Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.200/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_200/2012

Arrêt du 31 juillet 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Elisabeth Gabus-Thorens,
recourant,

contre

Y.________ AG, représentée par Me Serge Rouvinet,
intimée.

Objet
contrat d'assurance,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
civile, du 24 février 2012.

Faits:

A.
Le 16 novembre 2007, un bateau à moteur de marque xxx, d'une longueur de coque
de 9,20 mètres, a été inscrit au Service des automobiles et de la navigation du
canton de Genève au nom de X.________, domicilié à ..., sous le numéro
matricule W. Ce bateau, précédemment inscrit au nom de A.M.________, a été mis
en circulation pour la première fois en 1962. Le rapport d'inspection technique
établi par le Service des automobiles et de la navigation lors d'un contrôle
périodique effectué le 26 janvier 2006 n'indique pas que le bateau serait
équipé d'une cuisinière ou d'un réfrigérateur

Ce même 16 novembre 2007, X.________ a conclu avec Y.________ AG (ci-après:
l'assureur), qui était par ailleurs son employeur, une assurance responsabilité
civile et casco complète couvrant ce bateau. La somme d'assurance a été fixée à
110'000 fr. avec une couverture augmentée à 10'000 fr. pour les frais encourus
lors d'un sauvetage et d'un transport jusqu'au chantier naval le plus proche
lors d'un événement assuré en casco complète. Il est mentionné dans la police
que le conducteur le plus fréquent du bateau est B.M.________. La police
d'assurance renvoie par ailleurs aux conditions générales d'assurance
(ci-après: CGA) "Bateaux, édition 12.2006" qui en sont considérées comme partie
intégrante. Le bateau avait été évalué par un expert à 110'000 fr. (plus ou
moins 10%) le 13 janvier 2007.

En l'absence de son compagnon B.M.________ qui se trouvait à l'étranger,
U.________, accompagnée de son frère, s'est rendue le 27 décembre 2007 vers
2h.00 du matin sur le bateau, afin de contrôler qu'il n'était pas occupé par
des squatters, ce qui s'était déjà produit plusieurs fois. Sans mettre en
marche l'éclairage, elle a ouvert, à l'avant du bateau, la trappe d'accès à la
cabine, qu'elle a voulu éclairer à la flamme de son briquet, ce qui a provoqué
une explosion entraînant la destruction complète du bateau.

Selon le rapport de police établi le 9 mars 2008, l'explosion a été provoquée
par la présence d'une poche de gaz dans la cabine, à laquelle U.________ a mis
le feu en allumant son briquet. L'origine la plus vraisemblable de cette poche
inflammable était une fuite provenant du réfrigérateur et/ou du grill
fonctionnant au gaz liquéfié, installés à bord du bateau courant 2007 par
B.M.________. La police a retenu qu'à la suite d'une défaillance de
l'installation, le gaz contenu dans la bouteille de butane s'est propagé dans
la cabine principale en passant par l'aération de la porte du roof, distante de
seulement quelques centimètres du réfrigérateur, pour s'accumuler au point le
plus bas du bateau. Il n'est cependant pas exclu que la fuite ait eu pour
origine la bouteille de gaz qui alimentait le grill se trouvant dans la cabine.

Ces installations fonctionnant au gaz liquide n'avaient jamais fait l'objet
d'un contrôle. Il a été retenu que leur emplacement était inapproprié.

Par courrier du 19 septembre 2008, Y.________ AG a informé X.________ qu'elle
refusait d'assurer la couverture du sinistre annoncé.

Le 29 octobre 2008, X.________ a fait notifier un commandement de payer à
l'assureur, auquel celui-ci a fait opposition.

B.
Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève
le 6 avril 2009, X.________ a formé une demande en paiement contre l'assureur,
réclamant à celui-ci la somme de 120'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27
décembre 2007.

Invoquant une violation des règles les plus élémentaires de la prudence et se
référant à l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d'assurance (LCA; RS 221.229.1) ainsi qu'à l'art. C 4.1 des CGA, l'assureur a
conclu au rejet de la demande.

Statuant par jugement du 25 mai 2011, le Tribunal de première instance a
débouté X.________ de toutes ses conclusions et l'a condamné aux dépens. Il a
considéré que l'accident résultait d'un "défaut interne" au sens de l'art. C
4.1 des CGA.

X.________ a appelé de ce jugement en reprenant ses conclusions sur le fond,
auxquelles l'assureur s'est opposé en totalité.

Par arrêt du 24 février 2012, la Chambre civile de la Cour de justice a
confirmé le jugement attaqué.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant
une violation de l'art. 33 LCA, il conclut à l'annulation de la décision
attaquée et à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser la somme de
120'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 décembre 2007.

L'intimée propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement et
qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt
final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal
supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF)
dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
30'000 fr. fixé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est recevable,
puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc être formé pour violation du
droit fédéral (art. 95 let. a LTF), soit en l'occurrence de l'art. 33 LCA.

Le Tribunal fédéral applique d'office le droit dont il peut contrôler le
respect (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité ni par les arguments soulevés
dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il
peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été
invoqués ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 4 p. 317
s.; 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Compte tenu de l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les
griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p.
584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Par
exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal
fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel
ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief
a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106
al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire telle que l'entend l'art. 9 Cst. (
ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Il peut notamment compléter les constatations cantonales lorsqu'un fait
pertinent, qui a été omis dans la décision attaquée, résulte à l'évidence des
preuves apportées (ATF 136 II 5 consid. 2.4 p. 11; 135 II 369 consid. 3.1 p.
373).

La partie recourante qui veut s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136
I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut être
demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
En l'espèce, le recourant présente son propre état de fait, mais sans invoquer
avec précision l'une des exceptions prévues par l'art. 105 al. 2 LTF. Il n'y a
donc pas lieu de tenir compte de sa version des faits.

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
S'il admet le recours, le Tribunal fédéral peut statuer lui-même sur le fond ou
renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle
décision (art. 107 al. 2 LTF).

2.
2.1 Il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral
(art. 105 al. 1 LTF) - que les parties sont convenues que l'intimée fournirait
une prestation pécuniaire en cas de survenance d'un événement présentant un
aspect aléatoire, moyennant le paiement de primes que le recourant s'est obligé
à lui payer. Il n'est donc pas douteux que les parties ont conclu un contrat
d'assurance relevant du droit privé, qui est régi par la LCA.

Le contrat conclu prévoit notamment que l'intimée couvrira le dommage subi par
le recourant en cas d'incendie du bateau jusqu'à concurrence de la somme
assurée. Il s'agit d'une assurance contre les dommages (art. 48 ss LCA), qui se
caractérise plus précisément comme une assurance des choses, puisqu'elle couvre
une chose déterminée (un bateau) contre le risque qu'elle soit, notamment par
l'incendie, détruite ou détériorée.

2.2 La police d'assurance produite mentionne parmi les événements assurés le
risque de l'incendie et prévoit par ailleurs l'application des conditions
générales d'assurance "Bateaux, édition 12.06"; ces conditions générales,
également produites, précisent, à leur art. C 1.21 que l'assurance incendie
couvre contre les dommages causés par le feu, l'explosion et la foudre
(complètement d'office: art. 105 al. 2 LTF).

Il ressort des constatations cantonales déterminantes qu'une explosion s'est
produite à bord le 27 décembre 2007 et que le bateau a été détruit. En
conséquence, le sinistre assuré s'est produit, ce qui entraîne en principe
l'obligation pour l'intimée de payer la prestation d'assurance.

Les juridictions cantonales ont cependant débouté le recourant, en considérant
que l'on se trouvait dans le cas d'exclusion prévu par l'art. C 4.1 des CGA,
dont la teneur est la suivante:

" Ne sont pas assurés:
1. Les dommages sans caractère accidentel (dommages dus à l'utilisation du
bateau), en particulier les dommages sans influence extérieure violente ou
imputables à un défaut interne (par ex. absence ou gel de liquides, erreur de
manipulation, défaut et usure du matériel, usure, contrainte excessive, panne
de composants électriques et électroniques), surchauffe du moteur et dommages
(gonflement) subis par les bateaux en bois quand ils restent longtemps dans
l'eau".

2.3 Le litige porte sur l'interprétation de cette clause incorporée dans le
contrat conclu.

Les conditions générales d'assurance qui ont été expressément incorporées au
contrat doivent être interprétées selon les mêmes principes juridiques que les
autres dispositions contractuelles (ATF 135 III 1 consid. 2 p. 6; 133 III 675
consid. 3.3 p. 681).

En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le
juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable
de la convention (art. 18 al. 1 CO); s'il y parvient, il s'agit d'une
constatation de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral conformément à
l'art. 105 LTF. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie (ce
qui est le cas en l'espèce) ou si leurs volontés intimes divergent, le juge
doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie
de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie
le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance
est une question de droit que le Tribunal peut examiner librement (art. 106 al.
1 LTF); cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le
contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la
constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.).
Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales,
il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions. Si une
volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut donc se demander
comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre
de bonne foi; cela conduit à une interprétation objective des termes contenus
dans les conditions générales, même si elle ne correspond pas à la volonté
intime de l'assureur. Dans le domaine particulier du contrat d'assurance,
l'art. 33 LCA précise d'ailleurs que l'assureur répond de tous les événements
qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel
l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclut certains événements
d'une manière précise, non équivoque; il en résulte que le preneur d'assurance
est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la
lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci. Si
l'assureur entendait apporter des restrictions ou des exceptions, il lui
incombait de le dire clairement. Conformément au principe de la confiance,
c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il
entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont
pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 682; sous une
forme résumée: ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413). La validité d'une clause
contenue dans des conditions générales est de surcroît limitée par la règle de
la clause insolite (ATF 135 III 1 consid. 2.1 p. 7).

2.4 La clause dont l'interprétation est litigieuse exclut de l'assurance les
dommages sans caractère accidentel; la parenthèse précise l'idée en disant que
l'on vise ainsi les dommages dus à l'utilisation du bateau; la suite de la
disposition ne fait qu'expliciter l'idée, mais non pas la modifier comme le
montre l'emploi du terme "en particulier".

La notion d'accident est bien connue en droit des assurances. On en trouve une
définition, pour les accidents de nature corporelle, à l'art. 4 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1). Les caractéristiques de l'accident qui en résultent
sont également admises dans la jurisprudence de droit privé (cf. par ex. arrêt
5C.18/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.2, SJ 2007 I p. 238). Ainsi, l'accident
se définit comme un événement soudain, involontaire, extérieur et
extraordinaire. Selon les constatations cantonales, une personne proche de
l'utilisateur du bateau, désirant savoir si celui-ci était occupé par des
squatters, s'est rendue à bord en pleine nuit et, pour s'éclairer dans la
cabine, a allumé son briquet, ce qui a provoqué instantanément l'explosion
d'une poche de gaz dont personne ne connaissait la présence. On ne saurait nier
la soudaineté de l'explosion. Il n'est pas douteux - selon l'état de fait
retenu - que l'explosion est survenue indépendamment de la volonté de l'assuré.
La venue de cette personne qui allumait son briquet est évidemment extérieure à
l'existence même du bateau. On ne peut non plus nier le caractère
extraordinaire des événements, qui sort manifestement du cadre de l'utilisation
normale du bateau; il est tout à fait insolite qu'une personne s'éclaire dans
un bateau à l'aide d'un briquet et qu'il y ait simultanément une fuite de gaz
dont on ignore d'ailleurs l'origine exacte. Ainsi, il est manifeste que l'on se
trouve en présence d'un accident et non pas d'un dommage sans caractère
accidentel au sens de l'art. C 4.1 des CGA.
La disposition litigieuse précise ensuite l'idée en présentant deux
alternatives, à savoir un dommage sans influence extérieure violente ou un
dommage imputable à un défaut interne.

Il est manifeste qu'il y a eu une influence extérieure, à savoir l'irruption de
la personne qui a allumé le briquet. Le caractère violent résulte de
l'explosion qui s'en est suivie. On ne saurait d'ailleurs interpréter la notion
de violence d'une manière plus restrictive, faute de quoi l'assurance incendie
perdrait sa substance; en effet, si un pyromane, après avoir pris les
dispositions nécessaires, allume tranquillement le feu, on ne peut pas retenir
que le cas est exclu de l'assurance au motif que l'allumage n'est pas un acte
violent.

Le dommage imputable à un défaut interne (second terme de l'alternative) est
une notion beaucoup plus vague, raison pour laquelle la disposition l'explicite
par un grand nombre d'exemples. Les exemples cités montrent d'ailleurs que la
clause ne vise pas seulement l'hypothèse d'un court-circuit, contrairement à ce
que soutient le recourant. Or il apparaît d'emblée qu'aucun des cas énumérés
n'entre en ligne de compte. Ces cas visent tous l'utilisation normale d'un
bateau, et non pas l'hypothèse où une personne se rend de nuit dans une
embarcation, y allume un briquet pour s'éclairer (au lieu d'utiliser
l'éclairage) et provoque ainsi une explosion en raison d'une fuite de gaz.

On ne se trouve donc pas dans un cas où l'assurance est exclue en application
de l'art. C 4.1 des CGA.

L'idée avancée par la cour cantonale selon laquelle l'explosion serait survenue
de toute manière, indépendamment de l'épisode du briquet, ne trouve aucun point
d'appui dans les preuves apportées. On ne voit pas pourquoi il serait exclu
qu'une personne, arrivant de jour et aérant les locaux, ait pu éviter
l'explosion, étant observé que l'ampleur de la poche de gaz n'a pas pu être
établie. On ne sait non plus si la présence du gaz aurait pu être détectée et
la poche éliminée par des spécialistes.

Certes, la cour cantonale s'est employée à démontrer que l'équipement du bateau
était défectueux, sans toutefois que cela puisse expliquer l'origine de la
fuite de gaz, ni ne soit en rapport avec l'allumage du briquet. On ne saurait
cependant admettre, à la lecture de l'art. C 4.1, que la prestation d'assurance
est exclue dès qu'un défaut du bateau a contribué à causer le dommage. Une
telle restriction, qui diminuerait considérablement la portée de l'assurance
incendie, ne résulte pas du texte de la clause citée et ne peut donc pas être
retenue sans violer l'art. 33 LCA.

2.5 A titre subsidiaire, l'intimée invoque l'art. C 4.2 des CGA, qui exclut les
dommages survenus progressivement. Il apparaît cependant d'emblée, comme on l'a
vu, que l'explosion qui s'est produite en l'espèce revêtait un caractère
soudain, ce qui exclut ipso facto que le dommage soit survenu peu à peu.

Selon les constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105
al. 1 LTF) -, la personne est montée à bord pour s'assurer qu'il n'y avait pas
de squatters et elle a allumé son briquet pour s'éclairer, ignorant la présence
d'une poche de gaz. Cette description des faits exclut que l'assuré ait causé
intentionnellement le sinistre (art. 14 al. 1 LCA), étant d'ailleurs observé
que la personne a été sérieusement blessée dans l'explosion (art. 105 al. 2
LTF).

Ainsi, il n'y a aucune cause d'exclusion de l'assurance et l'arrêt cantonal,
qui viole les art. 18 CO et 33 LCA, doit être annulé.

Il ressort des constatations cantonales que l'intimée a invoqué dans la
procédure l'art. 14 al. 2 LCA. Cette disposition prévoit que, si le preneur
d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave,
l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au
degré de la faute. La cour cantonale a retenu que le bateau était dans un état
défectueux, mais, en raison de la construction juridique qu'elle a retenue à
tort, elle n'a pas examiné sous l'angle des faits la question d'une éventuelle
faute individuelle. Les constatations de fait étant insuffisantes sous cet
angle, la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende
une nouvelle décision. Elle devra dire s'il y a lieu à réduction de la
prestation d'assurance pour le motif que l'assuré aurait commis une faute
grave; il lui incombera ensuite de se prononcer sur la quotité du dommage, tout
en tenant compte de la somme assurée.

3.
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimée qui
succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF)

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle
décision.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

4.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 31 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Ramelet