Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.204/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_204/2012

Arrêt du 16 juillet 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
Banque X.________,
représentée par Me Serge Fasel,
demanderesse et recourante,

contre

F.________,
H.________,
tous deux représentés par
Me Doris Leuenberger,
masse en faillite de la succession répudiée de G.________,
représentée par Me Vincent Solari,
défendeurs et intimés.

Objet
société simple; dissolution

recours contre l'arrêt rendu le 24 février 2012 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
Dès décembre 1984, en vue d'y installer leur étude d'avocats, A.________,
B.________, C.________, D.________ et E.________ sont devenus copropriétaires
de locaux aux troisième et quatrième étages d'un bâtiment sis dans le centre de
Genève. En 1988, les avocats F.________, G.________ et H.________ ont intégré
l'étude et remplacé D.________ et E.________, dont ils ont racheté les parts de
copropriété. Désormais, six copropriétaires ont détenu chacun 1/6 de 331
millièmes du bâtiment.
Le 31 août 1988, tous ont contracté conjointement et solidairement un emprunt
auprès de la Banque X.________, au montant de 4'075'000 francs.
C.________ et G.________ ont respectivement quitté l'étude en mai 1991 et à la
fin de 1992. Dès le 1er août 1995, les locaux de l'un des étages ont été remis
à bail et les loyers perçus ont été affectés au remboursement partiel de
l'emprunt.
La banque a dénoncé l'emprunt le 10 juillet 1998 et elle a entrepris des
poursuites pour en obtenir le remboursement en capital et intérêts. Une
convention est intervenue entre la banque et cinq des copropriétaires.
Les parts de copropriété correspondant à l'un des étages ont été vendues en mai
2001 au prix de 1'938'440 fr.; celles de l'autre étage ont trouvé acquéreur en
janvier 2003 au prix de 2'200'000 francs. Ces sommes ont été versées à la
banque.

B.
Le 8 décembre 2003, C.________ a ouvert action contre A.________, B.________,
F.________, H.________ et la masse en faillite de la succession répudiée de
G.________, celui-ci étant entre-temps décédé, devant le Tribunal de première
instance du canton de Genève. Selon les conclusions principales de la demande,
F.________, H.________ et la masse en faillite devaient être condamnés à payer
chacun 96'277 fr.65. Selon les conclusions subsidiaires, F.________ et
H.________ devaient payer chacun 120'347 fr.; A.________ et B.________ devaient
payer chacune 24'069 fr.50. Toutes les sommes réclamées devaient porter
intérêts au taux de 6% par an dès le 13 janvier 2003. En substance, le
demandeur réclamait la part des loyers correspondant à sa part de copropriété
et la part du prix de vente excédant ce qu'il devait personnellement à la
banque.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.
La Banque X.________ était créancière du demandeur et elle est intervenue au
procès. Le 19 janvier 2006, avec l'accord de toutes les parties, elle s'est
substituée à C.________ en qualité de demanderesse.
Par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal a constaté que la demanderesse
s'était désistée de l'action intentée à A.________ et B.________.
Par un second jugement du même jour, le tribunal a condamné les trois autres
défendeurs à payer chacun 77'168 fr.60 avec intérêts au taux de 5% par an dès
le 3 février 2003. Le tribunal a retenu que les copropriétaires avaient formé
entre eux une société simple et que les sommes allouées étaient dues au titre
de la liquidation de cette société.

C.
Persistant dans leurs conclusions tendant au rejet de l'action, F.________ et
H.________ ont appelé à la Cour de justice. Cette autorité a statué le 24
février 2012. Elle a annulé le jugement rendu contre ces défendeurs et renvoyé
la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et
nouveau jugement. La Cour a considéré qu'une société simple ne peut pas être
liquidée avant qu'elle ait été dissoute; selon son arrêt, le premier juge n'a
pas vérifié si la dissolution de la société formée entre les parties était
effectivement intervenue et cette question reste à élucider.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la Banque X.________
requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de
confirmer le jugement du Tribunal de première instance.
Procédant conjointement, F.________ et H.________ concluent principalement à
l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
La masse en faillite de la succession de G.________ déclare avoir exécuté, en
ce qui la concerne, le jugement dont elle n'a pas appelé, et elle estime n'être
plus partie à la cause.

Considérant en droit:

1.
Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent
fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est aussi recevable contre les décisions
préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale,
lorsque, parmi d'autres cas, le succès du recours peut conduire immédiatement à
une décision finale, et éviter ainsi une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Selon la jurisprudence, il incombe à la
partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision
finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier,
quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjà
offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci
entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629
consid. 2.4.2 p. 633).
Le prononcé par lequel l'autorité cantonale supérieure renvoie une affaire,
pour nouvelle décision, à l'autorité de première instance est une décision
incidente (ATF 135 III 512 consid. 1.2 p. 216; 134 II 124 consid. 1.3); la
décision présentement attaquée ne termine donc pas le procès entrepris dès 2003
par C.________. Si le Tribunal fédéral accueillait le recours et confirmait la
condamnation de F.________ et H.________, cela constituerait une décision
finale. La demanderesse omet cependant d'indiquer quelles sont les questions de
fait encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent
encore être administrées; elle se borne à supputer que « l'instruction à
laquelle la Cour renvoie [...] pourrait impliquer la mise en oeuvre de mesures
d'instruction coûteuses et un rallongement considérable de la durée de la
procédure ». En réalité, comme l'exposent les défendeurs, le Tribunal de
première instance doit se prononcer sur une question juridique plutôt que
factuelle, soit déterminer au regard de l'art. 545 ch. 4 CO si les sociétaires,
en cessant d'exercer leur profession dans des locaux communs, n'ont pas
tacitement et unanimement mis fin à la société. Il s'ensuit que le recours est
irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.

2.
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels F.________ et
H.________ peuvent prétendre. Des dépens réduits doivent être alloués à masse
en faillite de la succession de G.________: celle-ci était désignée comme
adverse partie dans l'acte de recours; elle a déposé une brève prise de
position et elle prétend aux dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 6'000 francs.

3.
La demanderesse versera une indemnité de 7'000 fr. aux défendeurs F.________ et
H.________, créanciers solidaires, à titre de dépens.

4.
La demanderesse versera une indemnité de 1'000 fr. à la masse en faillite de la
succession de G.________, à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 16 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin