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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.221/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_221/2012

Arrêt du 3 juillet 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________, représentée par
Me Bernard Savioz,
recourante,

contre

1. Canton du Valais, représenté par
Me Philippe Loretan,
2. Société Y.________, représentée par
Me David Providoli,
intimés.

Objet
appel en cause,

recours en matière civile contre le jugement rendu le
15 mars 2012 par le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du
canton du Valais.

Faits:

A.
Par mémoire du 13 avril 2011, la Société Y.________ (ci-après: la demanderesse)
a ouvert action contre le canton du Valais (ci-après: le défendeur), devant le
Tribunal du district de Sion, en vue d'obtenir le paiement de 524'378 fr. 30.
Elle reproche au défendeur d'avoir violé une convention de location du 28 juin
2007 dans laquelle il s'était engagé à lui céder l'usage d'un mât, destiné à
recevoir des antennes permettant la diffusion audionumérique d'émissions, que
la police cantonale valaisanne projetait d'ériger sur une parcelle dont la
société X.________ est propriétaire au lieu-dit "A.________", sur territoire de
la commune ....

B.
B.a Dans sa réponse du 17 juin 2011, le défendeur a conclu au rejet de la
demande pour autant qu'elle soit recevable. Par écriture du même jour, il a
appelé en cause X.________ afin qu'elle soit condamnée à réparer le dommage
subi par la demanderesse. Il lui fait grief de s'être opposée de manière
abusive à la demande d'autorisation de construire déposée par celle-ci en vue
de l'installation des nouvelles antennes.

Contestant toute responsabilité à l'égard de la demanderesse, X.________ a
conclu au rejet de l'appel en cause dans une écriture du 14 juillet 2011.

Par décision du 13 septembre 2011, le Juge III du district de Sion a admis
l'appel en cause et dit que X.________ devenait partie au procès divisant la
demanderesse d'avec le défendeur. A son avis, celui-ci ne semblait pas avoir
violé ses obligations de bailleur envers celle-là. Dans le cas contraire, il
pourrait vraisemblablement se retourner contre X.________ qui paraît avoir
utilisé de manière abusive la procédure d'opposition afin d'obtenir de la
demanderesse une contre-prestation financière indue.
B.b Tant la demanderesse que X.________ ont recouru contre cette décision,
concluant au rejet de l'appel en cause.
Par jugement du 15 mars 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté les deux recours. S'agissant de celui de
X.________, il a tout d'abord écarté l'exception d'incompétence matérielle du
premier juge soulevée par cette partie. Examinant ensuite la question de
l'appel en cause, le magistrat cantonal a relevé que X.________ n'avait pas
démontré, dans son recours, quels faits le juge de district aurait retenus de
manière arbitraire pour en déduire qu'elle avait vraisemblablement abusé de la
procédure d'opposition au détriment de la demanderesse, ajoutant que X.________
n'avait pas non plus valablement contesté les motifs retenus par le premier
juge à l'appui de cette déduction. Selon le Président de la Chambre civile, ces
motifs suffisaient à rendre plausible la possibilité pour le défendeur, au cas
où il devrait indemniser la demanderesse, de se retourner contre X.________, de
sorte que l'appel en cause visant cette partie était justifié.

C.
Le 23 avril 2012, X.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours en
matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle y invite le
Tribunal fédéral à réformer le jugement du 15 mars 2012 en rejetant l'appel en
cause.

Dans sa réponse du 1er mai 2012, le défendeur conclut à l'irrecevabilité du
recours ou, sinon, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité.

Quant à la demanderesse, elle propose l'admission du recours et, partant, le
rejet de l'appel en cause dans sa réponse du 29 mai 2012.

Le magistrat intimé se réfère, quant à lui, aux motifs énoncés dans son
jugement.

L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 24
mai 2012.

Considérant en droit:

1.
Le Président de la Chambre civile a confirmé la décision du juge de district
d'admettre l'appel en cause de la recourante par le défendeur.

1.1 A la différence d'un refus d'appel en cause, qui constitue un jugement
partiel au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1), une
décision admettant l'appel en cause est de nature incidente puisqu'elle ne fait
qu'obliger l'appelé en cause à participer à la procédure, sans mettre un terme
à celle-ci (ATF 132 I 13 consid. 1.1 p. 15).

Le jugement attaqué ne portant pas sur une question de compétence ou sur une
demande de récusation (art. 92 LTF), il y a lieu de rechercher si les
conditions posées à l'art. 93 LTF sont remplies.

1.2 Une décision incidente est susceptible de recours si elle peut causer un
dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). La jurisprudence considère que
les décisions concernant l'appel en cause n'occasionnent pas de préjudice
irréparable (ATF 132 I 13 consid. 1.1 p. 15 et les arrêts cités).

1.3 Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recours est ouvert si son admission
peut conduire à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse.

En l'espèce, une décision contraire à celle rendue par le magistrat intimé,
c'est-à-dire le rejet de l'appel en cause par la Cour de céans, conduirait à
une décision partielle, au sens de l'art. 91 let. b LTF, pour la recourante,
soit une décision (partiellement) finale, cette partie étant définitivement
écartée de la procédure (arrêt 4A_462/2010 du 17 novembre 2010 consid. 1.3 et
les auteurs cités).

Quant à la seconde condition cumulative formulée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF,
il appartenait à la recourante d'en démontrer la réalisation en expliquant en
quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et
coûteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). Or, elle n'a même pas
tenté de le faire. En réalité, la recourante ignore totalement cette
problématique puisqu'elle soutient, contre toute évidence, en se référant à
l'arrêt précité relatif au rejet d'une demande d'appel en cause (ATF 134 III
379 consid. 1.1), que son recours vise une décision partielle au sens de l'art.
91 let. b LTF.

1.4 Il suit de là que le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est
irrecevable.

2.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). Elle devra également verser des dépens au défendeur. Quant
à la demanderesse, elle ne saurait en réclamer puisqu'elle a conclu à
l'admission du recours et n'a ainsi pas obtenu gain de cause (art. 68 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera au canton du Valais une indemnité de 5'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Président de
la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 3 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo