Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.132/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_132/2012

Arrêt du 25 avril 2012
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

1. Y.________,
2. Z.________,
tous deux représentés par Me Pierre Heinis,
intimés.

Objet
contrat de bail; restitution du délai d'appel,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 3 février 2012 par la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 5 décembre 2011, le Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers a rejeté l'action en dommages-intérêts, au sens de l'art. 259e
CO, que X.________ avait ouverte, le 3 juin 2009, contre Y.________ et
Z.________, ses anciens bailleurs, afin d'obtenir le paiement de 20'000 fr. à
la suite de dégâts causés à fin octobre 2008 au mobilier de l'appartement qu'il
louait alors à Neuchâtel par une importante quantité d'eau qui s'y était
infiltrée à l'occasion de travaux de rénovation effectués sur le toit de
l'immeuble. Il a considéré, en bref, que la preuve du dommage n'avait pas été
apportée par le demandeur.

X.________ a accusé réception de ce jugement le 14 décembre 2011. A cette date,
il a adressé au Tribunal régional une lettre dans laquelle il manifestait
l'intention d'appeler dudit jugement, tout en réclamant, sur la base de l'art.
144 CPC, une prolongation du délai d'appel, au motif qu'il devait prendre
l'avion le jour même pour un séjour à l'étranger (Sénégal et Guinée) devant
durer jusqu'au 17 janvier 2012. En réalité, les dates du voyage ont été
modifiées et X.________ a été absent de Suisse du 20 décembre 2011 au 19
janvier 2012.

Par lettre recommandée du 16 décembre 2011, qui n'a pas été retirée avant
l'expiration du délai de garde, le Tribunal régional a signalé à l'intéressé
que l'art. 144 CPC ne permet pas la prolongation des délais légaux, tels les
délais de recours. Il a toutefois attiré son attention sur la suspension des
délais légaux du 18 décembre au 2 janvier en vertu de l'art. 145 CPC.

Le 25 janvier 2012, X.________ a écrit derechef au Tribunal régional pour
l'informer, avec preuves à l'appui, que son voyage à l'étranger s'était déroulé
du 20 décembre 2011 au 19 janvier 2012. De ce fait et en application des art.
148 et 149 CPC, il le priait de lui accorder une restitution du délai d'appel.
Le Tribunal régional a transmis cette lettre au Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel qui l'a reçue le 30 janvier 2012.

1.2 Par arrêt du 3 février 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a déclaré la requête du 25 janvier 2012 irrecevable,
subsidiairement mal fondée. Rappelant que les délais légaux ne peuvent pas être
prolongés, elle constate que c'est bien une prolongation de délai que
X.________ a requise, d'abord le 14 décembre 2011, puis le 25 janvier 2012, le
délai d'appel, qui a expiré le 30 janvier 2012 (art. 311 al. 1 CPC en liaison
avec les art. 142 al. 1 et 3 CPC et 145 al. 1 let. c CPC), n'étant pas encore
échu à cette date. Par conséquent, pareille requête est irrecevable. Ne le
serait-elle pas, au demeurant, qu'il faudrait la rejeter de l'avis des juges
cantonaux. Selon eux, en effet, on ne saurait admettre que le "défaut" n'ait
pas été imputable au requérant, ni qu'il ne découle que d'une faute légère de
celui-ci. Aussi bien, ayant été absent du 20 décembre 2011 au 19 janvier 2012,
l'intéressé disposait de près d'une semaine avant son départ et de plus d'une
semaine dès son retour pour rédiger son appel, à supposer qu'il n'ait pas du
tout pu s'y consacrer ou en charger un tiers durant son voyage en Afrique.

1.3 Le 5 février (recte: mars) 2012, X.________ a formé un recours en matière
civile au Tribunal fédéral à qui il demande, principalement de "[r]éformer et/
ou annuler l'arrêt entrepris" pour diverses violations du droit fédéral et des
garanties découlant de la Constitution fédérale ainsi que de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH). Subsidiairement, le recourant invite le Tribunal fédéral à "[m]ettre à
néant et annuler le jugement du Tribunal régional du 5 décembre 2011",
notamment pour violation du droit d'être entendu.

Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
L'arrêt attaqué a été rendu dans une affaire pécuniaire relative au droit du
bail à loyer dont la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 15'000 fr.
fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière
civile. Le recours a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 LTF).
Il émane d'un participant à la procédure antérieure qui a un intérêt digne de
protection à ce que la requête litigieuse n'ait pas été déclarée irrecevable,
resp. rejetée, en violation de ses droits et qui a donc qualité pour recourir
(art. 76 al. 1 LTF). Sous ces différents aspects, le présent recours est ainsi
recevable. Quant à savoir si la décision attaquée est susceptible de recours
comme telle, en dépit de l'adverbe "définitivement" figurant à l'art. 149 CPC,
il s'agit d'une question délicate et controversée. Point n'est, toutefois,
besoin de la traiter ici dès lors que d'autres raisons s'opposent de toute
façon à l'entrée en matière.

3.
3.1 Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le
Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le
fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à
demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des
conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que
lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute
manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que
renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et
l'arrêt cité).

En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, i. e.
en rapport avec la requête en restitution du délai d'appel, son auteur se
bornant à demander que l'arrêt attaqué soit réformé et/ ou annulé sans alléguer
que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait
réalisée. Par conséquent, il y a là un premier motif d'irrecevabilité du
recours.

3.2 Ensuite, et indépendamment de ce motif-là, le recours est encore
irrecevable parce que son auteur n'attaque pas, du moins pas de manière
intelligible, l'argument principal qui a conduit les juges d'appel à déclarer
sa requête irrecevable. Or, un tel argument suffit à lui seul à aboutir à
pareille conclusion. Peu importe, partant, de savoir si les raisons avancées à
titre subsidiaire par la Cour d'appel civile pour justifier le rejet de la
requête étaient fondées ou non.

3.3 La conclusion subsidiaire, enfin, est à l'évidence irrecevable, car elle
vise uniquement le jugement au fond rendu par le Tribunal régional, lequel
n'est pas une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 75 al.
1 LTF. De surcroît, la question litigieuse devant le Tribunal fédéral n'est pas
de savoir si le Tribunal régional a violé ou non le droit fédéral en rejetant
les prétentions pécuniaires élevées par le recourant contre les intimés, mais
uniquement de dire si la cour cantonale aurait dû entrer en matière sur la
requête en restitution du délai d'appel et, le cas échéant, si elle aurait dû
accorder ou non un délai supplémentaire à son auteur pour introduire un appel
conformément aux prescriptions de l'art. 311 CPC.

3.4 Vu l'irrecevabilité manifeste du recours, il y a lieu d'appliquer la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser de dépens aux intimés,
ceux-ci n'ayant pas été invités à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 25 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo