions civiles, le juge civil étant lié par les
conditions de rémunération fixées dans l'autorisation délivrée pour un emploi
donné (ATF 122 III 110 consid. 4d p. 114/115; 129 III 618 consid. 5.1 p. 621/
622 et consid. 6.1 p. 623).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a eu à trancher le cas d'une domestique
privée étrangère travaillant à Genève au service d'une diplomate auprès d'une
mission permanente (ATF 135 III 162). La procédure permettant à l'employée de
maison de travailler en Suisse n'était pas régie par le droit des étrangers
ordinaire, mais impliquait l'octroi par le DFAE d'une carte de légitimation,
valant à la fois titre de séjour et autorisation de travail dans un domaine
délimité. Pour obtenir la carte de légitimation "F" en faveur de son employée
de maison, l'employeuse avait remis aux autorités suisses notamment une
déclaration de garantie, dans laquelle elle confirmait avoir pris connaissance
des dispositions de la directive du 1er mai 1998 du DFAE sur l'engagement des
domestiques privés par les fonctionnaires internationaux, alors applicable;
l'une des conditions posées par ladite directive était de travailler à plein
temps pour un seul et même employeur. Le Tribunal fédéral en a déduit que
l'employeuse, en signant la déclaration de garantie, s'était obligée envers les
autorités suisses à engager à plein temps la domestique et que celle-ci pouvait
se prévaloir de cette obligation de droit public devant le juge civil en vertu
de l'art. 342 al. 2 CO (consid. 3.2.2 p. 168).

2.4 Le cas présent présente de larges similitudes avec l'affaire ayant fait
l'objet de l'ATF 135 III 162. A l'instar de la domestique partie à cette
dernière procédure, l'intimée ne travaillait pas à la Mission permanente, mais
comme employée de maison à la résidence privée de l'Ambassadeur. Certes, comme
elle avait conclu le contrat de travail avec l'État recourant, elle n'était pas
une "domestique privée", engagée par un membre du personnel de la mission
permanente et bénéficiant à ce titre d'une carte de légitimation de type "F"
(cf. ch. 1.2 de la directive du DFAE sur l'engagement des domestiques privés
par les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions
permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales en
Suisse, en vigueur jusqu'au 30 juin 2011 [ci-après: directive sur les
domestiques privés]; actuellement, art. 2 al. 1 et 2 de de l'Ordonnance sur les
domestiques privés du 6 juin 2011 [ODPr; RS 192.126]). Titulaire d'une carte de
légitimation de type "E" et engagée sur la base d'un contrat de droit privé,
l'intimée n'était pas non plus un membre du "personnel de service", employé de
carrière de l'État recourant sur la base du droit public de cet État, mais un
membre du "personnel local", soumis à la directive CD 3 du 1er avril 1987 de la
Mission permanente de la Suisse relative au recrutement du personnel
administratif et technique ainsi que du personnel de service par les Missions
permanentes (cf. ch. 1.3 et 1.4 de la directive sur les domestiques privés;
actuellement, art. 3 al. 2 ODPr et art. 5 de l'ordonnance sur l'État hôte du 7
décembre 2007 [OLEH; RS 192.121]).

Cependant, plus que le statut accordé à l'intimée, c'est la procédure suivie
pour que la gouvernante puisse venir travailler légalement en Suisse qui est
déterminante. A cet égard, il ressort de l'état de fait cantonal que l'État
recourant, par sa Mission permanente, a fourni à la Mission suisse à Genève
trois formules, dont la déclaration de garantie de l'employeur. Le dépôt de ces
documents a permis la délivrance à l'intimée du visa pour prise d'activité
lucrative en Suisse, puis de la carte de légitimation de type "E", celle-ci
valant à la fois titre de séjour et autorisation de travail (cf. ATF 135 III
162 consid. 3.2.2 p. 167). Il s'avère ainsi que la déclaration de garantie
était nécessaire pour que l'intimée obtienne l'autorisation de travailler en
Suisse. Or, cette déclaration de l'employeur comprend en particulier
l'engagement de traiter l'employé aux conditions de rémunération et de travail
en usage dans la localité et la profession concernées. Force est dès lors de
conclure que, comme dans le cas envisagé dans l'ATF 135 III 162, l'employeur a,
en signant la déclaration de garantie, souscrit à une obligation de droit
public envers les autorités suisses.

Les conditions de rémunération et de travail que l'État recourant s'est engagé
à respecter comprennent en tout cas celles résultant de dispositions
impératives de la loi suisse applicable. En l'espèce, fondé sur l'art. 360a al.
1 CO entré en vigueur le 1er juin 2004, le canton de Genève a déclaré
impératifs, à partir du 3 mai 2005, les salaires minimaux figurant dans le
contrat-type de travail genevois du 30 mars 2004 pour les travailleurs de
l'économie domestique à temps complet et à temps partiel, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2011 (ci-après: CTT; cf. modifications du CTT du 1er mars 2005 et
du 13 mars 2007). Par ailleurs, l'art. 329a al. 1 CO, auquel il ne peut être
dérogé en défaveur du travailleur (cf. art. 362 al. 1 CO), prévoit une durée
minimale de vacances de quatre semaines par année de service pour les
travailleurs âgés de plus de 20 ans. Enfin, un délai de congé inférieur à un
mois ne pouvait être convenu entre les parties (cf. art. 335c al. 2 2ème phrase
CO).

2.5 A ce stade du raisonnement, il apparaît, a priori, que l'employée de maison
dispose d'une prétention de droit privé, déduite de l'art. 342 al. 2 CO, lui
permettant d'obtenir l'exécution de l'obligation de droit public à la charge de
l'employeur (cf. ATF 135 III 162 consid. 3.2.2 in fine p. 169). Il faut relever
toutefois que les parties ont convenu d'une élection de droit en faveur du
droit chilien. Il se pose dès lors la question de savoir si, sur les trois
points en jeu (montant du salaire, durée des vacances et délai de congé), le
droit suisse trouve tout de même à s'appliquer.

Le droit étranger choisi par les parties peut être mis à l'écart lorsque des
lois suisses dites d'application immédiate doivent être prises en compte (art.
18 LDIP; aspect dit positif de l'ordre public suisse). Ces normes sont, en
règle générale, des dispositions impératives qui répondent le plus souvent à
des intérêts essentiels d'ordre social, politique ou économique (ATF 136 III 23
consid. 6.6.1 p. 35; 135 III 614 consid. 4.2. p. 617); elles ont été édictées
dans l'intérêt public de telle sorte que leur application de préférence au
droit étranger désigné par la règle de conflit s'impose dans l'intérêt public
pour autant qu'il existe un rapport suffisamment étroit avec la Suisse. Les
lois d'application immédiate excluent l'application du droit étranger
indépendamment du résultat auquel ledit droit aurait abouti (ATF 136 III 23
consid. 6.6.1 p. 35 et les arrêts cités).

En soumettant la délivrance de l'autorisation de travail à l'exigence que
l'employeur s'engage à respecter les conditions de rémunération et de travail
valables dans le lieu et la profession en cause, la Suisse poursuit un intérêt
public lié au maintien de la paix sociale, en préservant les travailleurs
suisses d'une sous-enchère salariale induite par la main-d'oeuvre étrangère,
d'une part et en protégeant les travailleurs étrangers eux-mêmes, d'autre part
(cf. ATF 122 III 110 consid. 4d p. 114/115; 129 III 618 consid. 5.1 p. 621/622
et consid. 6.1 p. 623; 135 III 162 consid. 3.2.2 p. 167). La règle appliquée
dans le cas présent répond à un intérêt essentiel d'ordre social et apparaît
ainsi comme d'application immédiate.

Comme on l'a vu, l'art. 342 al. 2 CO attribue des effets de droit civil à
l'obligation de droit public mise à la charge de l'employeur de respecter les
conditions de salaire et de travail applicables à un domestique travaillant à
Genève. Dans la mesure où cette obligation de droit public relève de l'ordre
public suisse, il se justifie, en parallèle, de ranger l'art. 342 al. 2 CO
parmi les dispositions d'application immédiate au sens de l'art. 18 LDIP
(BERNARD DUTOIT, op. cit., n° 8 ad art. 18 LDIP; FRANK VISCHER, Zürcher
Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, n° 15 ad art. 18 LDIP; VISCHER/HUBER/OSER,
Internationales Vertragsrecht, 2e éd. 2000, n° 798 p. 367).

Il s'ensuit que le droit chilien choisi par les parties doit céder le pas au
droit suisse sur les questions du salaire, y compris pendant le délai de congé,
et de l'indemnisation des vacances non prises, domaines dans lesquels l'intimée
peut faire valoir directement des prétentions fondées sur le droit suisse.

En conclusion, le grief tiré d'une violation de la LDIP se révèle mal fondé.

2.6 Le 6 mars 2008, la recourante a fait signer à l'intimée une quittance pour
solde de tout compte. Ce faisant, l'employée de maison renonçait à la
différence entre la rémunération perçue et le salaire dû sur la base du CTT, au
salaire pendant le délai de congé ainsi qu'à l'indemnisation de jours non pris
des vacances calculées selon le droit suisse. Un tel engagement unilatéral, qui
n'est compensé par aucune concession de l'employeur, est clairement contraire à
l'art. 341 al. 1 CO, de caractère impératif (cf. art. 362 CO). La recourante
soutient toutefois que le "finiquito" est soumis au droit chilien et conforme à
ce droit.

Il importe peu de savoir si la quittance pour solde de tout compte est soumise
ou non au droit chilien pour la raison suivante. D'un côté, la recourante s'est
obligée, envers les autorités suisses, à respecter les conditions de salaire et
de travail en vigueur à Genève pour les employés de maison et, comme on l'a vu,
l'intimée peut déduire des droits de cet engagement par le biais de l'art. 342
al. 2 CO. De l'autre côté, la Mission permanente, au nom de l'État recourant, a
fait signer à l'intimée, partie faible à un contrat de travail qui n'avait pas
encore pris fin, un document qui consacre un salaire non conforme aux
conditions de rémunération prévues impérativement par le CTT, qui ne tient pas
compte du délai de congé applicable impérativement en droit suisse
(correspondant du reste au délai convenu par les parties) et qui confirme un
droit aux vacances plus réduit que celui accordé impérativement par le droit
suisse. En invitant l'employée de maison, manifestement en état d'infériorité,
à signer un tel accord, la recourante a cherché à se soustraire à ses
obligations envers les autorités suisses. Ce faisant, elle a adopté un
comportement contraire aux règles de la bonne foi de sorte qu'elle commet un
abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en opposant le "finiquito" aux prétentions de
l'intimée déduites de l'art. 342 al. 2 CO. Or, le Tribunal fédéral a déjà eu
l'occasion de préciser que l'interdiction de l'abus de droit faisait partie de
l'ordre public positif au sens de l'art. 18 LDIP (ATF 128 III 201 consid. 1c p.
206 s.). C'est dire qu'en l'espèce, l'art. 2 al. 2 CC, directement applicable,
empêche la recourante de déduire un quelconque droit de la quittance pour solde
de tout compte du 6 mars 2008.

2.7 Il reste à examiner le dernier moyen soulevé par la recourante, fondé sur
la prescription en droit chilien.

Les prétentions litigieuses relèvent du droit suisse. Conformément à l'art. 148
al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription.
Contrairement à ce que la recourante soutient, c'est donc bien le droit suisse
qui s'applique à la question de la prescription des prétentions en cause.
Aux termes de l'art. 128 ch. 3 CO, les créances des travailleurs pour leurs
services se prescrivent par cinq ans; sont concernées notamment les créances de
salaire et l'indemnité pour vacances non prises (cf. ATF 136 III 94 consid. 4.1
p. 95). Indépendamment de la question de savoir si l'employée vivait dans le
ménage de l'employeur au sens de l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO, comme la cour
cantonale l'a admis, aucune des créances litigieuses ne pouvait être atteinte
par la prescription lors de l'introduction de l'action en date du 22 mai 2008,
dès lors que le contrat de travail avait pris effet moins de cinq ans
auparavant, soit le 1er octobre 2005 (cf. art. 135 ch. 2 CO). Le moyen fondé
sur la prescription ne peut être qu'écarté.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

En conséquence, la recourante prendra à sa charge les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF), dont le montant ne sera pas réduit puisque la valeur litigieuse
est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 65 al. 4 let. c LTF). En outre, elle
versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF), dont la demande
d'assistance judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des
prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Godat Zimmermann