Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.282/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_282/2012

Arrêt du 7 juin 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________ Sàrl,
représentée par Me Philippe Ehrenström, avocat,
intimée.

Objet
contrat de travail; cession de créance; légitimation active,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 avril 2012 par la Chambre
des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 23 mai 2011, le Tribunal des prud'hommes du canton de
Genève a condamné Y.________ Sàrl, défenderesse, qui exploite un
café-restaurant à Genève, à payer à X.________, demandeur, la somme brute de
58'578 fr. 05, plus intérêts, sous déduction de la somme nette de 10'530 fr. et
des charges sociales, au titre des prétentions découlant des rapports de
travail ayant lié les parties entre 2008 et 2010. Il a, en outre, ordonné à la
défenderesse de remettre un certificat de travail et diverses fiches de salaire
au demandeur.

1.2 Le 22 juin 2011, la défenderesse a interjeté appel. Elle a conclu à
l'annulation du jugement de première instance et à l'irrecevabilité de la
demande, motif pris de ce que A.________, la personne ayant représenté le
demandeur, n'aurait pas eu la qualité requise de mandataire professionnellement
qualifié pour effectuer des actes procéduraux valables au nom du mandant. A
titre subsidiaire, l'appelante a admis devoir payer au demandeur la somme de
8'983 fr. 45, intérêts en sus, et lui remettre les pièces susmentionnées,
concluant au rejet de la demande pour le surplus.

Dans sa réponse du 25 août 2011, le demandeur a formé un appel joint. Il a
conclu, en bref, à une augmentation substantielle des sommes qui lui avaient
été allouées en première instance.

A l'audience de l'autorité d'appel du 29 novembre 2011, le demandeur a confirmé
avoir cédé sa créance à A.________ par acte du 27 juillet 2011, après avoir
déjà agi de la sorte en février de la même année. Il a précisé qu'il avait bien
compris le texte de la cession de créance. A.________ a déclaré, pour sa part,
que cette cession devait lui permettre d'épauler le demandeur dans la procédure
prud'homale et lui fournir une garantie pour le paiement de ses honoraires.

Le 17 janvier 2012, la défenderesse a déposé un mémoire de réponse à l'appel
joint. Elle y a pris de nouvelles conclusions tendant au déboutement intégral
du demandeur, faute de légitimation active, confirmant, pour le surplus, les
conclusions de son appel.

1.3 Par arrêt du 12 avril 2012, la Chambre des prud'hommes de la Cour de
justice du canton de Genève a admis l'appel de la défenderesse, rejeté, dans la
mesure où il était recevable, l'appel joint du demandeur, annulé le jugement
attaqué et débouté le demandeur de toutes ses conclusions.

Les juges cantonaux ont tenu pour admissibles l'allégation du fait nouveau que
constituait la cession de créance entre le demandeur et A.________, ainsi que
la modification des conclusions de l'appelante après la découverte de ce fait
nouveau (art. 317 CPC). Appliquant le droit d'office conformément à l'art. 57
CPC, ils ont considéré qu'en vertu de ladite cession de créance, A.________
avait acquis la légitimation active en cours d'instance, mais que le procès
avait continué entre les parties initiales, de par la volonté concordante du
cédant et de la cessionnaire. Dès lors, faute pour celle-ci de s'être
substituée à celui-là d'un commun accord, en faisant usage de la faculté
réservée par l'art. 83 al. 1 CPC, le procès, continué entre les parties
initiales, ne pouvait conduire qu'au déboutement du demandeur, puisque ce
dernier ne possédait plus la légitimation active au moment où la juridiction
d'appel allait rendre son arrêt. Par conséquent, le demandeur devait être
débouté de toutes ses conclusions, y compris celles prises dans son appel
joint, à le supposer recevable.

1.4 Le 14 mai 2012, le demandeur, agissant seul, a formé un recours, non
intitulé, au Tribunal fédéral. Il a conclu, en substance, à l'annulation de
l'arrêt du 12 avril 2012, à la constatation de sa qualité pour agir et au
renvoi du dossier à la cour cantonale afin qu'elle poursuive l'instruction de
la cause au fond et statue à nouveau.

Le recourant a requis, en outre, sa mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
2.1 L'arrêt attaqué concerne une affaire pécuniaire en matière de droit du
travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art.
74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Aussi le
présent recours, non intitulé, sera-t-il traité comme un recours en matière
civile.
Interjeté par la partie ayant succombé devant la Chambre des prud'hommes (art.
76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours en question, qui a été déposé dans le
délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est
recevable.

2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al.
2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur
le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

En ce qui concerne la cession de créance du 27 juillet 2011, le recourant
cherche à compléter les constatations souveraines de la cour cantonale sans
invoquer l'une des exceptions précitées. Cette manière de procéder n'est pas
admissible. Dès lors, la Cour de céans ne tiendra pas compte des allégations du
recourant selon lesquelles la cession de créance serait intervenue du fait que
les époux A.________-B.________ l'avaient soutenu financièrement dès son
licenciement et pendant de nombreux mois pour ses besoins courants, pour le
renouvellement de son passeport et pour des démarches en Tunisie. De même
fera-t-elle abstraction de l'affirmation du recourant d'après laquelle il
n'aurait cédé qu'une partie de sa créance à A.________, aucune restriction de
ce genre ne ressortant des constatations des juges cantonaux.

3.
3.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 135 III
670 consid. 1.4 p. 674; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Par exception à cette règle,
il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur
une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été
invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400 s.).

3.2 Au regard de ces principes, la recevabilité des moyens soulevés par le
recourant laisse à désirer. Quoi qu'il en soit, ceux-ci se révèlent infondés
pour les raisons indiquées ci-après.
3.2.1 En premier lieu, le recourant se plaint de la violation de son droit
d'être entendu "sur la possibilité d'une poursuite conjointe de l'instance ou
d'une intégration de la cessionnaire de la créance au côté du cédant", alors
que "le droit de se prononcer a en revanche été accordé à [l'intimée]". On
peine à discerner où il veut en venir. Le fait est que l'intéressé a eu tout
loisir d'exposer son point de vue sur la cession de créance et ses effets
procéduraux lors de l'audience tenue le 29 novembre 2011 par la cour cantonale,
comme cela ressort du procès-verbal de cette audience. Son droit d'être entendu
n'a ainsi pas été méconnu.
3.2.2 Ensuite, toujours selon le recourant, "le choix de la Cour n'est celui
que d'une partie de la doctrine". Il résulterait, en effet, du passage du
Message relatif au code de procédure civile suisse concernant l'actuel art. 83
CPC que la possibilité existe de reconnaître au cédant et au cessionnaire la
qualité pour agir ensemble et réclamer de concert le paiement du montant de la
créance cédée (FF 2006 6899 ch. 5.5.6). Or, tel serait l'accord passé par le
recourant et A.________, comme ceux-ci l'avaient explicité lors de la susdite
audience.

Le passage invoqué par le recourant a trait à la "substitution de parties",
c'est-à-dire au remplacement d'une partie par une autre en cas de succession à
titre particulier consécutive, par exemple, à une cession de la créance
litigieuse à un tiers en cours d'instance. Il n'y est pas du tout question de
la possibilité pour le cédant et le cessionnaire de continuer ensemble le
procès contre la partie adverse. Aussi le recourant ne peut-il rien en tirer en
faveur de sa thèse.
3.2.3 Contrairement à un autre argument avancé par le recourant, ce n'est pas
la décision des juges d'appel qui le prive de son salaire, mais le fait qu'il a
cédé à A.________ sa créance de ce chef. Pour le surplus, le changement du
titulaire de la créance opéré par la cession n'a aucune incidence sur
l'existence et l'objet de la créance cédée.
3.2.4 Dans la mesure où le recourant plaide, par ailleurs, sur le fond, en
cherchant à démontrer que l'arrêt attaqué favoriserait démesurément son
ex-employeur, lequel chercherait par des artifices juridiques à se soustraire à
ses obligations contractuelles, il avance un argument qui est hors de propos
puisque les juges d'appel n'ont pas examiné le fond du litige.
3.2.5 Enfin, ne constitue pas un grief recevable la dernière affirmation
péremptoire et toute générale du recourant selon laquelle l'arrêt attaqué
consacrerait une violation des droits fondamentaux du travailleur et un abus de
droit manifeste de l'ex-employeur.

4.
Le recours soumis à l'examen de la Cour de céans apparaît ainsi manifestement
infondé, si tant est qu'il soit recevable, de sorte qu'il y a lieu de rendre le
présent arrêt selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 1 let. a
LTF.

5.
Etant donné les circonstances, abstraction sera faite de la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance
judiciaire formulée par le recourant. Quant à l'intimée, comme elle n'a pas été
invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo