Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.110/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_110/2012

Arrêt du 9 octobre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Sébastien Besson,
recourant,

contre

1. Union Cycliste Internationale (UCI),
représentée par Me Philippe Verbiest,
2. Fédération Z.________, représentée par Me Cyril Coomans,
intimées.

Objet
arbitrage international; composition du tribunal arbitral; droit d'être
entendu,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 23 décembre 2011 par le
Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.
A.a X.________, né en 1976, est un coureur cycliste de catégorie élite,
spécialiste du vélo tout-terrain (VTT; en anglais: mountain bike). Il est
titulaire d'une licence délivrée par la Fédération Z.________ (ci-après:
Z.________).
L'Union Cycliste Internationale (ci-après: UCI), dont Z.________ fait partie,
est l'association des fédérations nationales de cyclisme. Afin de lutter contre
le dopage dans ce sport, elle a édicté un règlement antidopage (ci-après: RAD).
A.b Le 6 juin 2010, X.________ a subi un contrôle antidopage alors qu'il
participait à une compétition organisée sous l'égide de l'UCI. Le 19 du même
mois, il s'est soumis à un contrôle de même nature, effectué hors compétition.
L'analyse des deux échantillons, confirmée par une contre-analyse, a révélé la
présence d'une substance interdite, le clomifène, dans les urines du coureur
cycliste.

Au mois de juillet 2010, celui-ci a été licencié par son équipe et par un autre
employeur qui lui assuraient une rémunération annuelle globale de quelque
154'000 euros. Il a ensuite ouvert un magasin de sport.

Par lettre du 25 août 2010, Z.________ a informé l'UCI de l'ouverture d'une
enquête disciplinaire à l'encontre de X.________ en raison de ces deux
infractions présumées de dopage.

En date du 20 octobre 2010, l'UCI a interpellé Z.________ au sujet de
l'application de la sanction financière prévue par l'art. 326 RAD. Selon
l'alinéa 1, lettre a, de cette disposition, le coureur cycliste, membre d'une
équipe enregistrée auprès de l'UCI, qui est suspendu pour deux ans ou plus,
écope, en sus, d'une amende obligatoire dont le montant, égal au revenu annuel
net provenant du cyclisme, soit le 70% du revenu brut correspondant, pourra
être réduit, si la situation financière du licencié concerné le justifie, mais
à concurrence de la moitié au maximum.

Par décision du 22 novembre 2010, la Commission disciplinaire en matière de
dopage de Z.________ a prononcé, à l'encontre du coureur incriminé, une
suspension de deux ans à partir de cette date-là ainsi qu'une amende de 7'500
euros.

B.
B.a Le 5 janvier 2011, l'UCI a déposé une déclaration d'appel devant le
Tribunal Arbitral du Sport (TAS), en désignant Me Olivier Carrard comme
arbitre. Dans son mémoire d'appel du 17 janvier 2011, elle a conclu à ce que
X.________ soit condamné à payer une amende de 104'432,30 euros.

En date du 31 janvier 2011, le coureur cycliste a déclaré nommer le professeur
Ulrich Haas en tant qu'arbitre. Z.________ a acquiescé à cette nomination.

Par avis du 10 mars 2011, le Secrétaire général du TAS a indiqué aux parties
que le litige les opposant serait tranché par une formation arbitrale
(ci-après: la Formation) composée du professeur Luigi Fumagalli, président,
ainsi que des coarbitres Carrard et Haas, précités.

A la même date, Z.________ a déposé un mémoire de réponse au terme duquel elle
concluait à l'irrecevabilité ou, sinon, au rejet de l'appel et à la
confirmation de la décision attaquée.

Le 8 avril 2011, X.________, représenté par Me Antonio Rigozzi, a adressé sa
réponse au TAS. Il a conclu, en plus du rejet de l'appel, à la réforme de la
décision entreprise afin que le point de départ de la période de suspension fût
fixé au 27 juillet 2010 (au lieu du 22 novembre 2010), cette mesure devant
ainsi être levée le 26 juillet 2012, et l'amende supprimée, voire ramenée à un
franc symbolique.

Conformément à l'ordonnance de procédure du 23 juin 2011 signée par les
parties, l'audience de jugement a été tenue le 13 juillet 2011. Au cour de
cette audience, le conseil de X.________ a interpellé l'arbitre Carrard pour
lui demander, en substance, si, en dépit du fait qu'il avait déjà siégé par
deux fois, en tant qu'arbitre désigné par l'UCI, dans une Formation ayant
traité de la sanction financière prévue à l'art. 326 RAD (sentence du 4 octobre
2010 dans la cause TAS 2010/A/2063, UCI c. José Antonio Redondo Ramos & Real
Federación Espanõla De Ciclismo [RFEC] [ci-après: la sentence Redondo], et
sentence du 18 février 2011 dans la cause TAS 2010/A/2101, UCI c. Aurélien
Duval & Fédération Française de Cyclisme [FFC] [ci-après: la sentence Duval]),
il s'estimait capable de faire preuve d'une ouverture d'esprit suffisante pour
entendre les arguments des parties à ce sujet et les discuter avec ses
coarbitres sans a priori. Satisfait de la réponse affirmative de l'arbitre
désigné par l'UCI, Me Rigozzi a indiqué que son mandant n'avait pas l'intention
de contester la présence de cet arbitre au sein de la Formation, ajoutant qu'il
n'avait "aucun problème avec la constitution du Panel" (traduction française du
verbatim anglais de l'audience, pièces 10 et 10 bis rec.). A l'issue de
l'audience, les parties ont confirmé n'avoir aucune objection à l'encontre de
la procédure suivie et indiqué qu'elles estimaient que leur droit d'être
entendues avait été respecté.

Les 19 et 27 juillet 2011, les parties ont été invitées à déposer des écritures
complémentaires portant, notamment, sur la recevabilité des conclusions de
X.________ allant au-delà du rejet de l'appel et sur le point de savoir si
l'art. 335 RAD confère ou non le droit de former une demande reconventionnelle.
Elles se sont exécutées le 9 août 2011.

Le délai pour rendre la sentence a été prolongé à plusieurs reprises. Le
conseil de X.________ s'en est étonné dans un fax du 2 décembre 2011. Puis,
dans un courriel du 11 décembre 2011, il a invité l'UCI à lui indiquer s'il
existait d'autres affaires en cours au sujet de la validité des sanctions
financières prévues par le RAD et, dans l'affirmative, quelle était la
composition des Formations appelées à les traiter, en particulier l'identité de
l'arbitre désigné par elle. A ce courriel étaient jointes deux pièces ainsi
décrites: 20111202171333972.pdf et 20111202100857223.pdf. (pièce 14 rec.). Sans
réponse de l'UCI, X.________ a soumis la même requête au TAS par fax du 16
décembre 2011 auquel était annexée une photocopie du susdit courriel. L'UCI a
répondu, dans un message électronique du même jour, qu'elle ne voyait pas sur
quelle base elle devrait fournir à l'intéressé des informations sur d'autres
affaires la concernant, pendantes devant le TAS.
B.b Par fax du 20 décembre 2011, le TAS a communiqué aux conseils des parties
le dispositif de sa sentence. Il en ressort, en résumé, que l'appel de l'UCI a
été partiellement admis et X.________, dont la demande reconventionnelle a été
déclarée irrecevable, condamné à payer à l'appelante une amende de 20'800
euros, la décision disciplinaire attaquée étant confirmée pour le surplus. Les
motifs de cette sentence ont été communiqués aux mandataires des parties en
annexe à une télécopie du 23 décembre 2011.
Le 29 décembre 2011, le conseil de X.________, constatant que ladite sentence
faisait référence à deux précédents du TAS non publiés (sentence du 24 mars
2011 dans les causes TAS 2010/A/2203, Mickael Larpe c. FFC, et TAS 2010/A/2214,
UCI c. Mickael Larpe & FFC [ci-après: la sentence Larpe], et sentence du 30 mai
2011 dans la cause TAS 2010/A/2288, UCI c. Massimo Giunti & Federazione
Ciclistica Italiana [FCI] & Comitato Olimpico Nationale Italiano [CONI]
[ci-après: la sentence Giunti]), dont il alléguait ignorer l'existence, a
demandé au TAS de lui en communiquer une copie et, en outre, de répondre à la
question qu'il lui avait posée dans son fax du 16 décembre 2011 (pièce 19
rec.).

Par télécopie du 10 janvier 2012, le secrétariat du TAS a transmis à Me Rigozzi
une copie des sentences Larpe et Giunti; il s'est dit, pour le surplus, dans
l'impossibilité de lui fournir les informations requises, étant donné le
caractère confidentiel des procédures pendantes.

Le 19 janvier 2012, le TAS a notifié l'original de la sentence aux avocats des
parties.

Par fax du 6 février 2012, le conseil de X.________, déplorant le manque total
de transparence dont l'arbitre Carrard avait fait preuve tout au long de la
procédure, a demandé au TAS de reconsidérer son refus de le renseigner sur
l'existence d'autres affaires pendantes concernant la question litigieuse dans
lesquelles l'UCI aurait également pu nommer cet arbitre, comme elle l'avait
fait dans les causes Larpe et Giunti. Il s'est vu opposer derechef une fin de
non-recevoir par le TAS, lequel lui a confirmé sa pratique consistant à ne pas
fournir d'informations sur les affaires en cours, l'a renvoyé aux déclarations
qu'il avait faites lors de l'audience de jugement au sujet de l'indépendance de
l'arbitre Carrard et a précisé, pour terminer, que les sentences Larpe et
Giunti, rendues à l'unanimité, ne traitaient pas de la validité de l'art. 326
RAD.

Le conseil actuel de X.________, Me Sébastien Besson, avocat à Genève, indique
avoir été contacté, le 17 février 2012, par un autre coureur cycliste ayant
reçu une sentence dans une cause où l'UCI avait nommé Olivier Carrard comme
arbitre (sentence du 29 décembre 2011 dans la cause TAS 2011/A/2349, UCI c. Roy
Sentjens & RLVB [ci-après: la sentence Sentjens]).

C.
Le 20 février 2012, X.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en
matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence
du TAS et la récusation de l'arbitre Carrard. Il soutient que la sentence
attaquée a été prononcée par un tribunal arbitral irrégulièrement constitué
(art. 190 al. 2 let. a LDIP) et qu'elle viole son droit d'être entendu (art.
190 al. 2 let. d LDIP).

Le recourant formule également un certain nombre de requêtes procédurales sur
la base de l'art. 55 al. 2 LTF. Il sollicite ainsi du juge instructeur du
Tribunal fédéral qu'il:

" i) ordonne au TAS et à l'UCI de fournir les renseignement suivants: 1) nombre
d'affaires TAS, actuelles ou passées, dans lesquelles l'UCI a nommé comme
arbitre Me Carrard, en précisant le numéro de cause; 2) nombre d'affaires dans
lesquelles Me Carrad a agi comme arbitre unique ou Président d'une Formation
arbitrale TAS impliquant l'UCI, en précisant le numéro de cause; 3) nombre de
sentences rendues au sujet de l'art. 326 RAD, en spécifiant le numéro de cause
et en précisant celles dans lesquelles Me Carrard faisait partie de la
Formation arbitrale;

ii) ordonne au TAS et à l'UCI de fournir tout document pertinent permettant de
vérifier les renseignements donnés sous i);

iii) accorde au recourant un délai approprié pour compléter sa motivation après
réception des renseignements et documents visés sous i) et ii). "

Dans sa réponse du 31 mai 2012, l'UCI (ci-après: l'intimée) demande que les
requêtes procédurales soient écartées. Sur le fond, elle conclut au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable.

Le TAS, qui a produit son dossier ainsi qu'une "attestation" de Me Olivier
Carrard datée du 29 mai 2012, conclut au rejet du recours dans sa réponse
déposée le 31 mai 2012.

Z.________ n'a pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.

Les parties et le TAS ont maintenu leurs conclusions à l'occasion d'un second
échange d'écritures (réplique du recourant du 19 juin 2012, dupliques de l'UCI
et du TAS du 5 juillet 2012).

Considérant en droit:

1.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est
recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues
par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF).
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas
son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12
de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).

La sentence attaquée revêt un caractère final et peut donc être attaquée pour
l'ensemble des motifs prévus à l'art. 190 al. 2 LDIP. Les griefs soulevés par
le recourant figurent dans la liste exhaustive de ces motifs-là. Quant à sa
conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral prononce lui-même la récusation
de l'arbitre incriminé, elle est recevable (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4).

Le recourant, qui a pris part à la procédure devant le TAS, est
particulièrement touché par la sentence attaquée, car celle-ci confirme une
décision prononçant sa suspension pour une durée de deux ans et le condamne à
payer une amende de 20'800 euros à l'UCI. Il a ainsi un intérêt personnel,
actuel et digne de protection à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en
violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère
la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

Point n'est besoin d'examiner ici la question - controversée - de savoir si le
recours en matière civile est soumis à la condition d'une valeur litigieuse
minimale lorsqu'il a pour objet une sentence arbitrale internationale. A
supposer que ce soit le cas, cette condition serait, en effet, remplie dès lors
que l'UCI concluait, dans son appel au TAS, à ce que l'amende de 7'500 euros,
infligée au recourant par la Commission disciplinaire en matière de dopage de
Z.________, fût fixée à 104'432,30 euros.

Le recours a été déposé dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF). Il
l'a été en temps utile. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une
décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui
suivent la notification de l'expédition complète. Selon la jurisprudence, la
notification par fax d'une sentence du TAS en matière d'arbitrage international
ne fait pas courir le délai de l'art. 100 al. 1 LTF (arrêt 4A_428/2011 du 13
février 2012 consid. 1.3 et l'arrêt cité). En l'espèce, la sentence originale,
signée par le président de la Formation, a été notifiée aux parties sous plis
recommandés du 19 janvier 2012 et Me Rigozzi, qui représentait alors le
recourant, l'a reçue le lendemain. En déposant son mémoire le 20 février 2012,
30 jours à compter du lendemain de la réception de la sentence attaquée (cf.
art. 44 al. 1 LTF), le 19 février 2012 étant un dimanche (cf. 45 al. 1 LTF), le
recourant a donc respecté le délai légal dans lequel il devait saisir le
Tribunal fédéral.

Rien ne s'oppose, partant, à l'entrée en matière.

2.
Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, le recourant se
plaint de la composition irrégulière de la Formation qui a rendu la sentence
attaquée.
2.1
2.1.1 Un arbitre doit, à l'instar d'un juge étatique, présenter des garanties
suffisantes d'indépendance et d'impartialité (ATF 125 I 389 consid. 4a; 119 II
271 consid. 3b et les arrêts cités). Le non-respect de cette règle conduit à
une désignation irrégulière relevant de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP (ATF 118
II 359 consid. 3b). Pour dire si un arbitre présente de telles garanties, il
faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des
tribunaux étatiques (ATF 125 I 389 consid. 4a; 118 II 359 consid. 3c p. 361).
Il convient, toutefois, de tenir compte des spécificités de l'arbitrage, et
singulièrement de l'arbitrage international, lors de l'examen des circonstances
du cas concret (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 129 III 445 consid. 3.3.3
p. 454).
2.1.2 La partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de
récusation aussitôt qu'elle en a connaissance. Cette règle jurisprudentielle,
reprise expressément à l'art. R34 du Code de l'arbitrage en matière de sport
(ci-après: le Code), selon lequel la récusation doit être requise dans les sept
jours suivant la connaissance de la cause de récusation, vise aussi bien les
motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que
ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF
129 III 445 consid. 4.2.2.1 p. 465 et les références), étant précisé que
choisir de rester dans l'ignorance peut être regardé, suivant les cas, comme
une manoeuvre abusive comparable au fait de différer l'annonce d'une demande de
récusation (arrêt 4A_506/2007, précité, consid. 3.1.2). La règle en question
constitue une application, au domaine de la procédure arbitrale, du principe de
la bonne foi. En vertu de ce principe, le droit d'invoquer le moyen tiré de la
composition irrégulière du tribunal arbitral se périme si la partie
prétendument lésée ne le fait pas valoir immédiatement, car cette dernière ne
saurait garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue
défavorable de la procédure arbitrale (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2; 129 III
445 consid. 3.1 p. 449 et les arrêts cités).
2.2
2.2.1 Le recourant déplore le manque d'indépendance et d'impartialité de
l'arbitre Carrard. A cet égard, il fait valoir, en premier lieu, que cet
arbitre n'a pas respecté son devoir de révéler une circonstance figurant dans
la liste orange, à l'art. 3.1.3 des lignes directrices sur les conflits
d'intérêts dans l'arbitrage international, édictées par l'International Bar
Association (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International
Arbitration; ci-après: les lignes directrices de l'IBA), à savoir le fait
d'avoir été nommé à deux reprises ou plus comme arbitre par une des parties au
cours des trois dernières années (sur le contenu, la portée et les limites de
cette directive d'origine privée, cf. l'arrêt 4A_506/2007 du 20 mars 2008
consid. 3.3.2.2 et les auteurs cités; voir aussi: MATTHIAS LEEMANN, Challenging
international arbitration awards in Switzerland on the ground of lack of
independence and impartiality of an arbitrator, in Bulletin de l'Association
Suisse de l'Arbitrage [ASA] 2011 p. 10 ss, 14, avec d'autres références à la
note de pied 15). Selon lui, dans l'année précédant la nomination par elle de
Me Olivier Carrard comme arbitre (le 5 janvier 2011), l'intimée avait déjà
désigné la même personne ès qualités dans quatre affaires au moins où elle
contestait l'application qui avait été faite par la fédération nationale en
cause de l'art. 326 al. 1 RAD (Redondo, le 15 février 2010; Duval, le 21 avril
2010; Larpe, le 21 octobre 2010; Giunti, le 1er décembre 2010). Il faut y
ajouter une cinquième affaire dans laquelle la nomination de l'arbitre Carrard
était intervenue peu de temps après celle qui avait été effectuée dans la cause
en litige (Sentjens, le 14 février 2011). Outre la violation du devoir de
révélation imputée à l'arbitre Carrard, le recourant soutient, en deuxième
lieu, que le fait, pour celui-ci, d'avoir été nommé cinq fois au moins en tant
qu'arbitre par l'intimée en moins d'une année constitue en soi une circonstance
démontrant que l'arbitre incriminé ne présentait pas des garanties suffisantes
d'indépendance et d'impartialité. En troisième lieu, de l'avis du recourant,
les nominations répétées du même arbitre par la même partie seraient d'autant
plus préjudiciables et suspectes qu'elles ont été faites dans des affaires
portant sur la même question juridique.

L'intimée objecte, principalement, que le droit du recourant d'invoquer l'art.
190 al. 2 let. a LDIP est périmé. Selon elle, à la date de l'audience de
jugement dans la présente affaire (13 juillet 2011), le recourant connaissait
en tout cas trois sentences qui abordaient la question de l'amende et qui
avaient été rendues par une Formation comprenant l'arbitre Carrard; il s'agit
des sentences Redondo et Duval, susmentionnées, auxquelles il convient
d'ajouter la sentence du 8 mars 2011 dans les causes TAS 2010/A/2038, Franco
Pellizotti c. CONI & UCI, et TAS 2011/A/2335, UCI c. Franco Pellizotti, FCI et
CONI (ci-après: la sentence Pellizotti), qui avait été publiée sur le site
internet du TAS le 14 juin 2011. Quant aux sentences Larpe et Giunti, elles ne
se prononçaient pas sur le principe de l'amende. La sentence Sentjens, en
revanche, le faisait, au regard des art. 1er et 14 CEDH et du principe de la
proportionnalité, mais elle n'avait pas encore été rendue à la date de
l'audience précitée. A suivre l'intimée, étant donné la connaissance qu'avait
alors le recourant des affaires dans lesquelles elle avait désigné Me Carrard
comme arbitre, les déclarations qu'il avait faites lors de cette audience, et
singulièrement celle voulant qu'il n'eût aucun problème avec la constitution du
panel, alors qu'il aurait eu matière à demander la récusation dudit arbitre,
entraînaient la forclusion du droit de l'intéressé de se prévaloir a posteriori
de la composition irrégulière de la Formation ayant rendu la sentence attaquée.
A titre subsidiaire, l'intimée conteste que les trois raisons invoquées par le
recourant suffisent à fonder un grief de ce chef. Tout en concédant qu'elle
nomme souvent Olivier Carrard comme arbitre, ce que l'ancien conseil du
recourant ne pouvait du reste ignorer, elle assure qu'il ne l'a jamais
représentée devant les tribunaux et qu'il n'a jamais été "un membre ni un
employé ni un mandataire de l'association" (réponse, n. 46). Elle ajoute que la
sentence attaquée est la seule à s'être penchée sur la question de la validité
de la sanction financière au regard du droit suisse, de sorte que les autres
sentences citées par le recourant ne sauraient être regardées comme des
précédents en la matière. Toujours selon l'intimée, le recourant avait pour
unique préoccupation de savoir si l'arbitre Carrard se sentait capable
d'émettre un avis objectif sur la question litigieuse, nonobstant sa
participation au prononcé des sentences Redondo et Duval. Or, les déclarations
faites par cet arbitre à l'audience de jugement avaient rassuré le recourant.
De son côté, le TAS considère, lui aussi, que la contestation de la composition
de la Formation est tardive. Il soutient fermement que, malgré ses dénégations,
le recourant a eu connaissance des sentences Larpe et Giunti avant d'avoir reçu
le dispositif de la sentence attaquée. Il insiste, par ailleurs, sur le fait
qu'à aucun moment au cours de toute la procédure d'arbitrage, l'ancien
mandataire du recourant, Me Rigozzi, qui est un spécialiste de l'arbitrage
sportif et l'auteur de plusieurs articles sur le TAS devant lequel il plaide
régulièrement, n'a contesté la présence de Me Carrard dans la Formation alors
qu'il aurait pu le faire immédiatement après avoir appris la nomination de cet
arbitre par l'intimée, la participation de celui-ci à la reddition des
sentences Redondo et Duval entraînant déjà objectivement l'application de
l'art. 3.1.3 des lignes directrices de l'IBA. En tout état de cause, le TAS est
d'avis qu'en raison des spécificités de l'arbitrage sportif, il conviendrait de
faire une exception au critère formel de la liste orange pour ce type
d'arbitrage, à l'instar de ce qui est proposé dans la note explicative n° 6 à
cette disposition pour les situations, tel l'arbitrage maritime, dans
lesquelles le choix des arbitres s'effectue au sein d'un groupe très restreint
de spécialistes. Il souligne, enfin, comme preuve supplémentaire de
l'indépendance de l'arbitre incriminé, que la sentence attaquée s'écarte
complètement des autres décisions comparables rendues par des Formations dans
lesquelles siégeait Me Carrard.
2.2.2 Les principes énoncés au consid. 2.1.2 du présent arrêt ont été appliqués
par le Tribunal fédéral dans un cas où l'art. 3.1.3 des lignes directrices de
l'IBA était susceptible d'entrer en ligne de compte. Le recourant a été
considéré comme forclos pour ne pas avoir demandé la récusation d'un arbitre au
moment où la désignation de celui-ci avait été confirmée, bien qu'il sût que
cet arbitre avait déjà été nommé à deux reprises au moins par son adverse
partie au cours des trois dernières années (arrêt 4A_256/2009 du 11 janvier
2010 consid. 3.1.2, approuvé par BERNHARD BERGER, in RJB 148/2012 p. 165). Rien
ne s'oppose donc à l'application de ces principes dans la présente espèce pour
autant que les conditions de leur mise en oeuvre soient réalisées. On en jugera
en fonction de la connaissance que le recourant avait à l'époque des
circonstances pertinentes à cet égard. Comme l'intéressé était alors assisté
d'un mandataire en la personne de Me Rigozzi, la connaissance de telles
circonstances par ce représentant sera directement attribuée au représenté
(représentation de la connaissance; Wissensvertretung; cf. CHRISTINE CHAPPUIS,
in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 21 ad art. 32
CO). Le changement de mandataire, opéré par le recourant pour on ne sait quelle
raison après la notification des motifs de la sentence entreprise, demeure sans
incidence dans ce contexte.

Il y a controverse sur le point de savoir quand Me Rigozzi a appris l'existence
des sentences, non publiées, Larpe (rendue le 24 mars 2011) et Giunti (rendue
le 30 mai 2011) et le fait qu'elles avaient été rendues avec la participation
de Me Carrard en tant qu'arbitre nommé par l'intimée. Le recourant soutient
qu'il s'est agi du 10 janvier 2012, date à laquelle le TAS, donnant suite à sa
requête du 29 décembre 2011, lui a transmis ces deux sentences auxquelles la
sentence entreprise, dont les motifs lui avaient été communiqués par télécopie
du 23 décembre 2011, faisait référence. A l'inverse, le TAS, qui reproche au
recourant de nier l'évidence, assure que le message électronique envoyé le 11
décembre 2011 par Me Rigozzi au conseil de l'intimée, message joint à un fax du
16 décembre 2011 adressé au TAS par l'avocat du recourant, contenait en annexe
les deux sentences en question. Sur le vu des pièces produites, il n'est
toutefois pas possible de considérer cette dernière affirmation comme prouvée.
En effet, le courriel du 11 décembre 2011 ne contient pas de référence expresse
aux sentences Larpe et Giunti. Il y est certes fait état de deux pièces
jointes, mais sous la forme de deux suites de chiffres qui ne permettent pas de
faire le rapprochement avec ces deux sentences (cf. let. B.a, dernier §,
ci-dessus). En outre, si le TAS a bien annexé à sa pièce n° 3 une copie de ces
dernières, il est frappant de constater que cette pièce (un fax n° 0422 du 16
décembre 2011 émis depuis l'étude de Me Rigozzi) ne comporte que trois pages,
lesquelles correspondent au courrier électronique et au fax susnommés. On ne
voit pas très bien, d'ailleurs, pour quelle raison l'ancien mandataire du
recourant se serait empressé de réclamer une copie de ces sentences, à
réception des motifs de la sentence attaquée, s'il en connaissait déjà
l'existence. De surcroît, il est frappant de constater que l'intimée elle-même,
loin de confirmer la réception de ces deux sentences prétendument annexées au
courriel adressé le 11 décembre 2011 à son avocat, ne réfute pas les
allégations du recourant selon lesquelles il n'a appris leur existence qu'après
la notification de la sentence attaquée (cf., par ex., réponse, n. 17, 19 et
60; réplique, n. 6, 13 et 20). Au contraire, elle admet que ladite sentence
contient deux références aux sentences Giunti et Larpe, "dont le recourant
n'avait pas connaissance" (réponse, n. 67) et qualifie ces dernières de
"sentences inconnues du recourant" (réponse, n. 68).

Toujours est-il qu'à la date de l'audience de jugement dans la présente
affaire, le recourant, par le truchement de Me Rigozzi, connaissait, à tout le
moins, les sentences Redondo et Duval. Il était, en outre, censé connaître la
sentence Pellizotti, puisqu'elle avait été publiée le 14 juin 2011, soit un
mois plus tôt, sur le site internet du TAS. Sans doute la connaissait-il
effectivement, d'ailleurs, étant donné qu'il y avait fait allusion lors de
ladite audience, ainsi que le démontre l'intimée (duplique, n. 9 et les pièces
citées). Plus généralement, on imagine mal, selon l'expérience de la vie, que
le spécialiste de l'arbitrage sportif et, singulièrement, de la jurisprudence
du TAS ainsi que des arcanes de cette institution, qu'est l'ancien conseil du
recourant n'ait pas eu une plus ample connaissance de la propension de
l'intimée à désigner Me Carrard comme arbitre. On l'imagine d'autant moins à la
lecture du passage suivant, cité par l'intimée (réponse, n. 54), de son ouvrage
de référence (ANTONIO RIGOZZI, L'arbitrage international en matière de sport,
2005, p. 494, note de pied 2672): "Par exemple que (sic) l'UCI, dont le siège
est à Lausanne, nomme presque systématiquement Me Olivier Carrard, arbitre
domicilié à Genève ..." (passage en italique mis en évidence par la Cour de
céans). Ainsi, dans l'hypothèse qui lui serait la plus favorable, le recourant
connaissait au minimum deux sentences - Redondo et Duval - qui avaient abordé
la question de la sanction financière prévue à l'art. 326 RAD et qui avaient
été rendues par des Formations dans lesquelles l'intimée avait désigné Me
Carrard comme arbitre. Il se trouvait donc dans la même situation que celle du
recourant qui a été éconduit dans l'arrêt 4A_256/2009, précité. Par conséquent,
les règles de la bonne foi, dont l'art. R34 du Code est l'expression,
exigeaient de lui, sinon qu'il récusât Me Carrard dans les sept jours après
avoir pris connaissance de la seconde de ces deux sentences, à tout le moins,
pour remplir son devoir de curiosité (cf. ATF 136 III 605 consid. 3.4.2 p.
618), qu'il demandât formellement à cet arbitre, au cours de l'audience de
jugement du 13 juillet 2011, combien de fois il avait été nommé par l'UCI pour
intégrer une Formation du TAS, appelée ou non à trancher la susdite question de
l'amende à infliger au coureur cycliste suspendu pour deux ans ou plus, et,
suivant les réponses qui lui seraient données, qu'il requît sans tarder la
récusation de cet arbitre. S'il l'avait fait, en posant alors audit arbitre et/
ou à l'intimée les questions formant l'objet des requêtes procédurales qu'il
soumet aujourd'hui à la Cour de céans, il aurait appris que l'intimée avait
nommé Olivier Carrard en tant qu'arbitre dans trois autres affaires (Larpe,
Giunti et Sentjens), voire dans une quatrième (sentence du 29 mars 2012 dans
les causes TAS 2010/A/2141, Mikel Astarloza Chaurreau c. RFEC, et TAS 2010/A/
2142, UCI c. Mikel Astarloza Chaurreau & RFEC, la désignation de l'arbitre
Carrard ayant eu lieu le 10 juin 2010 selon le recourant; cf. réplique, n. 33;
sur les particularités de la constitution de la Formation ayant statué dans ces
deux causes, cf. toutefois le n. 3 de la duplique du TAS). A supposer que les
personnes interrogées se fussent retranchées derrière le caractère confidentiel
des informations requises pour refuser de les fournir au recourant à cette
occasion, il va sans dire qu'elles ne pourraient plus valablement venir plaider
aujourd'hui la thèse de la forclusion relativement au grief fondé sur l'art.
190 al. 2 let. a LDIP. Force est, toutefois, de constater que le recourant n'a,
à aucun moment au cours de l'audience du 13 juillet 2011, demandé à Me Carrard
d'indiquer s'il avait été nommé dans d'autres procédures du TAS par l'intimée
et, dans l'affirmative, d'en préciser le nombre ainsi que les autres parties
concernées, voire les questions sur lesquelles elles portaient. L'intéressé
s'en défend, affirmant que la question posée par lui lors de cette audience "ne
pouvait être plus claire"; à son avis, en demandant à l'arbitre "s'il y a[vait]
quelque chose de nouveau à la suite de la sentence Duval", il avait indiqué
"sans ambiguïté possible qu'il était intéressé de savoir si d'autres affaires
impliquant l'UCI et l'Arbitre Carrard existaient" (réplique, n. 42). On ne
saurait lui emboîter le pas. En effet, quoi qu'en dise le recourant, la
formulation pour le moins sibylline de la question posée ne permettait
nullement à la personne interrogée de donner à cette question la signification
qu'il lui prête. Le contexte dans lequel celle-ci a été formulée, tel qu'il
ressort de l'extrait du verbatim de l'audience résumé plus haut (cf. let. B.a,
6e §), confirme, si besoin est, que le dialogue qui s'était instauré alors
entre Me Rigozzi et l'arbitre Carrard avait un objet beaucoup plus limité,
puisqu'il ne visait qu'à déterminer si cet arbitre était capable de faire
preuve d'une ouverture d'esprit suffisante pour trancher objectivement la
question litigieuse, i.e. celle de la validité de l'art. 326 RAD au regard de
l'art. 163 du Code suisse des obligations (CO), en dépit du fait qu'il avait
siégé dans la Formation ayant rendu la sentence Duval, laquelle traitait
également de la disposition réglementaire précitée. Aussi n'est-il pas étonnant
que la question posée à l'arbitre soit demeurée sans réponse, étant donné son
manque de clarté manifeste. Mais, dans ce cas, c'est-à-dire si cette question
avait eu vraiment le sens que lui attribue le recourant, on peut se demander,
avec l'intimée (duplique, n. 18) et le TAS (duplique, n. 6), pourquoi donc
l'intéressé, non seulement n'a pas insisté auprès de Me Carrard afin d'obtenir
une réponse claire et nette de sa part sur le point en suspens, mais, qui plus
est, a déclaré être parfaitement satisfait des explications de cet arbitre et
n'avoir aucun problème avec la constitution du panel. En réalité, tout porte à
croire que le recourant savait fort bien que l'intimée avait pour habitude de
désigner Olivier Carrard comme arbitre, qu'il s'est dès lors inquiété
uniquement de savoir si ce dernier était capable de changer d'avis et que les
déclarations de son interlocuteur à ce sujet l'ont rassuré. Aussi ne saurait-il
justifier le fait de n'avoir pas poussé plus avant ses investigations, à ce
moment-là, quant au nombre de fois que Me Carrard avait été désigné comme
arbitre par l'intimée, en faisant valoir que l'arbitre en question aurait
méconnu son devoir de révéler spontanément pareille circonstance (disclosure;
cf. BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland,
2e éd. 2010, nos 897 à 900). Semblable devoir n'existe, d'ailleurs, qu'à
l'égard des faits dont l'arbitre a des raisons de penser qu'ils ne sont pas
connus de la partie qui pourrait s'en prévaloir (ATF 111 Ia 72 consid. 2c i.f.,
p. 76). Or, pour les raisons sus-indiquées, tenant à la personne de l'ancien
mandataire du recourant, l'arbitre Carrard pouvait admettre de bonne foi que
cette exception trouvait à s'appliquer en l'espèce. Enfin, les démarches
entreprises en décembre 2011 par le conseil du recourant (cf. let. B.a, dernier
§, ci-dessus), peu de temps avant le prononcé de la sentence litigieuse, afin
d'obtenir les mêmes renseignements que ceux qu'il aurait pu et dû réclamer
quelques mois plus tôt, étaient manifestement tardives.

Cela étant, le recourant est forclos à remettre en cause la régularité de la
composition de la Formation ayant rendu la sentence attaquée par le biais d'un
recours en matière civile dirigé contre cette sentence. Il n'y a donc pas lieu
d'examiner les mérites de son grief y relatif, ni de donner suite aux requêtes
procédurales formulées dans son mémoire (cf. let. C., ci-dessus).

3.
Dans un second groupe de moyens, le recourant se plaint de la violation de son
droit d'être entendu à différents titres.

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et
190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui
consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386
consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le
domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les
faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de
proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux
séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c
p. 643).
3.1.1 En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation
des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions
juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon
l'adage jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient
librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la
base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En
conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la
mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les
parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée
à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les
interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa
décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée
au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la
pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références).
3.1.2 Le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art.
190 al. 2 let. d LDIP, n'exige certes pas qu'une sentence arbitrale
internationale soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Il
impose, toutefois, aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les
problèmes pertinents (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arrêts cités).
Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal
arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et
offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision
à rendre. Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment
importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie
intimée qu'il appartient de justifier cette omission dans leurs observations
sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux
affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour
résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés
implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas
l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte
qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être
entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement,
un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2
et les arrêts cités).

Au demeurant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne lui appartient pas de décider
si les arbitres auraient dû admettre ou non le moyen qui leur a échappé, à
supposer qu'ils l'eussent traité. Cela reviendrait, en effet, à méconnaître la
nature formelle du droit d'être entendu et la nécessité, en cas de violation de
ce droit, d'annuler la décision attaquée indépendamment des chances de la
partie recourante d'obtenir un résultat différent (arrêt 4A_46/2011 du 16 mai
2011 consid. 4.3.2 in fine et les précédents cités).
3.2
3.2.1 Se fondant sur les principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (consid.
3.1.1), le recourant reproche à la Formation, dans un premier moyen, d'avoir
fait usage, à son insu, des sentences Larpe et Giunti, rendues sur le même
sujet, à savoir l'interprétation et l'application de l'art. 326 RAD, sentences
qui concernaient deux causes dans lesquelles l'intimée était partie et avait
désigné Olivier Carrard comme arbitre. A son avis, la Formation aurait dû lui
donner l'occasion de s'exprimer sur ces sources juridiques accessibles
uniquement aux arbitres et à son adverse partie, afin de garantir l'égalité des
armes entre les plaideurs. En ne le faisant point, elle avait, dès lors, violé
son droit d'être entendu. Partant, la nature formelle de ce droit commanderait
d'annuler la sentence attaquée, que les deux précédents en question fussent ou
non pertinents pour la solution du litige.
3.2.2 Semblable argumentation ne résiste pas à l'examen. Sans doute, le droit
d'être entendu revêt-il un caractère formel, comme on l'a relevé plus haut
(consid. 3.1.2, 2e §). Encore faut-il qu'il ait été violé pour que la sentence
entreprise doive être annulée de ce seul fait. Or, cette condition n'est pas
remplie en l'occurrence.

Il faut d'abord souligner que l'intimée ne s'est jamais prévalue, dans la
présente procédure arbitrale, des sentences Larpe et Giunti. Elle n'a donc pas
profité de sa connaissance de ces deux précédents pour en tirer avantage au
détriment de son adversaire, si bien qu'elle ne saurait se voir imputer la
responsabilité d'une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant
à cet égard. L'intimée n'a pas non plus versé ces deux sentences arbitrales au
dossier de la présente cause arbitrale; le recourant ne peut donc pas davantage
se plaindre que des éléments de preuve produits par sa partie adverse ne lui
aient pas été soumis.

Ensuite, il n'est pas sûr que les sentences du TAS puissent être qualifiées de
principes juridiques au sens de la jurisprudence fédérale précitée. En effet, à
l'inverse du Tribunal fédéral qui, en sa qualité d'autorité judiciaire suprême
de la Confédération, prononce des arrêts ayant valeur de précédents pour les
juridictions inférieures, les arbitres, dont le pouvoir résulte essentiellement
de la volonté des parties, ne rendent pas des sentences dont les solutions
s'imposeraient nécessairement à un autre tribunal arbitral appelé à trancher la
même question, de sorte qu'il paraît difficile, en théorie du moins, de
considérer la jurisprudence arbitrale comme étant une source du droit de
l'arbitrage (RIGOZZI, op. cit., n° 432, lequel auteur relève toutefois que "la
pratique juridique est tout autre" [op. cit., nos 433 à 435]).

Enfin et surtout, l'intimée démontre, de manière convaincante, que la Formation
ne s'est pas fondée sur les sentences Larpe et Giunti pour rendre sa décision
sur le point controversé (réponse, n. 68 à 79). En bref, elle souligne, à juste
titre, que les arbitres ne se sont référés à ces sentences, une première fois,
que pour rappeler la définition du revenu annuel net visé par l'art. 326 al. 1
let. a RAD (sentence attaquée, n. 145, note de pied 22), et une seconde fois
que pour constater que ces sentences n'abordent pas la question de la
proportionnalité de l'amende (sentence attaquée, n. 200, note de pied 47);
qu'ils ont également cité, conjointement avec ces deux précédents, les
sentences Redondo, Duval et Pellizotti, connues du recourant; qu'au demeurant,
les sentences Larpe et Giunti ne traitent pas de la validité de l'art. 326 RAD
au regard de l'art. 163 CO.

Formulé dans un tel contexte, le reproche, fait à la Formation, d'avoir fondé
sa décision sur des considérations juridiques étrangères aux questions
soulevées au cours de la procédure arbitrale et dont le recourant ne pouvait
pas deviner l'importance tombe manifestement à faux.
3.3
En second lieu, le recourant, fort des principes jurisprudentiels touchant cet
aspect du droit d'être entendu (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus), fait grief à la
Formation d'avoir méconnu, sur trois points, son devoir minimum d'examiner et
de traiter les problèmes pertinents.
3.3.1 Les arbitres se voient tout d'abord reprocher d'avoir ignoré un pan
entier de l'argumentation du recourant concernant la recevabilité de ses
conclusions reconventionnelles (recours, n. 143 à 149; sur l'objet de ces
conclusions, cf. let. B.a, 5e §, ci-dessus). Ils ne se seraient pas prononcés
sur son objection, développée à l'audience de jugement, selon laquelle
l'interprétation de l'art. R55 du Code, préconisée par l'intimée, conduirait à
une inégalité de traitement et à une violation de l'ordre public procédural. En
effet, l'UCI disposerait d'un délai d'appel plus long que celui dans lequel le
coureur cycliste doit déposer son appel, puisqu'elle pourrait le prolonger
artificiellement en réclamant à l'instance d'audition de la fédération
nationale le dossier intégral de la cause. Cela lui permettrait de décider
d'interjeter ou non appel en sachant si le coureur cycliste a déjà formé appel
contre la décision de première instance, tandis que ce dernier, s'il était
privé de la possibilité de formuler des conclusions reconventionnelles, serait
contraint de déposer une déclaration d'appel à titre préventif et de payer le
droit de greffe de 1'000 fr. La Formation n'aurait pas non plus réfuté
l'argument voulant que l'interprétation nouvelle de l'art. R55 du Code,
apparaissant pour la première fois dans la sentence Duval, non publiée, ne
pouvait pas être opposée au recourant.

Le moyen n'est pas fondé. La Formation résume la position du recourant au sujet
de la recevabilité de la demande reconventionnelle, en mentionnant expressis
verbis l'argument d'après lequel l'irrecevabilité d'un appel joint créerait une
inégalité entre les parties (sentence, n. 99). Elle indique, en outre, les
arguments du recourant dont elle ne tiendra pas compte (sentence, n. 100), ce
qui implique, a contrario, qu'elle prendra en considérations les autres
arguments, résumés au paragraphe précédent de sa sentence. Enfin, elle consacre
plus de trois pages à la question de la "Recevabilité de la demande
reconventionnelle de M. X.________" (sentence, n. 119 à 131). Il est vrai que
les arbitres ne semblent pas avoir réfuté, même implicitement, l'argument tiré
de l'inégalité de traitement. Cependant, ils n'étaient pas tenus de le faire,
selon la jurisprudence précitée, car semblable argument était dénué de toute
pertinence. En effet, non seulement le recourant n'a pas été privé de la
possibilité d'attaquer la décision de la commission disciplinaire belge, à
l'instar de l'intimée, mais encore le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de
réfuter le même argument dans une récente décision à laquelle il peut être
renvoyé ici (arrêt 4A_488/2011 du 18 juin 2012 dans la cause Pellizotti,
consid. 4.4 et 4.5). Quant au second argument, la Formation l'a implicitement
écarté puisqu'elle s'est estimée en droit - à tort ou à raison - d'étayer son
raisonnement par des références à la sentence Duval. Elle a du reste justifié
l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle du coureur cycliste par deux
circonstances objectives, sans lien avec ladite sentence, à savoir, d'une part,
l'abrogation, dans la version 2010 du Code entrée en vigueur le 1er janvier
2010, de l'art. R55 du Code (version 2004), qui prévoyait la possibilité de
former une demande reconventionnelle dans la réponse à l'appel et, d'autre
part, l'abrogation, deux mois avant le dépôt de la réponse du recourant, de
l'art. 335 RAD dont certaines Formations, mais pas celle qui a rendu la
sentence attaquée, considéraient qu'il octroyait à la partie intimée à l'appel
le droit de former une demande reconventionnelle.

Quoi qu'il en soit et indépendamment de la nature formelle du droit d'être
entendu, le recourant ne pourrait plus faire valoir d'intérêt à l'admission du
grief considéré. En effet, en cherchant à obtenir, par l'une de ses demandes
reconventionnelles, que sa suspension fût levée le 26 juillet 2012, le coureur
cycliste entendait pouvoir participer aux Jeux olympiques de Londres (27
juillet - 12 août 2012). Or, il est notoire que cette compétition est
aujourd'hui terminée. Partant, on ne discerne pas l'intérêt que le recourant
pourrait conserver à obtenir l'annulation de la sentence au seul motif que
cette demande reconventionnelle a été déclarée irrecevable (cf., mutatis
mutandis, l'arrêt 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2). Quant à son autre
demande reconventionnelle, elle est également sans objet, étant donné que, si
la Formation a pris en compte ses arguments relatifs à l'amende "en tant que
moyens de défense en réponse à l'appel" (sentence, n. 131), elle a considéré
qu'il convenait, non pas de réduire le montant de la sanction financière
infligée au coureur cycliste en première instance (7'500 euros), mais, bien
plutôt, de le porter à 20'800 euros.
3.3.2 A en croire le recourant, la Formation aurait encore omis de tenir compte
de ses arguments touchant la spécificité de la discipline du vélo tout-terrain
lorsqu'il s'est agi pour elle de fixer le montant de la sanction financière
qu'elle lui a infligée. Elle aurait, en particulier, négligé de prendre en
considération ses explications détaillées visant à démontrer les différences
importantes existant entre un coureur cycliste professionnel sur route et un
professionnel du VTT.

Il n'en est rien. Sans doute, ici aussi, les arbitres n'ont-ils pas réfuté
expressément les arguments du recourant. Toutefois, en faisant fond sur l'art.
326 RAD, ils ont écarté clairement, quoique de manière implicite, l'idée que
cette disposition ne s'appliquât point à un coureur cycliste professionnel
pratiquant le VTT. Rien, du reste, dans le texte de la règle en question, ne
les autorisait à en juger autrement et à faire des distinctions entre les
différentes disciplines du cyclisme pour calculer la sanction financière, alors
que, en vertu de ladite règle, le montant de l'amende doit être fixé en
proportion du revenu annuel du cycliste. Au demeurant, on ne voit pas pourquoi
un coureur cycliste ayant fait du VTT sa profession devrait être sanctionné
moins durement qu'un routier professionnel en cas d'infraction aux règles
antidopage.
3.3.3 En dernier lieu, le recourant reproche à la Formation de ne pas avoir
pris en considération son argument relatif à la nullité de l'art. 326 RAD au
regard de l'art. 163 CO, motif pris du fait que le mode de fixation de la
sanction financière à infliger au coureur cycliste convaincu de dopage ne
serait pas déterminable.
Une peine conventionnelle est valable si son montant est déterminé ou, à tout
le moins, déterminable; elle ne l'est pas, en revanche, si son montant peut
être fixé unilatéralement par le créancier (ATF 119 II 162 consid. 2 p. 165;
GASPARD COUCHEPIN, La clause pénale, 2008, n° 462).

La Formation rappelle que le montant de l'amende prévue par l'art. 326 al. 1
let. a RAD, tel qu'il a été interprété par d'autres Formations du TAS, doit
être calculé sur la base du revenu annuel net auquel le coureur cycliste avait
normalement droit pour l'ensemble de l'année (sentence, n. 145). Elle indique
ensuite les différents critères qu'elle prend en considération pour le
déterminer, tout en respectant le principe de la proportionnalité. Ce faisant,
les arbitres ont admis, fût-ce de manière implicite, que la peine
conventionnelle découlant de cette disposition réglementaire revêtait un
caractère suffisamment déterminable, contrairement à ce que soutenait le
recourant. On voit mal, en effet, comment ils auraient pu effectuer un calcul
précis de l'amende à infliger à ce dernier sans considérer que cette
disposition était conforme au droit suisse, répondant ainsi indirectement à
l'argument du recourant.

En tout état de cause, pareil argument est dépourvu de fondement, dans la
mesure où il paraît indéniable que la sanction financière prévue par l'art. 326
al. 1 let. a RAD est à tout le moins déterminable. Aussi les arbitres ne
pourraient-ils pas se voir reprocher de ne pas l'avoir réfuté, même
implicitement.

4.
Le présent recours doit ainsi être rejeté. Succombant, son auteur paiera les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); il versera, en outre, des dépens à son
adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Quant à Z.________, n'ayant pas déposé
de réponse, elle n'a pas droit à une telle indemnité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'UCI une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 9 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo