Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.279/2012
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_279/2012

Arrêt du 7 juin 2012
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
Association X.________,
représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat,
recourante,

contre

Y.________,
intimée.

Objet
contrat de travail; résiliation immédiate,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 avril 2012 par la Chambre
des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 S'étant fait délivrer une autorisation de procéder à l'issue de l'audience
de conciliation du 7 mars 2011, Y.________ a adressé au Tribunal des
prud'hommes du canton de Genève, le 16 juin 2011, une demande afin d'obtenir
que l'Association X.________ soit condamnée à lui verser les sommes de 9'410
fr. 80 et de 18'821 fr. 60 à la suite du congé immédiat, à ses yeux injustifié,
qui lui avait été signifié le 3 mars 2010.

Dans sa réponse du 21 septembre 2011, la défenderesse a conclu principalement à
l'irrecevabilité de la demande, motif pris du non-respect du délai de trois
mois prévu par l'art. 209 al. 3 CPC.

Par décision incidente du 19 octobre 2011, le Tribunal des prud'hommes,
considérant que le délai en question avait été suspendu pendant les féries
pascales, a déclaré la demande recevable.

1.2 Statuant par arrêt du 12 avril 2012, sur appel de la défenderesse, la
Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise a confirmé cette
décision.

1.3 Le 15 mai 2012, la défenderesse a formé un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la
demande déclarée irrecevable.

L'intimée et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas
été invitées à déposer une réponse.

2.
L'arrêt attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1
let. b LTF. Selon cette disposition, une telle décision n'est susceptible de
recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse.

2.1 La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En
effet, si le Tribunal fédéral devait juger que l'autorisation de procéder était
périmée au moment où la demande avait été déposée, il devrait constater
l'irrecevabilité de cette dernière et pourrait rendre immédiatement une
décision finale.

2.2 Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il
appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate
permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce
point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la
cause. Le recourant doit, en particulier, indiquer de manière détaillée quelles
questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou
requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci
entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction
entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte
qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La
procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des
procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition
des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques
témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il
faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très
nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains
(arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).

Dans la présente espèce, la recourante soutient qu'une décision mettant un
terme à la cause prud'homale pendante permettra d'éviter "l'ouverture des
enquêtes et l'audition des témoins", ajoutant que la procédure au fond sera
"encore longue puisqu'elle n'en est qu'à son commencement". Elle relève, en
outre, que, dans la mesure où le droit cantonal genevois exclut l'allocation de
dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes, elle devrait
supporter en tout état de cause les honoraires de son conseil dans le cadre de
la procédure cantonale à venir, même si elle obtenait gain de cause, in fine,
sur la question de la recevabilité de la demande.
Point n'est besoin d'examiner plus avant ce dernier argument, lequel ne
concerne que le coût du procès. Il appartenait à la recourante d'établir que la
procédure probatoire envisagée serait non seulement coûteuse, mais également
longue. Or, elle n'a rien établi de tel, se contentant des seules allégations
précitées. L'affaire en question relève, au demeurant, de la procédure
simplifiée, la valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1
CPC); elle est ainsi soumise à la maxime inquisitoire, en vertu de l'art. 247
al. 2 let. b ch. 2 CPC, et devra être liquidée, si possible, lors de la
première audience du tribunal. Rien ne permet donc de penser, en l'absence
d'indices contraires fournis par la recourante, que la procédure probatoire
afférente à la cause en litige pourrait s'avérer longue, en plus d'être
coûteuse.
D'où il suit que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF
n'est pas réalisée, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Etant
manifeste, celle-ci peut être constatée selon la procédure simplifiée (art. 108
al. 1 let. a LTF).

3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée
puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des
prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo