Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.135/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_135/2012

Arrêt du 10 avril 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Jean-Christophe Oberson,
intimé.

Objet
bail à loyer commercial,

recours contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2012 par la
IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 29 septembre 2011, le Président du Tribunal des baux de la
Veveyse a déclaré irrecevable la demande de X.________ tendant à faire
constater la nullité de la résiliation d'un bail commercial qui lui avait été
signifiée le 1er février 2011 pour le 31 mars 2011 par Y.________, le nouveau
propriétaire de l'immeuble abritant les locaux loués, à .... Il a constaté que
cette demande avait été déposée tardivement, soit le lendemain du délai de 30
jours, au sens de l'art. 209 al. 4 CPC, marquant la durée de validité de
l'autorisation de procéder qui avait été délivrée au locataire le 25 mai 2011
par la Commission de conciliation en matière d'abus dans le secteur locatif du
district de la Sarine.

1.2 Statuant par arrêt du 30 janvier 2012, la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par
X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.

1.3 Le 8 mars 2012, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans
laquelle il déclarait faire recours contre l'arrêt précité. A cette lettre
étaient jointes deux photographies, une copie dudit arrêt ainsi qu'une
photocopie de l'accusé de réception du pli dans lequel se trouvait cette
décision.
La cour cantonale, qui a produit son dossier, et l'intimé n'ont pas été invités
à se déterminer sur le recours.

2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel
subsidiaire dans la mesure où la cour cantonale, sans être contredite par le
recourant, a fixé la valeur litigieuse de la présente contestation à 5'010 fr.,
montant inférieur au minimum exigé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la
recevabilité du recours en matière civile.

3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation
de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la
violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par
le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche
en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui
aurait été méconnu par la IIe Cour d'appel civil .
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une
motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la
procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec
l'art. 117 LTF.

4.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale. En
revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été
invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 10 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo