Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.26/2012
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_26/2012

Arrêt du 15 mai 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente,
Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
recourante,

contre

Banque A.________ SA,
représentée par Me Jean-Pierre Augier, avocat,
intimée.

Objet
contrat de travail; bonus/gratification,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre des prud'hommes,
du 24 novembre 2011.

Faits:

A.
A.a Par lettre d'engagement du 15 mars 1999, Banque A.________ SA (ci-après: la
banque) a engagé pour sa succursale genevoise X.________, née en 1961, en
qualité de gestionnaire de fortune, fondée de procuration, moyennant le
versement d'un salaire annuel brut de 145'000 fr. Ce document prévoyait que la
durée d'engagement, arrêtée à quatre ans, pouvait être modifiée conformément
aux normes stipulées dans le Règlement du personnel de la banque, lequel a été
remis à la travailleuse au cours de l'année 2000.
Ce règlement du personnel prévoit, à son art. 40, que les bonus éventuels sont
facultatifs et ne peuvent faire l'objet d'aucune revendication des employés,
même lorsque les paiements ont été effectués plusieurs années durant (al. 1);
le bonus n'est versé qu'aux collaborateurs dont les rapports de travail ne sont
pas résiliés au moment de l'annonce du bonus, sinon aucun bonus n'est versé,
pas même au prorata (al. 2); la décision d'octroyer un bonus et la fixation du
montant sont à la libre appréciation de l'employeur; celui-ci pourra tenir
compte du résultat de la banque, des performances individuelles et du
comportement personnel du collaborateur durant l'exercice considéré (al. 3).
Par courrier du 9 juin 2003 se référant à la lettre d'engagement précitée,
Banque B.________ (Israël) a informé X.________ que sa mission auprès de Banque
A.________ SA était prolongée et que les conditions du contrat étaient
inchangées, la prénommée étant invitée à contresigner le pli pour accord. Par
courriel du 20 août 2003, la travailleuse a répondu notamment au directeur
général de ladite banque suisse (rectification au sens de l'art. 105 al. 2 LTF)
que la lettre d'engagement n'était plus pertinente pour sa " position ",
qu'elle avait été informée, sitôt engagée, du versement de son salaire annuel
brut en deux parties, soit par salaires mensuels plus un bonus de fin d'année,
mais qu'elle acceptait néanmoins, pour ne pas consacrer davantage de temps à
cette question, de contresigner le pli du 9 juin 2003. Ce courriel n'a fait
l'objet d'aucune réponse de la banque.
X.________ a été nommée régulièrement par la banque à d'autres postes; son
salaire annuel brut a ainsi atteint 163'435 fr. en 2000, 190'008 fr. en 2001,
210'002 fr. en 2002, 225'004 fr. en 2003 et 2004, puis 240'000 fr. en 2005 et
2006.
A compter du 1er janvier 2007, X.________ est devenue directrice de la
succursale genevoise de la banque, son salaire annuel brut étant fixé à 295'000
fr., plus 13'200 fr. de frais de représentation.
A.b Il a été constaté que dès son entrée en fonction en 1999 et jusqu'en 2007,
X.________ a perçu chaque année un bonus qui lui était versé le premier
trimestre de l'année suivante; le bonus de 1999 se montait à 30'000 fr.
(calculé pour huit mois d'activité), ceux de 2000 et 2001 à 80'000 fr. chacun,
celui de 2002 à 65'000 fr., ceux de 2003 et 2004 à 90'000 fr. chacun, celui de
2005 à 110'000 fr. et ceux de 2006 et 2007 à 150'000 fr. chacun.
Ni la lettre d'engagement ni les divers courriers annonçant à X.________ ses
augmentations de rémunération ne mentionnaient l'existence de bonus.
L'attribution des bonus annuels faisait chaque fois l'objet d'un courrier
adressé à la travailleuse, qui était expédié au plus tôt le mois de décembre de
l'année en cause, au plus tard le mois de mars de l'année qui suivait. A
l'exception de la lettre annonçant le bonus pour 2007, ces courriers
indiquaient que le paiement du bonus, fondé principalement sur les performances
de l'intéressée, n'était pas une participation aux résultats de la banque,
qu'il était effectué sur une base facultative et que seuls les collaborateurs
qui se trouvaient en relation de travail " sans résiliation du contrat de
travail au moment du paiement " pouvaient en bénéficier.
Le courrier annonçant le versement d'un bonus pour 2005 précisait en outre que,
malgré une faible rentabilité, le conseil d'administration de la banque avait
décidé d'approuver le versement d'un bonus aux employés dont les
accomplissements personnels avaient contribué aux revenus de la banque.
A.c Par courrier du 27 octobre 2008, X.________ a résilié son contrat de
travail pour le 30 avril 2009. Le 22 décembre 2008, la banque a pris acte de la
démission de la précitée et l'a libérée de son obligation de travailler avec
effet au 1er janvier 2009, écrivant qu'en raison de la résiliation de son
contrat par la travailleuse, celle-ci ne pouvait plus prétendre au paiement
d'un bonus.
Les parties sont alors entrées en litige, en particulier sur le versement d'un
bonus pour 2008 et d'un bonus au prorata pour 2009, X.________ soutenant que
ceux-ci étaient des composantes variables de son salaire.
En octobre 2008, la Commission fédérale des banques (CFB, devenue la FINMA le
1er janvier 2009) a ouvert une procédure contre la banque en raison de soupçons
de commission d'irrégularités dans le cadre d'une affaire menée sur requête
d'entraide administrative des autorités françaises. Le 9 février 2009, la FINMA
a également ouvert une procédure contre X.________ pour les mêmes faits,
laquelle a mandaté deux avocats pour défendre ses intérêts.
Le 20 juillet 2009, la FINMA a rendu une décision aux termes de laquelle la
banque a gravement violé la garantie d'une activité irréprochable au sens de
l'art. 3 al. 2 let. c de la Loi sur les banques (LB; RS 952.0) pour avoir
transmis volontairement des informations erronées à la CFB par l'envoi de deux
courriers signés par X.________.
Le 15 septembre 2009, la FINMA a classé la procédure ouverte contre X.________,
au motif qu'il n'avait pas été démontré que celle-ci ait eu conscience que les
courriers en question contenaient des informations destinées à tromper la CFB.
Le 17 juillet 2009, les conseils de X.________ ont établi une note d'honoraires
et de débours concernant la procédure dirigée par la FINMA contre leur cliente
se montant en tout à 122'716 fr.95.

B.
Le 27 juillet 2009, X.________ a saisi l'autorité prud'homale de Genève d'une
demande en paiement contre la banque. Elle concluait au versement des sommes
suivantes:
- 150'000 fr. bruts à titre de bonus pour 2008, plus intérêts à 5% l'an dès le
28 février 2009,
- 50'000 fr. bruts à titre de bonus au prorata pour 2009, plus intérêts à 5%
l'an dès le 30 avril 2009,
- 122'716 fr.95 nets à titre de dommage correspondant aux frais d'avocat
encourus dans le cadre de la procédure conduite par la FINMA, plus intérêts à
5% l'an dès le 27 juillet 2009,
- 5'000 fr. nets au titre d'une indemnité satisfactoire, avec les mêmes
intérêts,
- 14'179 fr.55 nets en remboursement de frais d'avocat avant procès, avec les
mêmes intérêts.
La banque a conclu au déboutement de la demanderesse.
Par jugement du 13 janvier 2011, le Tribunal des prud'hommes de Genève a
ordonné à la défenderesse de délivrer à la demanderesse un certificat de
travail final ne contenant aucune allusion à l'implication de cette dernière
dans l'affaire qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure par la FINMA et
débouté les parties de toutes autres conclusions.
Saisie d'un appel de la demanderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de
justice du canton de Genève, par arrêt du 24 novembre 2011, a retourné la cause
au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision quant au
montant de la note d'honoraires qui devra être pris en charge par la
défenderesse en ce qui concerne la procédure diligentée par la FINMA et
confirmé le jugement attaqué pour le surplus. La cour cantonale a retenu en
substance qu'il n'a pas été démontré que les bonus versés à la demanderesse
constituaient des éléments variables de son salaire, qu'il s'agissait donc de
gratifications au sens de l'art. 322d CO, que le versement de gratifications
était conditionné à l'absence de résiliation du contrat de travail au moment du
paiement du bonus, qu'à l'époque où le bonus de 2008 devait être versé, soit au
premier trimestre 2009, la demanderesse avait déjà résilié son contrat et que
celle-ci n'a donc aucun droit au bonus pour l'année 2008, pas plus que pour
l'année 2009. L'autorité cantonale a admis que la défenderesse devait assumer
les frais d'avocat qu'avait engagés la demanderesse pour se défendre en
relation avec la procédure menée par la FINMA, mais que les juges de première
instance devaient à nouveau statuer sur la quotité des honoraires à prendre en
compte. Enfin, comme la banque n'avait nullement attenté aux droits de la
personnalité de la demanderesse au cours des relations de travail, celle-ci ne
pouvait se voir accorder une indemnité pour tort moral.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal. Elle conclut principalement à l'annulation de cette décision
et à ce qu'il soit prononcé que la banque devra lui verser le montant brut de
150'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2009 à titre de bonus
pour 2008 et le montant brut de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30
avril 2009 au titre de bonus au prorata pour l'année 2009, cela sous réserve
des déductions sociales usuelles. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de
la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours.
Les parties ont répliqué et dupliqué.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a largement succombé dans ses
conclusions en paiement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF), dirigé contre une décision qui, statuant définitivement sur le chef de
conclusions tendant au paiement de bonus en 2008 et 2009, constitue ainsi une
décision partielle (art. 91 let. a LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
LTF) par une autorité de dernière instance s'étant prononcée sur recours (art.
75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse excède largement
le seuil de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 51 al. 1 let.
b et art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours est par principe recevable,
puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241
consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui
ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313
consid. 1.4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Compte tenu de
l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait
une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580
consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne
peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une
question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été
invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été
établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire telle que l'entend l'art. 9 Cst. ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p.
62; 136 II 304 consid. 2.4) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136
I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut être
demandée que si elle est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
Invoquant l'art. 105 al. 2 LTF, la recourante prétend que sur un point le
Tribunal fédéral devrait compléter les constatations de l'autorité précédente.
Elle fait valoir que la cour cantonale ne pouvait pas se contenter de laisser
ouverte la question de l'applicabilité à son endroit du Règlement du personnel
de la banque. Au vu singulièrement des allégations et moyens de preuve qu'elle
a offerts, la juridiction fédérale se doit, selon la recourante, de compléter
l'état de fait en ce sens qu'est reconnue " l'absence d'applicabilité des
conditions décrites dans le Règlement du personnel au présent litige ", plus
précisément l'absence de toute condition subordonnant le droit à l'obtention
d'un bonus au maintien entre les parties des rapports de travail.

2.1 Comme on vient de le rappeler, la partie recourante ne peut critiquer les
constatations de faits que si elles ont été établies de façon manifestement
inexacte, à savoir arbitrairement, ou en violation du droit au sens de l'art.
95 LTF. La violation peut consister en un état de fait incomplet, car
l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les
faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p.
62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).
Comme l'indique clairement le titre marginal " Faits déterminants " de l'art.
105 LTF, la possibilité de compléter l'état de fait conférée par cette norme
n'existe qu'à l'égard des faits pertinents, c'est-à-dire ceux qui sont propres
à modifier le dispositif de l'arrêt déféré (arrêt 4A_641/2010 du 23 février
2011, in SJ 2011 I p. 321).

2.2 La recourante voudrait ainsi qu'il soit constaté que ne lui était pas
applicable l'art. 40 al. 2 du Règlement du personnel de l'intimée, qui prévoit
que le bonus n'est versé qu'aux collaborateurs dont les rapports de travail
avec la banque ne sont pas résiliés " au moment de l'annonce du bonus ".
Ce fait n'a toutefois aucune influence pour le sort de la querelle. En effet,
il a été constaté, sans que l'arbitraire ne soit invoqué à ce propos, que tous
les plis rédigés par l'intimée annonçant le paiement d'un bonus à la recourante
précisaient, à l'exception du courrier relatif au bonus de l'année 2007, que
seuls les collaborateurs dont le contrat de travail n'était pas résilié " au
moment du paiement " pouvaient percevoir un bonus.
La circonstance que le versement d'un bonus était lié au maintien des relations
de travail entre parties ressortait déjà de ces courriers, de sorte que la
question de l'applicabilité à la recourante de l'art. 40 al. 2 du Règlement du
personnel de l'intimée pouvait rester indécise, comme l'a bien vu la cour
cantonale. Certes, selon ledit règlement, pour avoir droit au bonus, le contrat
de travail ne devait pas être résilié le jour où le paiement d'un bonus était
annoncé, alors que les plis avertissant de l'octroi de cette gratification en
conditionnaient le versement au maintien des rapports de travail au jour du
paiement effectif, soit à un terme qui était postérieur. Mais comme en l'espèce
il est constant que la recourante a donné son congé au mois d'octobre, soit
avant l'annonce du bonus annuel qui avait lieu au plus tôt en décembre de
l'année considérée, cette divergence n'a aucune importance.
Il ne se justifie ainsi pas de compléter l'état de fait en application de
l'art. 105 al. 2 LTF.

3.
La recourante soutient qu'à plusieurs égards l'établissement des faits serait
inexact, soit arbitraire, et que les preuves auraient été appréciées de manière
insoutenable.
S'agissant d'un grief de nature constitutionnelle, il appartient à la partie
recourante de démontrer l'arbitraire par une argumentation répondant aux
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249
consid. 1.4.3 p. 254 s.).
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée
que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridiques indiscutés, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I
316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, la décision n'est
arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un
moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la
base des éléments recueillis, il a fait une déduction insoutenable (ATF 136 III
552 consid. 4.2 p. 560; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

3.1 La recourante se réfère au courriel qu'elle a adressé à l'intimée le 20
août 2003, auquel celle-ci n'a pas répondu. Elle fait valoir qu'il était
insoutenable de déduire, à l'instar de la cour cantonale, du silence de la
banque à ce message l'absence d'un accord prévoyant en faveur de la
travailleuse, en sus d'un salaire fixe, le versement d'un élément de salaire
variable. Elle plaide que ce défaut de réponse doit être compris comme
l'acquiescement de l'employeur à la position qu'elle avait exprimée dans le
courriel.
On cherche vainement ce qu'il y a d'arbitraire à déduire d'une manifestation de
volonté laissée sans aucune réponse par son destinataire qu'il n'y a pas
d'échange de manifestations de volontés réciproques et concordantes entre
l'expéditeur et ce destinataire, et, partant, pas trace de la conclusion d'un
accord entre eux.

3.2 La recourante prétend que la cour cantonale a retenu de manière
indéfendable qu'elle a contresigné le courrier de Banque B.________ (Israël) du
9 juin 2003. Elle allègue qu'en ayant biffé à la main quatre mots de la phrase
figurant juste au-dessus de sa signature, elle a exprimé qu'elle remettait en
cause les termes de sa lettre d'engagement.
Il a été relevé, sans que l'arbitraire soit invoqué, que le courrier du 9 juin
2003 se référait à la lettre d'engagement de la recourante et qu'il précisait
que les conditions contractuelles de celle-ci étaient inchangées.
La recourante a apposé sa signature sous la phrase, rédigée en anglais, ayant
la teneur suivante: " (traduction) Par la présente j'accepte les conditions
détaillées dans la brochure concernant les employés de Banque B.________
(Israël) envoyés à l'étranger ".
Dès l'instant où la recourante n'a émis aucune réserve explicite en signant
ledit courrier, lequel renvoyait clairement au contenu de la lettre
d'engagement, on ne voit pas comment l'on pourrait en déduire que la
demanderesse a contesté la teneur de ladite lettre d'engagement.

3.3 La recourante soutient que la cour cantonale a ignoré un courrier qu'elle a
adressé à un directeur de Banque B.________ (Israël) le 25 août 2003 où elle
affirmait que le contenu de la lettre qu'elle avait contresignée cinq jours
plus tôt était inacceptable.
Ce courrier démontre tout au plus que la recourante avait des regrets d'avoir
contresigné le courrier du 9 juin 2003. Il n'en demeure pas moins que c'est
sans le moindre arbitraire qu'il a été constaté qu'elle avait contresigné le
pli en question, sans émettre de quelconque réserve.

3.4 La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir ignoré une lettre
adressée par la recourante en langue anglaise à un membre de la direction de
Banque B.________ (Israël) le 5 mars 2007, laquelle montrerait qu'il y a eu des
négociations avec l'intimée à propos de la part variable de son salaire.
Si l'on se fie à la traduction de ce courrier qu'en donne la recourante dans
son mémoire de recours au Tribunal fédéral, il appert seulement que la
demanderesse dit traiter avec un tiers des " autres conditions " en relation
avec son rang et sa nouvelle position au sein de la banque (i.e. sa nomination
de directrice à Genève), " y compris les droits et les avantages octroyés aux
directeurs de succursale expatriés "). Il n'y est fait aucune allusion à la
question des bonus ou gratifications. Il n'était donc pas arbitraire pour
l'autorité cantonale de ne pas tenir compte de ce pli.

3.5 Pour la recourante, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant
l'absence de tout accord entre parties au sujet du versement à la travailleuse
d'un bonus. A l'appui de son grief, elle se limite à reprendre les critiques
qui viennent d'être examinées ci-dessus avant d'être écartées. Partant, le
moyen, qui n'est qu'une compilation de critiques infondées, n'a aucune
consistance.

4.
La recourante invoque une violation de l'art. 18 CO. Elle est d'avis qu'à
supposer que la Cour de justice n'ait pas pu retenir l'existence d'une réelle
et commune intention des parties de considérer les bonus versés à la
demanderesse comme la part variable de son salaire, cette juridiction devait à
tout le moins déduire l'existence d'un tel accord en vertu du principe de la
confiance. Elle se prévaut à ce titre de l'absence de réaction de la banque à
son courriel du 20 août 2003 et mentionne le certificat de salaire établi le 7
mai 2006 par Banque B.________ (Israël) pour l'année fiscale 2005.

4.1 Un accord peut résulter non seulement de déclarations expresses
concordantes, mais aussi d'actes concluants (art. 1 al. 2 CO; cf. ATF 128 III
419 consid. 2.2 p. 422). Pour déterminer ce que les parties voulaient, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer leur commune et réelle intention,
sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il pose une constatation de
fait qui lie en principe le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 LTF. Si
la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés
intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction
de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de
la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime.
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le
Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF). Mais pour
trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation
de volonté et sur les circonstances, dont la constatation ressortit au fait
(ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302).

4.2 Il ressort des faits retenus par la cour cantonale - qui lient le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que celle-ci n'a pas été à même de se convaincre
que les parties avaient la volonté réelle et commune d'assimiler les bonus
payés annuellement à la recourante à des éléments de son salaire.
Et, quoi qu'en dise la recourante, il n'est pas possible de déduire la
passation d'un tel accord à partir de la théorie de la confiance.
Il est établi que la banque n'a pas réagi au courriel que lui a adressé la
demanderesse le 20 août 2003. En ne répondant pas à ce message, l'intimée n'a
ainsi émis aucune déclaration qui puisse être interprétée objectivement. En
outre, en principe, le silence ne vaut pas acceptation (arrêt 4A_231/2010 du 10
août 2010 consid. 2.4.1, in SJ 2010 I p. 497; EUGEN BUCHER, in Basler
Kommentar, Obligationentrecht I, 5e éd. 2011, n° 4 ad art. 6 CO). Ce n'est donc
qu'exceptionnellement que le silence sera interprété comme une acceptation (ATF
30 II 298 consid. 3 p. 301 s.), ainsi si une offre est entièrement avantageuse
pour son destinataire (ATF 110 II 156 consid. 2d p. 161) ou si des commerçants
se trouvent en relation d'affaires (ATF 114 II 250 consid. 2a p. 251). En
l'occurrence, on ne discerne la présence d'aucune de ces circonstances
particulières. De toute manière, la recourante n'en invoque pas.
Quant au certificat de salaire émis par Banque B.________ (Israël) pour l'année
2005, il fait état d'une rémunération de la recourante se montant à 276'684
US$, sans faire le départ entre un salaire fixe et une gratification. Cette
pièce est donc sans pertinence pour déduire la conclusion d'un accord normatif
sur le versement convenu d'un bonus à la travailleuse.
Le moyen est infondé.

5.
La recourante reproche pour finir à la cour cantonale d'avoir enfreint les art.
322 et 322d CO. Elle rappelle que, selon les circonstances spécifiques de
chaque cas, le bonus octroyé par l'employeur peut être soit constitutif d'une
gratification soit représenter un élément du salaire. A son sens, les réserves
émises par l'intimée de manière identique d'année en année lors du paiement
régulier des bonus constitueraient des formules vides de sens, dénuées de
portée juridique. La recourante ajoute que les bonus qu'elle a encaissés ont
toujours représenté un montant substantiel en comparaison de son salaire annuel
fixe, ce qui établirait que lesdits bonus n'ont jamais constitué un élément
accessoire de sa rémunération, permettant de les qualifier de gratification
selon l'art. 322d CO. Elle affirme encore que la progressivité des bonus qui
lui ont été octroyés renforce la conclusion selon laquelle ceux-ci doivent être
qualifiés de salaires variables, et non de gratifications discrétionnaires.

5.1 Il est incontesté que les parties, entre le 15 mars 1999 et le 30 avril
2009, ont été liées par un contrat individuel de travail tel que l'entend
l'art. 319 CO.
Dans un tel contrat, des règles différentes sont applicables au salaire (art.
322 CO), d'une part, et à une éventuelle gratification (art. 322d CO), d'autre
part.
Le salaire, dont les critères de fixation sont énoncés par l'art. 322 al. 1 CO,
est une prestation en argent versée en contrepartie du travail. Il se calcule
en fonction du travail effectivement fourni, dans le cas du travail aux pièces
ou à la tâche, ou en fonction du temps que le travailleur consacre à
l'employeur (art. 319 al. 1 et 323b al. 1 CO). Dans le cas présent, les
plaideurs sont expressément convenus d'un salaire annuel fixe, qui a
régulièrement augmenté, car la recourante, au fil des ans, a été nommée par la
banque à d'autres postes. En sus d'un salaire fixe, les parties peuvent encore
convenir d'un salaire variable qui se calcule d'après le chiffre d'affaires ou
le bénéfice de l'entreprise (art. 322a CO).
La gratification, au sens de l'art. 322d CO, est pour sa part une rétribution
spéciale que l'employeur verse en plus du salaire, par exemple une fois par
année. Elle se distingue du salaire, et en particulier d'un éventuel treizième
mois de salaire, en ceci qu'elle dépend au moins partiellement du bon vouloir
de l'employeur. Si le versement d'une gratification n'a pas été convenu du
tout, que ce soit expressément ou par actes concluants, cette prestation est
entièrement facultative (ATF 136 III 313 consid. 2; 131 III 615 consid. 5.2).
Mais si un versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y procéder; il jouit
cependant d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 136
III 313 consid. 2 p. 317; 131 III 615 consid. 5.2 p. 620).
D'après la jurisprudence, il faut juger de cas en cas, sur le vu des
circonstances pertinentes, si un bonus doit être considéré comme une
gratification au sens de l'art. 322d CO ou comme un élément du salaire tel que
le comprend l'art. 322 CO (ATF 136 III 313 consid. 2 p. 317).
En l'absence d'un accord explicite, la gratification est considérée comme
convenue lorsque l'employeur l'a versée durant plus de trois années
consécutives, sans qu'il y ait d'interruption et sans en réserver, par une
déclaration adressée au travailleur, le caractère facultatif (ATF 131 III 615
consid. 5.2 p. 620; 129 III 276 consid. 2 p. 278 in fine). Selon les
circonstances, la gratification peut être due alors même que, d'année en année,
l'employeur a exprimé et répété une réserve à ce sujet (ATF 131 III 615 consid.
5.2 p. 621; 129 III 276 consid. 2.3 p. 280 s.; cf. toutefois les critiques
doctrinales sur ce point: REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2010, n° 8 ad
art. 322d CO; GABRIEL AUBERT, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003,
n° 5 ad art. 322d CO; NATHALIE BORNOZ, Les critères de distinction entre les
diverses rémunérations accessoires, in Panorama en droit du travail, Rémy Wyler
(éd.), 2009, p. 47-50).
La gratification doit rester accessoire par rapport au salaire et ne peut ainsi
avoir qu'une importance secondaire dans la rétribution du travailleur. Par
conséquent, un montant très élevé en comparaison du salaire annuel, égal ou
même supérieur à ce dernier, et versé régulièrement, doit être considéré comme
un salaire variable même si l'employeur en réservait le caractère facultatif.
Dans le cas de salaires modestes, un montant proportionnellement moins élevé
peut déjà présenter le caractère d'un salaire variable (ATF 131 III 615 consid.
5.2 et 5.3 p. 621; 129 III 276 consid. 2.1 p. 279 s.).
5.2
5.2.1 Il a été retenu souverainement (art. 105 al. 1 LTF) que ni la lettre
d'engagement de la recourante, ni les courriers qui lui annonçaient des
augmentations de rémunération en raison de changement de poste ne mentionnaient
l'existence de bonus. Le versement d'une gratification n'a ainsi pas été prévu
de manière expresse par les parties contractantes.
Certes la recourante a perçu annuellement un bonus pour les années 1999 à 2007,
soit pendant neuf ans. Mais l'intimée a empêché la naissance d'un droit au
paiement de la gratification en en assortissant le versement d'une réserve, à
teneur de laquelle celui-ci était effectué sur une base facultative. L'intimée
a renouvelé cette réserve chaque année, sauf dans la lettre informant du
versement d'un bonus pour l'année 2007. Cette omission unique de renouveler la
réserve en cause ne permet nullement de conclure à la passation d'un accord
tacite entraînant l'obligation de verser à la demanderesse une gratification
(ATF 129 III 276 consid. 2.2; RÉMY WYLER, Droit du travail, 2e éd. 2008, p.
168).
Il n'est pas possible d'admettre que la réserve, constamment énoncée par
l'intimée pour éviter la naissance du droit à la gratification qu'elle versait
régulièrement, est devenue une formule vide, autrement dit que la réserve est
devenue inefficace. En effet, il faut alors que la gratification ait été versée
durant au moins dix ans (ATF 129 III 276 consid. 2.3). Or in casu, le bonus a
été octroyé à la travailleuse pendant neuf ans.
Il est vrai que dans un précédent mentionné par la recourante (arrêt 4C.244/
2004 du 25 octobre 2004 consid. 2.1), le Tribunal fédéral a considéré que les
paiements de bonus en 1994, puis successivement année après année de 1996 à
1999, dont la quotité a passé de 65'000 fr. à 160'000 fr. entre 1996 à 1999,
représentaient des éléments du salaire et non des gratifications, malgré les
réserves formelles indiquant le pouvoir discrétionnaire de l'employeur de les
accorder. Mais, dans cet arrêt, le versement d'un bonus, dépendant du volume
d'affaires gérées par la travailleur et son groupe ainsi que des bénéfice de
l'employeur, était prévu explicitement dans le contrat de travail. Comme on l'a
vu, rien de tel ne figurait dans la lettre d'engagement de la recourante, de
sorte que ce précédent n'est pas pertinent in casu.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le paiement de gratifica-tions
annuelles a été convenu par actes concluants selon l'art. 322d CO.
Il faut également reconnaître que les bonus accordés à la recourante ont gardé
une importance secondaire par rapport à ses salaires fixes, lesquels étaient
largement supérieurs à la moyenne des salaires en Suisse, puisqu'ils ont
dépassé la somme de 200'000 fr. dès 2002 pour atteindre près de 300'000 fr. en
2008. Ainsi, il a été retenu que les bonus alloués ont varié au cours des ans
entre le 30% et le 63 % des rémunérations fixes, ce qui représente un rapport
moyen de 44% du salaire convenu. De tels bonus doivent être considérés comme
accessoires aux salaires fixes lorsque ces derniers sont élevés.
5.2.2 Chacun des courriers de l'intimée annonçant à la recourante le paiement
d'un bonus précisait que ne pouvaient en bénéficier que les collaborateurs dont
le contrat de travail n'était pas résilié " au moment du paiement ".
Il suit de là que l'employeur a subordonné le droit à la gratification à la
condition que les rapports de travail ne soient pas résiliés lorsque le
paiement de celle-ci devait intervenir, ainsi que l'admet la jurisprudence
(arrêts 4A_502/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.2, 4A_509/2008 du 3 février
2009 consid. 4.1, 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 5.1).
Selon l'état de fait, le paiement du bonus 2008 devait intervenir le premier
trimestre 2009. Dès l'instant où la recourante avait déjà démissionné le 27
octobre 2008, elle ne pouvait plus prétendre au versement d'un bonus pour 2008,
et, a fortiori, encore moins, prorata temporis, pour l'année 2009.
Le moyen pris d'une transgression des art. 322 et 322d CO est sans fondement.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais
judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de
justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.

Lausanne, le 15 mai 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Ramelet