Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.178/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_178/2012

Arrêt du 11 avril 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________,
recourants,

contre

H.Y.________ et F.Y.________,
intimés.

Objet
contrat de bail; résiliation,

recours contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2012 par la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 8 novembre 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a confirmé le jugement du 7 juin 2010 du Tribunal des baux du
même canton, qui avait constaté la validité de la résiliation de bail donnée
pour le 30 juin 2009 par H.Y.________ et F.Y.________, bailleurs, à
H.X.________ et F.X.________, locataires, relativement à un appartement se
trouvant dans un immeuble sis à Glion, et accordé à ces derniers une unique
prolongation de leur bail jusqu'au 31 décembre 2010.

Saisi d'un recours en matière civile de H.X.________ et F.X.________ dirigé
contre cette décision, le Tribunal fédéral l'a rejeté, par arrêt du 16 janvier
2012, notifié le 1er février 2012 aux parties (cause 4A_735/2011).

1.2 Entre-temps, H.Y.________ et F.Y.________ avaient adressé au Tribunal des
baux, le 15 novembre 2011, une "requête de mesures superprovisionnelles
d'extrême urgence et provisionnelles", fondée sur l'art. 267 CO, en vue
d'obtenir l'expulsion des époux X.________ de l'appartement occupé par eux.

Rejetant la requête d'extrême urgence, la Présidente du Tribunal des baux
(ci-après: la Présidente) a fixé au 5 décembre 2011 l'audience de mesures
provisionnelles. Cependant, cette audience a été reportée, les époux X.________
ayant produit un certificat médical attestant leur incapacité d'y assister. Le
12 décembre 2011, Me A.________ a informé la Présidente qu'il représentait
H.X.________ et F.X.________; il a produit, le 22 du même mois, une procuration
que ceux-ci lui avaient délivrée le même jour. Dans l'intervalle, la Présidente
avait fixé au 11 janvier 2012, la nouvelle audience de mesures provisionnelles.
Le 10 janvier 2012, Me A.________ lui a adressé les déterminations de ses
mandants au sujet de la requête précitée. Le même jour, les époux X.________
ont écrit à la Présidente pour l'informer qu'ils annulaient la procuration de
Me A.________ et solliciter un report de l'audience du lendemain, au motif -
attesté par un certificat - qu'ils étaient dans l'incapacité d'y participer
pour raisons médicales.

Par décision du 11 janvier 2012 notifiée à chacun des époux X.________, la
Présidente a refusé de renvoyer l'audience, retenant, à cet égard, que ceux-ci
avaient été dûment informés qu'ils devaient s'y faire représenter et ajoutant
que le fait d'avoir résilié le mandat de leur avocat la veille de l'audience
relevait de leur seule responsabilité.

1.3 Saisie par H.X.________ et F.X.________ d'un recours contre ladite
décision, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois l'a
déclaré irrecevable par arrêt du 27 janvier 2012, notifié aux parties le 14
février 2012. Selon les juges cantonaux, la décision attaquée devait être
qualifiée d'ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b CPC, de
sorte qu'elle était susceptible, comme telle, d'un recours à supposer qu'elle
pût causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Or, cette dernière condition n'était pas réalisée. En effet, les époux
X.________ auraient été en mesure de se faire valablement représenter à
l'audience du 11 janvier 2012, s'ils n'avaient pas révoqué, la veille, la
procuration de leur avocat. Ils abusaient, d'ailleurs, du procédé consistant à
se prétendre incapables de comparaître. Au demeurant, le dépôt des
déterminations écrites, le 10 janvier 2012, par Me A.________ avait permis de
sauvegarder leur droit d'être entendus.

1.4 Le 15 mars 2012, H.X.________ et F.X.________ (ci-après: les recourants)
ont adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle ils déclarent faire
recours contre l'arrêt du 27 janvier 2012. Ils ont également requis le bénéfice
de l'assistance judiciaire gratuite.

H.Y.________ et F.Y.________ (ci-après: les intimés), à l'instar de la cour
cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à
déposer une réponse.

2.
En conformité avec l'art. 51 al. 2 LTF, tel qu'interprété par la jurisprudence
(arrêts 4A_708/2011 du 21 décembre 2011 consid. 2 et 4A_72/2007 du 22 août 2007
consid. 2.2) et la doctrine (DAVID LACHAT, Procédure civile en matière de baux
et loyers, 2011, p. 49), la valeur litigieuse équivaut, en l'espèce, à la somme
des "loyers" entre la date du dépôt du recours cantonal (23 janvier 2012) et le
moment où le déguerpissement des recourants pourra vraisemblablement être
exécuté par la force publique. Le loyer mensuel ayant été fixé à 2'350 fr.,
charges incluses, et plus de deux mois s'étant déjà écoulés depuis la date du
dépôt du recours cantonal, on peut admettre que l'expulsion des requérants
prendra encore un certain temps, si bien que la valeur litigieuse de 15'000
fr., dont dépend la recevabilité du recours en matière civile en droit du bail
(cf. art. 74 al. 1 let. a LTF), doit être considérée comme atteinte.

3.
Point n'est besoin de s'arrêter ici sur la nature juridique de la décision
attaquée ni sur la question - controversée - de la recevabilité d'un recours
direct contre une telle décision. En effet, le recours soumis à l'examen du
Tribunal fédéral est de toute façon irrecevable pour les motifs exposés
ci-après.

4.
On peut déjà s'interroger sur l'existence d'un intérêt juridique des recourants
à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. art. 76 al. 1 let. b LTF). De fait,
sous ch. 26 de leurs déterminations du 10 janvier 2012, les recourants
alléguaient que "[l']objet du litige de la présente cause est identique à celui
actuellement pendant par-devant le Tribunal fédéral...". Or, dans son arrêt du
16 janvier 2012 précité, celui-ci a confirmé l'arrêt cantonal du 8 novembre
2011, en vertu duquel les recourants n'avaient plus de titre juridique leur
permettant d'user de la chose louée dès le 1er janvier 2011. Dans ces
conditions, le comportement procédural adopté par les recourants s'apparente à
un combat d'arrière-garde dont l'issue ne paraît guère douteuse. Il est du
reste symptomatique que les intéressés ne fassent aucune référence, dans leur
acte de recours, à l'arrêt fédéral leur ayant donné tort, qui leur a été
notifié le 1er février 2012.

5.
5.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment,
les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour
le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de
ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).

5.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. Ses
auteurs n'expliquent pas en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 319 let.
b ch. 2 CPC en considérant que le refus du premier juge de reporter l'audience
du 11 janvier 2012 n'était pas propre à leur causer un préjudice difficilement
réparable. Ils ne soutiennent pas non plus que l'application, supposée
correcte, de la disposition citée, telle qu'a été faite par les juges
cantonaux, aurait conduit, malgré tout, à une violation de leur droit d'être
entendus.
Sans doute considèrent-ils comme contraire à cette garantie-là le fait que la
cour cantonale ait admis la validité des déterminations produites par Me
A.________ en leur nom, alors que sa procuration était déjà annulée. Cependant,
pareil argument est dénué de fondement. La démarche effectuée par cet avocat a,
bien plutôt, permis aux recourants de faire valoir leur droit d'être entendus
en se déterminant sur la requête de mesures provisionnelles déposée par les
intimés. Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier cantonal que les
déterminations en question ont été adressées au Tribunal des baux par fax du 10
janvier 2012, à 14 h 18, tandis que la lettre des recourants informant la
Présidente de la résiliation du mandat de cet avocat n'a été faxée au Tribunal
des baux que le 11 janvier 2012, à 00 h 23. Il est donc contraire à la
chronologie des faits de venir soutenir, comme le font les recourants, que Me
A.________ n'était déjà plus leur avocat lorsqu'il a déposé les déterminations
pour leur compte.

5.3 Le présent recours étant ainsi manifestement irrecevable, il sera fait
application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

6.
Etant donné les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais pour la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire
formulée par les recourants devient ainsi sans objet. Quant aux intimés, comme
ils n'ont pas été invités à déposer une réponse au recours, ils n'ont pas droit
à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo