Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.212/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_212/2012

Arrêt du 16 juillet 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
défenderesse et recourante,

contre

A.________ et
B.________,
représentés par Me Guillaume Perrot,
demandeurs et intimés.

Objet
bail à loyer; contestation du loyer initial

recours contre l'arrêt rendu le 21 février 2012 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
Le 9 février 2010, A.________ et B.________ ont pris à bail un appartement de
trois pièces dans un bâtiment du centre de Lausanne; ils ont alors promis un
loyer mensuel fixé à 1'800 francs. Auprès d'une banque de la place, les
locataires ont constitué une garantie de loyer au montant de 5'400 francs. Ils
n'ont pas reçu de formule officielle indiquant le loyer acquitté par le
précédent locataire.
Devant la commission de conciliation du district de Lausanne puis devant le
Tribunal des baux du canton de Vaud, les locataires ont ouvert action contre la
bailleresse X.________. Selon leurs conclusions, le loyer mensuel de 1'800 fr.
était abusif et devait être réduit d'un montant à fixer par le tribunal; la
garantie de loyer devait être diminuée à trois loyers mensuels.
Le tribunal a invité la défenderesse à produire les documents propres à
permettre le calcul du rendement de l'immeuble. Sur requête, il a prolongé le
délai imparti à cette fin.
Le tribunal a tenu audience le 27 octobre 2010. Les demandeurs ont alors
précisé leurs conclusions en ce sens que le loyer mensuel devait être fixé à
600 francs. La défenderesse a réclamé sans succès le renvoi de l'affaire à la
commission de conciliation, puis le renvoi de l'audience et un nouveau délai
pour produire des documents utiles au calcul du rendement de l'immeuble.
Le tribunal s'est prononcé par jugement du même jour. Accueillant l'action, il
a fixé le loyer mensuel à 600 fr. et il a réduit la garantie de loyer à 1'800
francs. Il a notamment considéré que les documents produits ne permettaient pas
le calcul du rendement. Il a communiqué le dispositif de son jugement le 8
novembre 2010, puis l'expédition complète le 31 décembre 2011.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal a statué le 21 février 2012 sur le
recours de la défenderesse; elle a rejeté ce recours et confirmé le jugement.

B.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et le jugement du
Tribunal des baux, et de renvoyer la cause à la commission de conciliation du
district de Lausanne pour nouvelle tentative de conciliation.
Les demandeurs ont pris position sur une demande d'effet suspensif jointe au
recours, accueillie par ordonnance du 18 juin 2012; ils n'ont pas été invités à
répondre au recours.

Considérant en droit:

1.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire introductif
du recours au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions portant sur le
sort de la cause, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à
réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 II 313 consid.
1.2.2 p. 317). Dans la présente affaire, la défenderesse omet d'articuler à
quels montants le loyer et la garantie de loyer devraient être fixés. Il n'est
cependant pas nécessaire d'examiner si le recours est pour ce motif irrecevable
car il apparaîtra de toute manière privé de fondement.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs
satisfaites; en particulier, la différence entre le loyer mensuel reconnu par
les demandeurs et celui initialement convenu entre les parties, différence
égale à 1'200 fr., cumulée sur vingt années (cf. ATF 137 III 580 consid. 1.1 p.
582), excède la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. exigée en matière de
droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF).

2.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244
consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105
al. 1 LTF).

3.
La défenderesse soutient que ses adverses parties auraient dû préciser
d'emblée, c'est-à-dire déjà devant la commission de conciliation, à quel
montant le loyer mensuel devait censément être réduit; à son avis, la procédure
de conciliation exigée par le droit fédéral n'a pas été correctement accomplie.
Il est constant que les demandeurs n'ont pas pris de conclusions chiffrées
avant d'y être invités à l'audience du Tribunal des baux, et que la
défenderesse a alors demandé, mais sans succès, le renvoi de l'affaire à la
commission de conciliation.
La procédure de conciliation a débuté et s'est même terminée avant l'entrée en
vigueur du code de procédure civile unifié (CPC), le 1er janvier 2011; elle
était donc soumise au droit fédéral et cantonal alors déterminant. Le droit
fédéral exigeait une procédure de conciliation dans les litiges relatifs aux
baux de choses immobilières (art. 274a al. 1 let. b aCO) mais cette procédure
était pour le surplus régie par le droit cantonal (art. 274 aCO). Aucune
disposition de droit fédéral ne précisait les formes à observer pour saisir
l'autorité de conciliation ou lui présenter l'objet du litige. Les conclusions
tendant à la réduction du loyer, même sans plus de précision, permettaient de
comprendre sans équivoque que la conciliation devait porter sur le montant du
loyer; elles étaient donc suffisantes au regard de ce droit.

4.
La défenderesse soutient que le Tribunal des baux aurait dû renvoyer son
audience pour lui permettre de produire les documents nécessaires au calcul du
rendement de l'immeuble; elle tient le refus du tribunal pour contraire à son
droit d'être entendue.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute
personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves
et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 II 497
consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56).
Le tribunal a expressément invité la défenderesse à produire les documents
nécessaires au calcul du rendement. Il a prolongé le délai imparti à cette fin.
Il a accepté des pièces déposées après l'expiration du délai prolongé et, selon
le jugement qui demeure incontesté sur ce point, la défenderesse aurait encore
pu déposer des documents à l'audience. Devant le Tribunal fédéral, elle admet «
volontiers » qu'elle aurait dû consulter « beaucoup plus tôt » son agent
d'affaires et qu'elle ne lui a remis que « quelques jours avant l'audience un
épais classeur fédéral ». La défenderesse a donc disposé de tout le temps
réellement nécessaire pour réunir et produire ses moyens de preuve, de sorte
que le refus de renvoyer l'audience se révèle compatible avec la garantie
constitutionnelle du droit d'être entendu.

5.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les conclusions
présentées sont recevables. A titre de partie qui succombe, la défenderesse
doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens
auxquels ses adverses parties peuvent prétendre pour avoir pris position sur
une demande d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3.
La défenderesse versera une indemnité de 500 fr. aux demandeurs, créanciers
solidaires, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 16 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin