Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.268/2012
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_268/2012

Arrêt du 11 septembre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz et Rottenberg
Liatowitsch.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Christophe Tafelmacher,
recourante,

contre

Fondation Y.________, représentée par
Me Raymond Didisheim,
intimée.

Objet
contrat de travail, travail de nuit,

recours contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2012 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
A.a X.________ a entrepris en octobre 2004 des études à la Haute Ecole
Spécialisée de La Source.

Parallèlement à ses études, X.________ a été engagée par la Fondation
Y.________ (ci-après: la fondation), pour une durée indéterminée dès le 15
octobre 2004, en qualité de veilleuse de nuit remplaçante au sein de la Maison
A.________, établissement socio-éducatif accueillant principalement des
personnes handicapées mentales adultes. La rémunération horaire convenue pour
une nuit de veille, d'une durée de 11 heures (soit de 20 heures à 7 heures le
lendemain) était de 28 fr. 44 brut, avec une « indemnité pour inconvénient de
service » de 167 fr. par mois pour un plein temps. La travailleuse était
colloquée en classes 11-13, avec quatre annuités, correspondant à un salaire
mensuel brut à temps complet de 4'486 fr. versé treize fois l'an, indemnité
pour inconvénient de service en sus. La fondation a établi le 2 décembre 2004
une lettre de confirmation d'engagement reprenant les éléments sus-décrits.

Il a été retenu que U.________, adjoint de direction de la fondation, a indiqué
que la collocation de la travailleuse en classes 11-13 constituait un
surclassement tenant compte des inconvénients du travail de nuit.

X.________ a travaillé 55 heures en 2004 au salaire horaire de 28 fr. 44, 865
heures en 2005 au salaire horaire de 29 fr.80 et 123 heures aux mois de janvier
et de février 2006 au salaire horaire de 30 fr.31.
A.b La fondation a adhéré, avec effet au 1er janvier 2005, à trois conventions
collectives de l'AVOP (Association vaudoise des organisations privées pour
personnes en difficulté), qui ne régissent pas spécifiquement le statut de
veilleuse.

Le statut du personnel de l'AVOP est applicable aux employés de la fondation,
dont les veilleuses de nuit en tant qu'il les concerne. L'art. 217c de ce
statut, intitulé «Personnel infirmier », prévoit que le temps de travail
effectué par ledit personnel entre 20 heures et 6 heures donne droit à une
compensation en temps de 20% de la durée de ce travail; l'art. 227 du même
statut dispose que, lors de l'engagement, l'employeur détermine la
classification du travailleur (d'après la liste des classifications établies
par l'AVOP) et le nombre d'annuités auxquelles il a droit en raison de ses
expériences professionnelles antérieures.

Selon la classification des fonctions de l'AVOP, le « Personnel infirmier » se
compose de l'aide-infirmier sans formation (classification 5-7), du premier
aide-infirmier, sans formation, mais avec cours de base de la Croix-Rouge ou de
l'AVDEMS (Association vaudoise d'établissements médico-sociaux) et pratique de
huit ans au moins (classification 7-9), de l'aide-hospitalier avec certificat
de capacité (classification 9-11), de la nurse avec certificat de capacité
(classification 9-11), de l'infirmier-assistant avec certificat de capacité
(classification 11-13), du premier infirmier-assistant avec certificat de
capacité ainsi que plusieurs années d'expérience et responsabilités
particulières (classification 13-15), de l'infirmier diplômé (classification
17-19) et du premier infirmier diplômé, avec plusieurs années d'expérience et
responsabilités particulières (classification 19-21).
A.c Par lettre du 6 mars 2006, X.________ a été engagée par la fondation pour
une durée indéterminée dès le 1er mars 2006 en tant que veilleuse de nuit à un
taux de 20 %, avec la possibilité de continuer à effectuer des remplacements.
Elle demeurait colloquée en classes 11-13 pour un salaire brut à plein temps de
4'632 fr.10, représentant 926 fr.40 à 20%, et continuait de percevoir
l'indemnité pour inconvénient de service à raison de 3% du salaire brut. La
lettre d'engagement précisait que « pour le surplus, le présent contrat est
soumis aux conditions du statut du personnel AVOP, hormis pour les articles 248
et 251 relatifs à l'institution de prévoyance ».

A compter du 1er juin 2006, le taux d'activité de la travailleuse a été
augmenté à 40%. Celle-ci a effectué des veilles supplémentaires, payées à
l'heure, pour un total de 570 heures au salaire horaire de 30 fr.65 de mars à
décembre 2006, de 558 heures à 31 fr.20 de l'heure en 2007, de 363 heures à 32
fr.20 de l'heure en 2008 et de 266 heures à 33 fr.70 de l'heure de janvier à
juin 2009.
A.d Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la Convention collective de
travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois, laquelle prévoit, à son
art. 3.7, que chaque heure de travail effectuée entre 20 heures et 6 heures
donne droit, en sus d'une compensation en temps de repos supplémentaire, à une
indemnité de 5 fr. Il n'a pas été établi que la fondation serait partie à cette
convention collective ou qu'elle ferait partie d'une des associations
patronales signataires en ce qui concerne l'établissement qui employait
X.________, ni que l'indemnité de 5 fr. susmentionnée serait généralisée dans
le Canton de Vaud.

B.
B.a En juin 2007, le Syndicat B.________ (ci-après: B.________), mandaté par le
groupe des veilleuses de nuit de la Maison A.________, a fait part à la
fondation des revendications notamment salariales de celles-ci. Le 5 septembre
2007, B.________ a saisi l'Office cantonal de conciliation et d'arbitrage en
cas de conflits collectifs. Cet office a tenté sans succès une conciliation au
cours de l'année 2008.

Le 16 juillet 2009, le conseil de X.________ a proposé au mandataire de la
fondation de présenter en justice le cas de la précitée, emblématique à ses
yeux, et a requis de la fondation de signer une déclaration de renonciation à
la prescription pour les autres veilleuses. La fondation a signé une telle
déclaration le 21 janvier 2010 à l'égard de 29 personnes, dont X.________.
Le 16 juillet 2009, X.________ a ouvert action contre la fondation devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Elle a réclamé (I) que, dès le
15 octobre 2004, son salaire comprenne une indemnité de 5 fr. par heure, ainsi
qu'une compensation de 20% pour les heures travaillées de 20 heures le soir à 6
heures du matin et (II) que la défenderesse lui doive paiement de 76'641 fr.45
plus intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2007.

La défenderesse a conclu à sa libération.

Le tribunal d'arrondissement a entendu 16 témoins.

La demanderesse a achevé sa formation d'infirmière au printemps 2010 et a cessé
de travailler pour la défenderesse à fin juin 2010.

Par jugement du 8 juin 2010, dont la motivation a été envoyée le 15 août 2011,
le tribunal d'arrondissement a rejeté les conclusions de la demande.
B.b Saisie d'un recours formé par la demanderesse, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 3 janvier 2012, l'a rejeté, le jugement
attaqué étant confirmé.

En substance, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de
compléter l'état de fait du jugement ni de procéder à une instruction
complémentaire. Elle a retenu que la classification des fonctions de l'AVOP
n'incorporait pas les veilleurs dans le « personnel infirmier », qu'il
s'agissait d'un silence qualifié puisque les partenaires sociaux ont édicté des
dispositions particulières applicables aux veilleurs et surveillants de nuit et
que la recourante ne pouvait ainsi se prévaloir de l'art. 217c du statut du
personnel de l'AVOP. Elle a admis que la Convention collective de travail dans
le secteur sanitaire parapublic vaudois, qui prévoit une indemnité
supplémentaire de 5 fr. par heure, ne liait pas la fondation. Enfin, l'autorité
cantonale a jugé que la demanderesse n'était pas en droit d'invoquer l'art. 17b
al. 2 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr; RS 822.11).

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt précité. Elle conclut principalement à ce que la défenderesse soit
condamnée à lui payer 76'641 fr.45 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 avril
2007; subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt cantonal, la cause
étant retournée à la Chambre des recours.

L'intimée propose le rejet du recours en tant qu'il est recevable.

Les parties ont répliqué et dupliqué.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans ses
conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art.
72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière
instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en droit du travail (art. 74
al. 1 let. a LTF), le recours est par principe recevable, puisqu'il a été
déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par
la loi.

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241
consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui
ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313
consid. 1.4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Compte tenu de
l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait
une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580
consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne
peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une
question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été
invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été
établies de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion
d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136
I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut être
demandée que si elle est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
Il est constant que les parties ont été liées par deux contrats individuels de
travail (cf. art. 319 CO), le premier conclu pour la période du 15 octobre 2004
au 28 février 2006, le second pour celle ayant couru du 1er mars 2006 au 30
juin 2010.

3.
La recourante prétend tout d'abord que la cour cantonale a violé son droit
d'être entendue et commis arbitraire, par une application insoutenable de
l'ancien art. 456a du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC
/VD), en ne procédant pas à des corrections de l'état de fait et à des mesures
d'instruction complémentaires. Elle fait valoir que les déclarations de trois
témoins, soit R.________, S.________ et T.________, toutes d'anciennes
collègues, n'ont été que résumées dans le jugement de première instance, de
sorte que la cour cantonale devait les entendre à nouveau, en particulier à
propos du prétendu surclassement de la demanderesse. La Chambre des recours
devait aussi prendre en compte les pièces nouvelles produites par la recourante
à l'appui de son recours cantonal.

3.1 Il n'est pas contesté que le dispositif du jugement de première instance
ayant été rendu le 8 juin 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC (RS 272)
le 1er janvier 2011, le recours cantonal demeurait régi par le CPC/VD (art. 405
al. 1 CPC).

3.2 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Il ressort en l'espèce du procès-verbal des opérations du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne figurant au dossier que la recourante a assisté,
en présence de son avocat, à l'interrogation des trois témoins précités lors de
l'audience tenue le 26 mai 2010. Il ne ressort pas de ce document que la
recourante a été empêchée de poser des questions à ces témoins. La recourante
ne l'a d'ailleurs jamais prétendu.

On ne discerne pas trace d'une violation du droit d'être entendu en relation
avec l'administration de ces moyens de preuve.

3.3 Selon l'ancien art. 456a CPC/VD, en matière de recours en réforme contre
les jugements rendus notamment par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal
cantonal peut, sans délibération publique, exceptionnellement ordonner
l'administration de toute preuve ou mesure d'instruction qu'il juge utiles (al.
1); il peut annuler d'office le jugement et le renvoyer à la juridiction de
première instance, l'art. 448 étant alors applicable (al. 2).

La cour cantonale a retenu que la production de pièces nouvelles en deuxième
instance n'était admissible que si elle n'alourdissait pas l'instruction du
recours, étant précisé qu'elle ne devait être admise que restrictivement, eu
égard à la garantie de la double instance touchant à l'appréciation des faits.
Se référant à deux précédents rendus le 21 janvier 2010 et le 17 novembre 2009,
elle a ajouté que les conditions d'une instruction complémentaire au sens de la
norme précitée valaient pour le dépôt d'une seule pièce, mais pas d'un lot de
plusieurs pièces.

La doctrine est d'avis que ce correctif a un caractère exceptionnel; et de
citer l'exemple de la production d'une pièce que le premier juge a omis de
faire verser au dossier (JEAN-FRANÇOIS POUDRET ET AL, Procédure civile
vaudoise, 3e éd. 2002, note non numérotée ad art. 456a CPC/VD, p. 702).

Dans le cas présent, la recourante a voulu produire huit pièces devant la
Chambre des recours ainsi que tous les contrats de travail passés par la
fondation avec des veilleuses de nuit entre 2002 et 2006.

A considérer les précédents cités par la cour cantonale - auxquels la
recourante n'a pas fait référence - et l'opinion doctrinale susrappelée, la
cour cantonale n'a pas appliqué arbitrairement l'ancien art. 456a CPC/VD en
refusant d'ordonner la production des nombreuses pièces requises.

S'agissant de la réaudition de trois témoins par la Chambre des recours, cette
dernière a relevé dans l'arrêt déféré, en se référant à la jurisprudence
cantonale, que la travailleuse n'avait pas demandé en première instance la
verbalisation de ces dépositions, de sorte qu'elle n'était pas habilitée à
corriger cette lacune par des mesures d'instruction prévues par l'ancien art.
456a CPC/VD. La recourante ne discute pas ce raisonnement, de sorte que les
critiques à caractère appellatoire qu'elle élève sur cette question sont
irrecevables.

Le moyen, sous toutes ses facettes, est infondé en tant qu'il est recevable.

4.
La recourante soutient qu'à plusieurs égards l'établissement des faits serait
inexact, soit arbitraire, et que les preuves auraient été appréciées de manière
insoutenable.

S'agissant d'un grief de nature constitutionnelle, il appartient à la partie
recourante de démontrer l'arbitraire par une argumentation répondant aux
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249
consid. 1.4.3 p. 254 s.).
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée
que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I
316 consid. 2.2.2 p. 318/319; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

Concernant l'appréciation des preuves, la décision n'est arbitraire que si le
juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve,
s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre
à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait une déduction insoutenable (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p.
62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3).

4.1 La recourante affirme que les magistrats vaudois ont sombré dans
l'arbitraire en retenant qu'elle a bénéficié d'un surclassement venant
compenser les inconvénients générés par le travail de nuit régulier qu'elle
effectuait pour l'intimée. Elle fait valoir que les déclarations du témoin
U.________ devaient être appréciées avec prudence compte tenu de sa position de
cadre au sein de la fondation, d'autant qu'elles étaient contredites par la
déposition d'un secrétaire syndical. Elle allègue que les différences de
classification avec d'autres collègues seraient dues à sa formation et à son
expérience.

Il est vrai que si le témoin U.________, adjoint de direction de la fondation,
a indiqué que la collocation de la recourante en classes 11-13 constituait un
surclassement compensant les désagréments causés par le travail de nuit, le
représentant syndical, entendu également comme témoin, a contesté cette
affirmation. L'autorité cantonale a toutefois constaté, sans que l'arbitraire
soit invoqué à ce propos, que le projet de dispositions particulières
applicables aux veilleurs et surveillants de nuit, rédigé en juillet 2009 sous
l'égide de l'AVOP, prévoyait, pour le personnel au bénéfice - à l'instar de la
demanderesse pendant son engagement - d'un diplôme d'auxiliaire de santé de la
Croix-Rouge, des classes de salaire 5-7 plus une annuité, c'est-à-dire une
collocation largement inférieure à celle obtenue par la recourante chez
l'intimée (classes 11-13 plus quatre annuités).

Vu le large pouvoir qui est reconnu à la cour cantonale dans le domaine de
l'appréciation des preuves et de la constatation des faits (ATF 120 Ia 31
consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées), celle-ci pouvait
retenir sans arbitraire, dans le cadre d'une appréciation d'ensemble des
preuves administrées, que la demanderesse avait bénéficié d'un surclassement.

4.2 Pour la recourante, il serait insoutenable de retenir que l'indemnité pour
inconvénient de service qui lui a été versée en sus de son salaire représentait
une compensation pour le travail de nuit régulier. Elle prétend que cette
indemnité devait notamment compenser les jours fériés et les fins de semaine
travaillés.

Il résulte de la lettre de confirmation d'engagement du 2 décembre 2004 qu'une
indemnité pour inconvénient de service - de 167 fr. par mois pour un plein
temps - s'ajoutait au salaire horaire convenu pendant la nuit de veille. La
recourante n'a pas indiqué avec précision les jours fériés et les week-ends
pendant lesquels elle aurait effectué des veilles pour la fondation. On ne voit
donc pas quel autre « inconvénient de service » que le travail de nuit régulier
cette indemnité devait compenser. La constatation de l'autorité cantonale
résiste au grief d'arbitraire.

4.3 A suivre la recourante, la cour cantonale aurait retenu arbitrairement
qu'elle ne faisait pas partie du « Personnel infirmier » mentionné dans le
statut du personnel de l'AVOP. Elle est d'avis que les tâches qu'elle
effectuait s'apparentaient à un travail d'aide-infirmière sans formation et
dépassaient la simple surveillance.

Il résulte de l'arrêt cantonal que dans l'établissement où travaillait la
recourante, il y avait deux veilleuses de nuit pour près de trente résidents,
en majorité alités ou très dépendants. Mais il a été constaté, sans qu'une
critique d'arbitraire soit élevée, que lors des nuits de veille un système de
piquet infirmier était mis en place, auquel les veilleuses pouvaient s'adresser
en cas de besoin. S'il y a eu des périodes où il n'y avait pas de piquet
infirmier, les veilleuses avaient néanmoins la possibilité de téléphoner au
médecin de garde.

La cour cantonale a énuméré en détail les soins de base que prodiguaient aux
résidents les veilleuses (consid. 7 de l'arrêt cantonal, p. 6/7): enlèvement de
patchs, application de crèmes, prise de la tension et du pouls, contrôle de la
glycémie, injections sous-cutanées, administration d'oxygène aux résidents
respirant avec difficulté, débranchement d'alimentation entérale, distribution
de médicaments, y compris de la morphine sous forme de gouttes.

On ne trouve toutefois pas dans cette liste les soins infirmiers typiques, qui
comprennent la pose de perfusion, la surveillance de l'état des plaies,
l'enlèvement des fils et agrafes, la prise de sang, la mise en place d'une
thérapeutique médicamenteuse ou l'assistance à un geste médical (cf. LAROUSSE
MÉDICAL, 1995, sous « soins infirmiers », p. 951).

Partant, il n'y avait rien d'insoutenable à retenir que la recourante ne
procurait pas de soins infirmiers aux résidents et qu'elle ne faisait pas
partie du personnel infirmier.

4.4 La cour cantonale aurait enfin nié de manière indéfendable que l'indemnité
de 5 fr. venant s'ajouter au salaire horaire convenu, qui a été introduite par
l'art. 3.7 de la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire
parapublic vaudois, serait devenue une pratique généralisée dans le Canton de
Vaud pour les institutions subventionnées. La recourante se réfère à la
déposition du secrétaire syndical.
La Chambre des recours a constaté qu'il n'était pas ressorti de l'instruction
que cette indemnité serait généralisée dans le Canton de Vaud, quand bien même
la déposition du secrétaire syndical indiquait qu'elle était « très
généralement pratiquée ». On ne peut pas déduire de ce seul témoignage, qui
émet une légère restriction quant à l'octroi automatique de l'indemnité en
question, que celle-ci serait versée par toutes les institutions vaudoises au
bénéfice de subventions étatiques.

En tout cas, la constatation incriminée n'est pas arbitraire.

5.
La recourante soutient que dès l'instant où la recourante n'a pas bénéficié
d'un surclassement, la fondation ne disposerait pas d'un système de
rémunération permettant de compenser le travail de nuit régulier.

La recourante, qui n'invoque la violation d'aucune norme de droit fédéral, ne
motive pas sa critique en conformité avec l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, d'où son
irrecevabilité.

De toute manière, le grief se heurte de plein fouet à la constatation, non
arbitraire ainsi que l'on vient de le voir, que la recourante a été mise par
l'intimée au bénéfice d'un surclassement.

6.
La recourante reproche aux magistrats vaudois d'avoir exclu de lui appliquer
l'art. 217c du statut du personnel de l'AVOP. Elle prétend derechef qu'il
serait arbitraire de ne pas la considérer comme ayant fait partie du personnel
infirmer de l'intimée.

Il a déjà été fait justice ci-dessus (cf. consid. 4.3) de la critique en
rapport avec l'appartenance de la demanderesse au personnel infirmier. Il n'y a
pas à y revenir.

Dépourvu de toute critique de droit fédéral, le moyen est irrecevable (art. 42
al. 1 et 2 LTF).

La cour cantonale ayant retenu que l'art. 217c dudit statut ne concernait que
le « Personnel infirmier », cette disposition était évidemment inapplicable à
la recourante, qui n'appartenait pas à ce personnel.

7.
La recourante affirme qu'elle avait droit à l'indemnité de 5 fr. prévue à
l'art. 3.7 de la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire
parapublic vaudois.

La recourante ne semble plus contester que cette convention collective ne liait
pas l'intimée. Et il a été retenu, sans arbitraire, que l'instruction n'avait
pas établi que cette indemnité serait généralisée dans le Canton de Vaud. Le
grief n'a plus aucune substance.

8.
La recourante se prévaut pour finir d'une violation de l'art. 17 al. 2 LTr
(recte: 17b al. 2 LTr). Elle allègue que la cour cantonale n'a pas examiné la
question du temps de repos compensatoire instauré par cette norme impérative,
qui entraîne des effets obligatoires en droit privé s'agissant de la protection
des travailleurs. En vertu du temps de repos compensatoire dont elle a été
indûment privée, la recourante devait avoir droit à l'allocation d'une
indemnité en argent.

8.1 D'après l'art. 17b al. 2 LTr, le travailleur qui effectue un travail de
nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps
équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire
doit être accordé dans le délai d'une année. La compensation peut cependant
être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail
régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n'excède pas une
heure.

L'art. 17b al. 1 LTr dispose que le travailleur qui effectue un travail de nuit
à titre temporaire a droit à un supplément de salaire d'au moins 25%. Dans le
cas présent, il n'est pas contesté que la recourante a été engagée pour un
travail se déroulant régulièrement la nuit. Vu le nombre d'heures annuelles
pendant lesquelles elle a travaillé - lesquelles représentaient plus de 25
nuits par année civile -, elle était réputée opérer un travail de nuit régulier
(cf. art. 31 al. 1 de l'Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le
travail; OLT 1, RS 822.111). L'art. 17b al. 1 LTr ne lui est ainsi pas
applicable.

La doctrine est d'avis que lorsque l'autorisation a été donnée pour un travail
de nuit régulier (cf. art. 17 al. 1 et 2 LTr), le travailleur n'a pas droit à
un supplément quelconque de salaire, car le salaire convenu entre les parties
est alors présumé tenir déjà compte des désavantages entraînés par le travail
de nuit (CHRISTIAN FAVRE ET AL., Le contrat de travail, Code annoté, 2e éd.
2010, n° 1.1 ad art. 17b LTr et les références à des décisions cantonales, p.
566; STÖCKLI/SOLTERMANN, in Geiser/von Kaenel/Wyler (éd.), Loi sur le travail,
2005, n° 1 ad art. 17b LTr, note infrapaginale 1 et la référence à un précédent
jurassien, p. 279).

Cette opinion est convaincante. En effet, lorsque le travailleur sait qu'il
sera amené à travailler régulièrement la nuit, il lui est en principe possible
de négocier avec l'employeur, avant d'être engagé, un salaire amélioré devant
compenser les inconvénients d'un travail de cette nature. Il ne serait pas à
même de le faire en cas de travail de nuit temporaire, qui n'est autorisé qu'au
cas par cas, exceptionnellement, à savoir en cas de besoin urgent de
l'employeur dûment établi (art. 17 al. 3 LTr).

Le grief pris d'une transgression de l'art. 17b al. 2 LTr est infondé.

9.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

La recourante, qui succombe, paiera les frais judiciaires et versera à
l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 septembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Ramelet