Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.107/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_107/2012; 4A_115/2012

Arrêt du 3 mai 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
C.Z.________,
défendeur et recourant (4A_107/2012),

B.Z.________,
défendeur et recourant (4A_115/2012),

contre

X.________ SA,
représentée par Me Philippe Pont,
demanderesse et intimée.

Objet
procédure civile; frais et dépens

recours contre la décision rendue le 17 janvier 2011 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 5 novembre 2002, X.________ SA a ouvert action contre l'épouse et les trois
fils de feu H.Z.________ devant le Juge des districts de Martigny et
Saint-Maurice. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement
158'208 fr.10 et 255'215 fr.05 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er
août 2001, pour remboursement de deux crédits bancaires. Après instruction de
la cause par le Juge de district, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal s'est
prononcée le 27 janvier 2010. Elle n'a que partiellement accueilli l'action, et
condamné les défendeurs à payer solidairement 137'822 fr.30 et 229'370 fr.90 en
capital.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse a requis le
Tribunal fédéral de réformer le jugement en ce sens que les défendeurs fussent
condamnés à payer les sommes réclamées dans la demande, soit 158'208 fr.10 et
255'215 fr.05 avec intérêts dès le 1er août 2001. Le Tribunal fédéral a statué
par arrêt du 7 février 2011 (4A_127/2010). Il a admis le recours et réformé le
jugement en ce sens que les trois défendeurs demeurant en cause - l'épouse de
H.Z.________ était entre-temps décédée - sont condamnés à payer les sommes
précitées. Deux recours interjetés contre le même jugement par les défendeurs
B.Z.________ et C.Z.________ (4A_129/2010 et 4A_135/2010), tendant au rejet de
l'action, ont été joints à celui de la demanderesse, puis rejetés, dans la
mesure où ils étaient recevables. Le Tribunal fédéral a statué sur les frais et
dépens des trois recours.
Par arrêt du 14 juin 2011 (4F_6/2011), le Tribunal fédéral a accueilli une
demande de révision introduite par la demanderesse; il a complété son arrêt du
7 février 2011 en ce sens que la cause était renvoyée à la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les frais et les dépens de
l'instance cantonale.

2.
Cette autorité s'est prononcée le 17 janvier 2012. Selon sa décision,
A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ doivent acquitter les frais de la
procédure cantonale par 23'400 fr., solidairement entre eux. Egalement avec
solidarité, ils doivent à la demanderesse 15'800 fr. pour restitution d'avances
et 22'200 fr. à titre de dépens. Enfin, la Cour a taxé une indemnité d'avocat
d'office à la charge de la caisse cantonale.

3.
Contre cette décision, le Tribunal fédéral est saisi de deux recours introduits
l'un par B.Z.________, l'autre par C.Z.________. Des demandes d'assistance
judiciaire sont jointes à ces recours, lesquels tendent à l'annulation de la
décision attaquée.
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre.

4.
Aux termes de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF),
la partie recourante doit exposer succinctement, dans son mémoire, en quoi la
décision attaquée viole le droit; à défaut, le recours est irrecevable.
En l'occurrence, les deux recourants présentent des exposés très semblables.
Ils disent « contester catégoriquement » la taxation des frais et dépens de
l'instance cantonale mais ils n'expliquent pas plus précisément en quoi les
montants arrêtés sont prétendument incorrects. Ils n'avancent que de vagues
protestations contre la procédure qui a abouti au jugement du 27 janvier 2010;
ils critiquent aussi leur adverse partie et, au mépris de l'autorité de l'arrêt
rendu par le Tribunal fédéral le 7 février 2011, ils persistent à contester
l'obligation de rembourser les crédits bancaires. La motivation des recours se
révèle donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF et il y
a lieu de les déclarer irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par
l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

5.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
En l'occurrence, les recours n'offraient manifestement aucune chance de succès,
ce qui entraîne, selon la même procédure simplifiée (art. 64 al. 3 LTF), le
rejet des demandes d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:

1.
Les causes de C.Z.________ et B.Z.________ sont jointes.

2.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.

3.
Les recours sont irrecevables.

4.
C.Z.________ et B.Z.________ acquitteront chacun un émolument judiciaire de 500
francs.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais.

Lausanne, le 3 mai 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin