Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.218/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_218/2012

Arrêt du 24 juillet 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Piaget.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Jean-Claude Schweizer,
recourant,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Philippe Schweizer,
intimée.

Objet
résiliation immédiate,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour
d'appel civile, du 19 mars 2012.

Faits:

A.
Engagé en 1986 par la banque Y.________ SA en qualité de collaborateur, et
devenu fondé de pouvoir dès le 1er janvier 1998, X.________ (ci-après:
l'employé ou le demandeur) a été soupçonné de malversations dès l'été 1998.
Après avoir été interrogé par des enquêteurs internes le 9 octobre 1998,
l'employé a été suspendu dès le 15 octobre 1998, puis licencié avec effet
immédiat le 27 novembre 1998. Il s'est aussitôt opposé à son licenciement, dont
les motifs lui ont été communiqués, à sa demande, le 14 décembre 1998. En
substance, son employeur lui a reproché d'avoir favorisé une connaissance, au
détriment d'autres clients, dans l'attribution de produits dérivés nommés
"xxx".
Le 13 janvier 1999, la banque a porté plainte contre son ex-employé, en même
temps que contre son collègue A.________, lequel avait admis diverses
irrégularités. La banque déclarait cette plainte complémentaire à celle qu'elle
avait déjà déposée le 16 juin 1998 contre B.________, pour des faits de même
nature.
L'instruction pénale a été extrêmement longue. En 2000 déjà, cependant, les
trois clients que la plaignante désignait comme lésés ont déclaré qu'ils ne
reprochaient rien au prévenu. Celui-ci a alors demandé la disjonction des
causes, avec préavis de non-lieu, mais le juge d'instruction alors saisi a
rejeté cette requête le 10 mai 2001, avec confirmation par la Chambre
d'accusation le 6 septembre 2001. Selon le rapport d'expertise délivré le 17
juillet 2003, il n'est pas établi que le prévenu aurait systématiquement
favorisé un client au détriment de trois autres. Les investigations menées dans
les années suivantes (et notamment une expertise complémentaire portant
essentiellement sur les actes de B.________) n'ont pas apporté de nouvel
éclaircissement décisif au sujet du prévenu.
Malgré la demande du prévenu, du 27 janvier 2006, qu'un non-lieu soit prononcé
en sa faveur, son renvoi devant le Tribunal pénal économique a été préavisé par
le juge d'instruction le 25 septembre 2006, en même temps que ceux de
B.________ et A.________, ce dernier ayant confirmé ses aveux de malversations
devant le juge d'instruction déjà le 12 mai 1999.
A l'audience du Tribunal pénal économique, le procureur a conclu à
l'acquittement du demandeur, la banque concluant à sa condamnation, tout en
s'en remettant à l'appréciation du tribunal quant à la quotité de la peine.
Par jugement du 18 avril 2008, le Tribunal pénal économique a acquitté
"purement et simplement" l'ex-employé en laissant sa part de frais à charge de
l'Etat. En substance, il a considéré qu'il n'y avait pas de "démonstration d'un
comportement frauduleux de la part de X.________", malgré certaines saisies
tardives dans le système informatique de la banque (soit à un moment où les
gains ou les pertes étaient scellés), non constitutives en elles-mêmes d'une
infraction.

B.
Le 30 septembre 2009, le demandeur a ouvert action contre la banque,
principalement en paiement de 321'769 fr. 95. Les postes les plus importants du
dommage se distinguent comme suit: 61'533 fr. 20 de salaire (couvrant le délai
de congé de six mois); 45'000 fr. de primes de performance pour l'année 1998 et
le premier semestre 1999; 48'083 fr. 25 d'indemnité de licenciement, en vertu
de la convention relative à la suppression d'emploi ...; 52'000 fr. d'indemnité
pour congé immédiat injustifié selon l'art. 337c al. 3 CO; 50'000 fr.
d'indemnité de tort moral; 53'800 fr. de frais d'avocat pour la procédure
pénale.
Dans sa réponse, la défenderesse a en particulier reconnu devoir à son
ex-employé la somme de 40'696 fr. 65, soit l'équivalent de trois mois de
salaire.
Par jugement du 19 mai 2011, le juge instructeur de la Ire Cour civile du
Tribunal cantonal neuchâtelois, statuant comme juge unique, a notamment
condamné la défenderesse à verser au demandeur le montant brut de 39'476 fr. 60
et net de 1'200 fr. (en couverture des prétentions de salaires et accessoires
durant un délai de résiliation de trois mois), ainsi qu'une indemnité de 52'000
fr. (basée sur l'art. 337c al. 3 CO). Elle a rejeté toute autre prétention.
Sur appel du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois, par arrêt du 19 mars 2012, a confirmé le jugement attaqué, en
considérant toutefois que la défenderesse devait encore verser à sa partie
adverse le montant de 19'000 fr. à titre de prime (bonus) pour l'année 1998.

C.
Le demandeur exerce un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal du 19
mars 2012. Demandant son annulation partielle, le recourant conclut à ce que la
défenderesse soit condamnée à lui payer, en plus des postes déjà admis par la
cour cantonale, 50'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que
53'800 fr. à titre de dédommagement pour les frais de mandataire encourus dans
la procédure pénale. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision et, en tout état de cause, à la
condamnation de la défenderesse aux frais et dépens.
L'intimée conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé partiellement dans ses conclusions
en paiement (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF)
rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire en matière de droit
du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74
al. 1 let. a LTF), le recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé
dans le délai (art. 48 al. 1 et 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par
la loi.

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation
retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre
motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313
consid. 1.4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Compte tenu de
l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait
une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580
consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137
II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF). En l'espèce, le recourant n'invoque pas l'arbitraire dans
l'établissement des faits et il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait
dressé par l'autorité précédente.

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
2.1 La cour cantonale juge, au regard de l'ensemble des circonstances d'espèce,
que l'intimée doit être condamnée à verser au recourant l'indemnité maximale
(six mois de salaire) autorisée par l'art. 337c al. 3 CO. Elle considère par
contre que l'atteinte subie par le recourant n'est pas telle qu'elle exigerait
une réparation supplémentaire sous l'angle de l'art. 49 CO.
Insistant en particulier sur l'atteinte grave à sa personnalité résultant de la
procédure pénale mise en ?uvre par l'intimée, le recourant conteste le
raisonnement de la cour précédente, estimant qu'une indemnité supplémentaire
pour tort moral de 50'000 fr. doit lui être attribuée.

2.2 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate
injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera
librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans
dépasser l'équivalent de six mois de salaire.
Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO,
revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même
elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est
due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un
caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III
405 consid. 3.1 p. 407; 120 II 209 consid. 9b p. 214; cf. arrêt 4C.86/2001 du
28 mars 2002 consid. 1a).
L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure
de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière
dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des
rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute
concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en
considération (arrêt 4A_660/2010 du 11 mars 2011 consid. 3.2 et les
références).
Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose
d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec
retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il
n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la
doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle
repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun
rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient
absolument dû être pris en considération; en outre, il sanctionnera les
décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent
à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (cf. ATF 130
III 28 consid. 4.1 p. 32; 130 III 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2
p. 382).

2.3 Selon la jurisprudence, l'allocation et l'évaluation d'une indemnité à
verser en application de l'art. 49 al. 1 CO dépendent avant tout de la gravité
des souffrances causées par l'atteinte à la personnalité, et de la possibilité
de l'adoucir sensiblement par le versement d'une somme d'argent (ATF 137 III
303 consid. 2.2.2 p. 309; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704). Une indemnité est
par exemple due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de
l'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de
vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70
consid. 3a p. 74 s.; voir aussi ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; récemment:
arrêt 4A_607/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3).
Là également, le juge apprécie selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
CC) si une indemnité se justifie au regard des circonstances particulières de
la cause (ATF 129 III 715 consid. 4.4 p. 725; récemment: arrêt 4A_578/2011 du
12 janvier 2012 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve
une décision d'équité prise en dernière instance cantonale (cf. supra consid.
2.2).
Comme on l'a déjà indiqué, l'indemnité prévue à l'art. 337c al. 3 CO n'a pas
pour seule fonction de punir l'auteur du congé abusif; elle vise également la
réparation du tort moral subi par le travailleur licencié (cf. arrêts 4C.84/
2005 du 16 juin 2005 consid. 5.1; 4C.86/2001 déjà cité consid. 2a; 4C.310/1998
du 8 janvier 1999 consid. 4a publié in SJ 1999 I 277). Du fait de sa finalité
réparatrice, ladite indemnité ne laisse guère de place à l'application
cumulative de l'art. 49 CO, car elle embrasse toutes les atteintes à la
personnalité du travailleur qui découlent de la résiliation abusive du contrat
(arrêt 4C.310/1998 déjà cité consid. 4a).
Demeure réservée l'hypothèse dans laquelle une telle atteinte serait à ce point
grave qu'un montant correspondant à six mois de salaire ne suffirait pas à la
réparer. Sous cette réserve, l'application de l'art. 49 CO, parallèlement à
l'art. 337c al. 3 CO, ne saurait entrer en ligne de compte que dans des
circonstances exceptionnelles. On songe ici, par exemple, à des reproches de
type diffamatoire, n'ayant aucun lien de connexité avec la relation de travail,
que l'employeur adresserait au travailleur à l'occasion de son licenciement ou
encore au dénigrement du second par le premier vis-à-vis de tiers et notamment
des employeurs potentiels du travailleur congédié (arrêt 4C.86/2001 déjà cité
consid. 2a; 4C.310/1998 déjà cité consid. 4).

2.4 Le recourant soutient en substance que, en estimant que les atteintes qu'il
a subies (y compris la souffrance morale) sont réparées par l'indemnité
correspondant à six mois de salaire, la cour cantonale a mal apprécié les
circonstances; selon lui, l'autorité précédente devait considérer qu'une
réparation supplémentaire s'imposait.
En lien avec les atteintes à la personnalité du recourant qui découlent de la
résiliation injustifiée du 27 novembre 1998 (pour les atteintes résultant d'une
autre cause, cf. infra consid. 2.5), on ne voit toutefois pas que la cour
cantonale aurait omis de tenir compte de faits déterminants. Pour fixer
l'indemnité maximale prévue par l'art. 337c al. 3 CO, elle a relevé que le
recourant avait travaillé douze ans au service du même employeur, à la
satisfaction très manifeste de celui-ci. L'autorité précédente a en particulier
tenu compte des accusations (ayant conduit au licenciement immédiat) qui se
sont révélées infondées, des circonstances du licenciement qui comportaient une
"certaine dureté psychologique" (relative absence d'écoute aux explications de
l'employé et absence de motifs précis, au moment de sa suspension), ainsi que
des conséquences de la résiliation injustifiée sur la santé de l'employé (soit
un état "anxio-dépressif et tensionnel" attesté par son médecin traitant).
Toujours en se fondant sur les critères d'appréciation fixés par la
jurisprudence, elle a également examiné les conséquences économiques du
licenciement, soulignant qu'après une période de chômage de quelques mois, le
recourant a fondé sa propre société, ce qui lui a permis de retrouver une
situation professionnelle comparable.
Concernant ce dernier critère, il faut observer que le temps que l'employé met
à exercer une nouvelle activité est propre à aggraver l'atteinte causée par le
congé injustifié et qu'il peut à ce titre être pris en considération (arrêt
4A_660/2010 du 11 mars 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, contrairement à ce que
laisse entendre le recourant, l'autorité précédente, dans l'examen des effets
économiques du licenciement, était en droit de tenir compte du fait qu'il avait
retrouvé relativement rapidement une activité professionnelle comparable à
celle qu'il exerçait auprès de l'intimée.
L'indemnité maximale autorisée par l'art. 337c al. 3 CO a été octroyée au
recourant. Il n'apparaît pas que l'autorité précédente ait pris une décision
choquante ou inéquitable en estimant que l'atteinte n'était pas grave, au sens
de la jurisprudence précitée, au point que cette indemnité maximale ne
suffisait pas à la réparer. Dans une situation comparable (cause 4C.86/2001),
la Cour de céans avait d'ailleurs abouti à la même conclusion. Il était alors
question d'un employé, ayant travaillé pendant plus de quinze ans pour son
employeur, qui a dénoncé - à juste titre - le non-respect par certains chefs de
service de prescriptions concernant la durée du travail ou la sécurité dans
l'exploitation. Cet employé a fait l'objet de toute sorte de reproches dont
certains se sont révélés discutables voire mal fondés; son licenciement s'est
déroulé de manière relativement humiliante; la défenderesse a pris pour
prétexte la plainte d'un usager pour le licencier, sans lui permettre de
s'exprimer, n'offrant aucun espace de discussion; par ailleurs le licenciement
a eu de sérieuses répercussions sur la santé de l'employé qui a souffert d'un
état anxio-dépressif important et inquiétant à l'annonce de son futur
licenciement; il a aussi eu de lourdes conséquences économiques puisque le
travailleur s'est retrouvé au chômage et qu'il ne semble pas avoir pu reprendre
rapidement une nouvelle activité professionnelle (arrêt cité consid. 1e);
l'atteinte à la personnalité de l'employé a été considérée comme grave et une
indemnité correspondant à six mois de salaire lui a été octroyée. La Cour de
céans a alors observé qu'aucun des motifs pouvant justifier l'application de
l'art. 49 CO n'a été constaté et que l'atteinte à la personnalité du
travailleur se rattachait strictement au motif du licenciement, à ses modalités
et à ses conséquences (arrêt cité consid. 2b).
Compte tenu de la retenue avec laquelle le Tribunal fédéral substitue sa propre
appréciation à celle de la juridiction cantonale, on ne voit donc pas que
l'autorité précédente ait transgressé le droit fédéral en n'accordant pas, sous
l'angle de l'art. 49 CO, une réparation supplémentaire à celle déjà octroyée
sur la base de l'art. 337c al. 3 CO, étant encore précisé que les désagréments
subis par le recourant par suite de la procédure pénale ne peuvent être
considérés comme résultant de la résiliation injustifiée (cf. infra consid.
2.5).
2.5
2.5.1 Selon les constatations cantonales, le préjudice subi par le recourant ne
résulte toutefois pas seulement de la résiliation injustifiée proprement dite
(arrêt entrepris p. 9; cf. déjà : jugement de première instance p. 17), mais
également d'une autre cause, soit de la procédure pénale menée à son encontre
(et mise en ?uvre plusieurs semaines après la résiliation injustifiée).
L'autorité précédente fait d'ailleurs référence à la souffrance morale de
l'ex-employé, laissant entendre que l'angoisse ressentie par celui-ci,
dépassant "clairement les conséquences nécessairement liées à une résiliation
de contrat injustifiée", trouve son origine dans les comparutions, qui lui
rappelaient ses problèmes professionnels.
Il ressort indéniablement des constatations cantonales que la procédure pénale
a causé une souffrance réelle au recourant. Plus précisément, on observe à la
lecture de l'arrêt entrepris que la souffrance ressentie par l'ex-employé est
due à la longueur extrême de la procédure, et en particulier aux comparutions
qui ont jalonné celle-ci (arrêt entrepris p. 9).
Cette cause ne saurait être ignorée et il convient de déterminer si le cas
d'espèce supposait l'application cumulative de l'art. 49 CO, en raison de
circonstances n'étant plus directement rattachées à la résiliation injustifiée
(cf. ATF 123 III 391 consid. 3c; arrêt 4C.86/2001 déjà cité consid. 2b; HARDY
LANDOLT, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2007, no 879 ad art. 49 CO et les nombreuses
références; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 3e éd. 2006, no 76a ad art. 49 CO).
Il s'agit alors d'examiner si c'est bien en raison du comportement illicite de
l'intimée que le préjudice a été causé (sur la nécessaire réalisation des
conditions de l'art. 41 CO dans un cas d'application basé sur l'art. 49 CO: ATF
123 III 204 consid. 2e p. 209 s.; BREHM, op. cit., no 13 ad art. 49 CO;
LANDOLT, op. cit., no 92 ad art. 49 CO).
2.5.2 En l'espèce, il résulte des constatations cantonales - qui lient le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que les premiers soupçons de l'intimée
à l'encontre du recourant étaient légitimes. Contrairement à ce que soutient le
recourant, il n'importe à cet égard qu'il n'aurait pas été poursuivi pénalement
sans le dépôt de la plainte de l'intimée. On ne saurait en tout cas considérer
que celle-ci a déposé une plainte pénale contre son ex-employé (et donc mis en
?uvre la procédure pénale) en sachant que sa démarche était vouée à l'échec
(cf. arrêt 4C.353/2002 du 3 mars 2003 consid. 5.1). Certes, la cour cantonale a
constaté que, rétrospectivement, la position de plaignante de l'intimée à
l'encontre du recourant "apparaît très discutable, quoi qu'ait pu en dire à
l'époque la Chambre d'accusation". Toutefois, l'ouverture d'une action, même
objectivement injustifiée, ne saurait, à elle seule, engager la responsabilité
de celui qui en est à l'origine (ATF 117 II 394 consid. 4 p. 398). L'intimée
n'étant, lorsqu'elle a déposé plainte, pas de mauvaise foi, elle pouvait
confier la défense de ses droits présumés aux autorités de poursuite pénale
sans que l'on puisse parler d'une atteinte illicite à la personnalité du
recourant susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral
(cf. ATF 117 II 394, ibidem).
2.5.3 S'agissant du maintien des accusations de la banque au cours de la
procédure pénale, la cour cantonale a retenu que, depuis le rapport d'expertise
de 2003, cette position n'était plus défendable. Il ressort cependant également
de l'arrêt cantonal que les autorités de poursuite pénale, qui avaient à
disposition le même rapport, ont toujours refusé, jusqu'au renvoi devant le
juge de siège, de prononcer un non-lieu. Cela étant, si l'on peut certainement
reprocher à l'intimée d'avoir trop longtemps maintenu un amalgame entre la
situation du recourant et celle des autres prévenus (plutôt que d'admettre
qu'elle n'avait pas de preuve de sa culpabilité [arrêt entrepris p. 15]), il
est par contre délicat de qualifier d'emblée ce comportement d'illicite. La
question peut toutefois rester indécise, la condition du lien de causalité
faisant ici quoi qu'il en soit défaut.
S'agissant du lien de causalité naturelle, qui relève des constatations de fait
(ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 305 consid. 2c/ee; 115 II 440 consid. 5b),
il s'agissait de démontrer que la souffrance morale subie par le recourant, due
à la procédure pénale, trouvait son origine dans le comportement de la banque.
A cet égard, il est établi que l'extrême longueur de la procédure pénale n'est
pas due à l'attitude de l'intimée, qui a au contraire requis à plusieurs
reprises sa progression plus rapide et a même déposé, le 10 décembre 2004, un
recours pour retard injustifié, retiré vu la reprise des opérations (arrêt
entrepris p. 10). Partant, on ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir tiré,
par l'utilisation de divers incidents de procédure, le procès en longueur. Dans
cette perspective, la souffrance du recourant découlant de la longueur de la
procédure pénale ne peut être considérée comme résultant du comportement de
l'intimée.
Il reste à déterminer si le maintien des accusations portées par la banque à
l'encontre du prévenu a causé le dommage évoqué. Il s'agissait alors d'établir
que les autorités de poursuite pénale, instruisant des infractions se
poursuivant d'office, se sont fondées de manière déterminante sur ces
accusations (pour les détails cf. arrêt 4C.77/2001 du 12 septembre 2001 consid.
2d/aa publié in SJ 2002 I p. 9).
Il est constant que, si l'intimée a maintenu l'amalgame entre le comportement
du recourant et ceux de B.________ et A.________, elle n'a pas usé de
machinations dans le but de créer une apparence de culpabilité, de façon à
pousser les autorités pénales à poursuivre la procédure.
Il n'est en outre pas établi que le seul maintien des accusations de la
plaignante aurait eu pour effet d'influencer les autorités de poursuite pénale,
de sorte que celles-ci, plutôt que d'opter pour le non-lieu, auraient décidé de
poursuivre la procédure et de renvoyer le recourant devant le Tribunal pénal
économique. Certes, la cour cantonale a jugé "peu probable (...) que le
Ministère public ait repris complètement l'examen du dossier, au moment déjà du
renvoi des prévenus en instance de jugement, vu le préavis non différencié qui
lui avait été transmis par la juge d'instruction" (arrêt cantonal p. 10). Ce
constat est impropre à démontrer que le procureur général aurait prononcé un
non-lieu si l'intimée n'avait pas maintenu ses accusations. Il faut à cet égard
relever que, même à considérer que le Ministère public n'a pas repris l'examen
complet du dossier avant le renvoi, il n'en demeure pas moins que celui-ci a
été décidé sur la base d'un préavis du juge d'instruction. Certes, la cour
cantonale indique que la position de la plaignante n'était plus défendable. Le
juge d'instruction, dans son préavis, et à sa suite le Ministère public, ont
toutefois apprécié la situation de façon différente (en tout cas à cette époque
puisqu'ensuite le Ministère public, en audience de jugement, a conclu à
l'acquittement du prévenu) et il n'est pas démontré que, dans le cadre de cette
appréciation, ils auraient été influencés de façon déterminante par l'intimée.
Il ne résulte donc pas des constatations souveraines de l'autorité cantonale
que le recourant aurait apporté la preuve que, sans le maintien des accusations
de l'intimée, un non-lieu aurait été prononcé et que la procédure pénale (et
donc les comparutions jalonnant celles-ci), à l'origine de ses souffrances,
aurait pris fin plus rapidement.
L'existence d'un lien de causalité naturelle n'a pas été démontrée et l'art. 49
CO ne saurait trouver application en l'espèce.

3.
3.1 L'autorité cantonale retient que les frais assumés par le recourant pour sa
défense dans la procédure pénale ne peuvent être mis à la charge de l'intimée,
celle-ci n'ayant commis aucun acte illicite au sens de l'art. 41 CO. En
substance, elle considère qu'en procédure pénale, particulièrement lorsque
celle-ci a trait à une poursuite d'office, l'intervention du Ministère public
comme accusateur principal ne laisse plus guère de place à un acte illicite.
Elle réserve toutefois l'hypothèse d'une dénonciation calomnieuse, notamment si
celle-ci s'accompagne d'une machination destinée à créer une apparence de
culpabilité; cette hypothèse n'est, selon elle, pas réalisée ici.
Le recourant soutient que l'intimée, en raison des "comportements qu'elle a
adoptés à l'encontre de son ex-employé, a engagé sa responsabilité". Se fondant
sur divers précédents (notamment: arrêts 1C_10/2007 du 12 juillet 2007 consid.
4.1; 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 2b/bb), il est d'avis que les frais
d'avocat doivent être considérés comme un élément du dommage que le responsable
doit réparer.
En l'espèce, on ne peut toutefois réfléchir en fonction de pertes patrimoniales
(frais d'avocat) qui constitueraient un élément du dommage (que le responsable
doit indemniser), mais le fondement de la responsabilité doit être recherché
dans le procès (pénal) lui-même (sur la distinction: ATF 117 II 394 consid. 3
p. 395 ss).
On constate ainsi d'emblée qu'il n'est pas nécessaire de se demander si le
recourant qui prétend à une indemnisation aurait déjà pu se voir accorder des
dépens pour les frais engagés dans la procédure pénale, cette question se
posant précisément lorsque les frais d'avocat représentent un élément du
dommage (cf. ATF 117 II 394 consid. 3a p. 396; récemment: arrêt 4A_127/2011 du
12 juillet 2011 consid. 12.2).

3.2 C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a observé que la
participation du recourant à la procédure pénale occasionne elle-même le
dommage et qu'il s'agit de se demander si celui-ci résulte d'un comportement
illicite de l'autre partie. Le fondement de cette responsabilité repose en
principe sur l'art. 41 CO.
Dans l'ATF 117 II 394, le Tribunal fédéral s'est demandé si l'action ouverte
devait constituer la violation d'une norme de comportement (cf. dans ce sens:
ATF 93 II 170 consid. 9 p. 183; 88 II 276 consid. 4 p. 280 s.). Il a laissé la
question indécise considérant que, quoi qu'il en soit, la responsabilité
suppose un comportement contraire aux moeurs, intentionnel ou dû à une
négligence grave, au sens de l'art. 41 CO. Engage ainsi sa responsabilité celui
qui ouvre abusivement un procès ou se comporte dans le procès d'une manière
malveillante ou contraire à la bonne foi, peu importe que ce comportement tombe
ou non sous le coup de la loi pénale (ATF 117 II 394 consid. 4; arrêt 4C.77/
2001 déjà cité consid. 2a/aa). Une faute légère, qui aurait conduit à une
appréciation erronée d'une situation juridique, ne peut donner lieu à des
dommages-intérêts. Cette appréciation n'a que les conséquences prévues par le
droit de procédure (ATF 117 II 394 consid. 4 p. 398 s.). Engage sa
responsabilité celui qui, non seulement ouvre une action à la légère, mais sait
d'emblée que sa position était dépourvue de toute chance (arrêt 4C.353/2002
déjà cité consid. 5.1); il en va de même de celui qui a tiré le procès en
longueur, utilisant à dessein tous les incidents de procédure pour le
compliquer (PIERRE TERCIER, L'indemnisation des frais d'avocat et l'assurance
de protection juridique, in Journées du droit de la circulation routière, 1994,
p. 12).

3.3 Le raisonnement adopté plus haut (cf. supra consid. 2.5) peut être repris
ici mutatis mutandis.
On ne saurait inférer du dépôt d'une plainte pénale un comportement illicite de
l'intimée, ses soupçons étant, à ce moment-là, légitimes (cf. supra consid.
2.5.2).
S'agissant du maintien des accusations de l'intimée au cours de la procédure
pénale, la question de l'illicéité peut rester indécise et le cas résolu sur la
base du lien de causalité naturelle (sur la nécessité d'établir ce lien pour
fonder une responsabilité résultant d'un comportement abusif adopté en
procédure, expressément: HUGO CASANOVA, Die Haftung der Parteien für
prozessuales Verhalten, thèse Fribourg 1982, p. 72 s.). Il a déjà été indiqué
plus haut (cf. infra consid. 2.5.3) qu'il n'a pas été établi que les autorités
judiciaires se seraient fondées de manière déterminante sur les accusations
maintenues par la banque en cours de procédure; il n'est ainsi pas démontré que
la procédure pénale aurait été plus brève, en l'absence de l'intervention de la
partie plaignante. On doit dès lors conclure que le lien de causalité entre le
comportement de la banque et le dommage patrimonial subi (soit les frais
d'avocat résultant d'une procédure pénale s'étendant jusqu'à l'audience de
jugement) n'a pas été établi. Partant, la responsabilité de l'intimée ne peut
être engagée.
Enfin, il n'est pas établi que la banque aurait, en particulier depuis la
divulgation du rapport d'expertise de 2003, effectué des requêtes importantes
ayant nécessité une activité de la part du mandataire de l'ex-employé qui irait
au-delà de celle qu'il aurait dû de toute façon entreprendre en l'absence
d'intervention de la partie plaignante. Le recourant, qui n'axe d'ailleurs pas
son argumentation sous cet angle, n'a donc pas non plus apporté la preuve que
le maintien des accusations de l'intimée lui aurait causé, dans cette
perspective également, un dommage.
Le grief étant mal fondé, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la
prescription dont se prévaut l'intimée, étant par ailleurs précisé qu'il est
douteux que ce moyen, invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral,
soit recevable (cf. ATF 134 V 223 consid. 2.2 p. 226 s.; 122 IV 285 consid. 1c
et d).

4.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Les frais et dépens sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al.
1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 24 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Piaget