Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.105/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_105/2012

Arrêt du 28 juin 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Georges Reymond,
recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Jean-Luc Subilia,
intimé.

Objet
arbitrage interne; révision d'une sentence arbitrale,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
28 décembre 2011 par la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
X.________ et Y.________ étaient associés dans le cadre d'une société en nom
collectif. En septembre 1989, ils ont convenu de dissoudre cette entité "par
voie de liquidation", tout en laissant X.________ poursuivre l'exploitation de
l'entreprise. Un liquidateur désigné par les parties devait établir la part
revenant à chaque associé. A cette fin, la Fiduciaire A.________ a estimé la
valeur de la société dans un rapport du 27 avril 1990. Les parties ne sont pas
parvenues à s'entendre.

Une procédure arbitrale a alors été engagée. Le siège de l'arbitrage a été fixé
à Lausanne. L'arbitre a été invité à statuer sur la "part de liquidation"
respective des deux associés. Par mémoire-demande du 15 novembre 1990,
Y.________ a conclu au paiement de 553'107 fr., sous déduction des montants qui
seraient versés dans la procédure de poursuite en cours. X.________ a conclu au
rejet et pris des conclusions reconventionnelles tendant notamment au paiement
de 203'538 fr. Une première expertise a été confiée à la Fiduciaire B.________,
puis une deuxième au Cabinet C.________, qui a encore déposé un rapport
complémentaire.
Par sentence rendue le 27 avril 2006, notifiée aux parties le 20 octobre 2006,
l'arbitre a condamné X.________ à payer à Y.________ une indemnité de sortie de
543'250 fr., sous déduction de 430'000 fr., soit en définitive la somme en
capital de 113'250 fr.

B.
Le 19 octobre 2011, X.________ a saisi la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal vaudois d'une demande en révision tendant à l'annulation de
la sentence arbitrale et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. La
requête se fondait principalement sur une évaluation établie le 12 septembre
2011 par la Fiduciaire D.________ SA, laquelle avait été mise en oeuvre à titre
privé par X.________. Le but déclaré de ce rapport était de vérifier si les
éléments à disposition du juge arbitre étaient corrects et si la décision avait
été prise en connaissance de cause. La fiduciaire concluait que les expertises
sur lesquelles s'était appuyé l'arbitre étaient erronées dans la mesure où
elles ne tenaient pas compte de l'évolution des réserves latentes, ce qui avait
faussé la valorisation des parts. Le prix de sortie de l'associé Y.________
était manifestement surfait; sa part avait été surévaluée.
Examinant la requête à l'aune de l'art. 396 du nouveau Code de procédure
civile, la Chambre des recours civile a rejeté la demande de révision dans la
mesure où elle était recevable. Ses considérations peuvent se résumer comme il
suit: l'évaluation du 12 septembre 2011 reposait sur des expertises, pièces
comptables et autres documents qui étaient tous antérieurs à la sentence
arbitrale. Les éléments par hypothèse découverts dans le cadre de cette
nouvelle évaluation résultaient tous de faits qui existaient déjà au moment de
la décision et auraient donc pu être invoqués avant celle-ci. S'il n'était pas
convaincu par les expertises mises en ?uvre dans le cadre de l'arbitrage, le
requérant aurait dû demander une nouvelle mesure d'instruction ou produire un
document tel que celui présenté dans la procédure de révision. Le requérant
n'avait pas respecté son devoir de diligence et n'avait pas démontré en quoi il
aurait été empêché d'invoquer ces éléments dans la procédure arbitrale. De
surcroît, il n'avait pas démontré que les faits invoqués, constituant certes
des noviter reperta s'ils devaient être établis, seraient pertinents et
résulteraient d'un moyen de preuve concluant. A cet égard, le juge arbitre
avait tenu compte, tout comme les experts, de la question controversée des
réserves latentes. En outre, de sérieux doutes devaient être émis quant à la
force probante du document produit dès lors qu'il avait été établi à la demande
du requérant, dans un contexte dont on ignorait tout, et sans qu'on sache si le
but énoncé avait d'emblée été assigné par le commanditaire; en bref, on ne se
trouvait pas en présence d'une expertise neutre.

La Chambre des recours a encore rejeté ou déclaré irrecevables d'autres motifs
de révision tirés de diverses pièces.

C.
Par-devant le Tribunal fédéral, X.________ (ci-après: le recourant) interjette
un "recours" concluant à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours
civile et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.

Y.________ (ci-après: l'intimé) conclut au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. L'autorité précédente se réfère à son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).

1.1 L'arrêt déféré émane d'un tribunal supérieur compétent pour statuer sur les
demandes en révision des sentences arbitrales (cf. art. 396 al. 1 CPC en
relation avec art. 356 al. 1 let. a CPC). La requête est en l'occurrence
rejetée. Avec la doctrine, il faut admettre qu'il s'agit d'une décision finale
au sens de l'art. 90 LTF, susceptible d'un recours en matière civile pour
autant que les autres conditions de recevabilité soient réalisées (cf.
notamment PHILIPPE SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 19
s. ad art. 396 CPC et n° 6 ad art. 332 CPC; KRAMER/FRIEDMANN, in
DIKE-Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n° 8 ad art. 399 CPC;
GASSER/RICKLI, DIKE-Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n°
2 ad art. 399 CPC et n° 3 ad art. 332 CPC; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Présentation
critique du projet de réglementation de l'arbitrage interne [art. 351 à 397
P-CPC], in Le Projet de Code de procédure civile fédérale, CEDIDAC, 2008, p.
256; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2008, p. 541 n° 67). Le
code de procédure ne prévoit pas que la décision du tribunal cantonal statuant
sur la demande en révision soit définitive, contrairement à ce qui prévaut
lorsque le tribunal cantonal statue sur un recours "ordinaire" contre la
sentence arbitrale (art. 390 al. 2 2ème phrase CPC; MICHAEL MRÁZ, in Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 12 ad art. 399 CPC).

1.2 La révision au sens des art. 396 ss CPC est un moyen de droit
extraordinaire, de nature cassatoire: en cas d'admission de la requête, le
tribunal cantonal doit annuler la sentence arbitrale et renvoyer la cause au
tribunal arbitral (art. 399 al. 1 CPC). Il faut admettre qu'à l'instar de
l'autorité précédente, le Tribunal fédéral n'a pas de compétence réformatoire.
Les conclusions cassatoires du présent recours sont dès lors recevables.

1.3 L'intimé plaide l'irrecevabilité du recours au motif qu'il serait
procédurier, ou insuffisamment motivé.
1.3.1 Un recours est procédurier ou abusif, au sens de l'art. 42 al. 7 LTF,
lorsqu'il est introduit par pur esprit de chicane, qu'il ne poursuit pas la
défense d'intérêts légitimes, mais d'autres buts tels qu'un effet dilatoire ou
la volonté de tracasser son adversaire. Le caractère abusif ou procédurier peut
notamment découler de la multiplication des procédures, de la disproportion
évidente entre l'enjeu et les procédés mis en ?uvre, ou de la terminologie
utilisée (cf. ATF 118 IV 291 consid. 2a et 118 II 87 consid. 4, rendus sous
l'ancienne OJ; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème
éd. 2011, n° 113 ad art. 42 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la
LTF, 2009, n° 66 s. ad art. 42 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, 2008, p. 455 s. n° 106 s.). La notion même de recours procédurier ou
abusif implique l'existence d'un cas choquant (BERNARD CORBOZ, in Commentaire
de la LTF, n° 29 ad art. 108 LTF; cf. aussi DONZALLAZ, op. cit., p. 1579 n°
4378).

Un tel cas de figure n'est pas réalisé en l'espèce. L'intimé relève tout au
plus que la sentence arbitrale de 2006 a clos un litige ayant débuté en 1989,
que la demande de révision a été déposée "in extremis" le dernier jour de la
cinquième année après que la sentence fut devenue définitive et exécutoire, et
que le volet pénal de l'affaire arrive enfin "à bout touchant" avec la mise en
accusation du recourant. Toutefois, ni l'arrêt ni la sentence ne font ressortir
que le recourant aurait eu un comportement chicanier ou abusif dans la
procédure d'arbitrage, ou dans les procédures pénales initiées par chacune des
parties. Par ailleurs, le droit de déposer une demande de révision se périme
par dix ans dès l'entrée en force de la sentence (art. 397 al. 2 CPC). L'ancien
Concordat intercantonal sur l'arbitrage prévoyait certes à son art. 42 un délai
absolu de cinq ans. Quoi qu'il en soit, quand bien même le recourant, par
prudence, aurait veillé à sauvegarder le délai plus sévère de l'ancien droit
nonobstant la lettre claire de l'art. 405 al. 2 CPC, l'on ne saurait, en
l'absence d'autres éléments, qualifier sa démarche d'abusive du seul fait que
la requête a été déposée juste avant l'expiration du délai de l'ancien droit.
1.3.2 Quant à la motivation du recours, elle n'est pas entachée d'insuffisance
manifeste au sens de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant indique
clairement quelle disposition de droit fédéral a selon lui été mal appliquée et
expose les motifs qui justifieraient une telle conclusion. La question de la
pertinence des arguments invoqués ne saurait être confondue avec celle des
exigences de motivation.
1.3.3 Le moyen de l'intimé se révèle infondé.

2.
Le recourant se plaint d'une fausse application de l'art. 396 al. 1 let. a CPC.

2.1 L'art. 396 al. 1 let. a CPC énonce qu'une partie peut demander la révision
d'une sentence entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
la sentence.

Le CPC reprend la même formulation qu'à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, lui-même
largement inspiré de l'art. 137 let. b OJ. L'ancienne loi d'organisation
judiciaire déclarait la demande de révision recevable lorsque le requérant
avait connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouvait des
preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.
A la différence de l'OJ, l'art. 123 LTF et l'art. 396 CPC évitent l'utilisation
du terme "nouveau", qui prêtait à confusion (Message du 28 février 2001
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001
4149); en outre, ces dispositions excluent expressément la révision fondée sur
des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Sont ainsi autorisés les
novas improprement dits, soit des éléments qui existaient à l'époque du procès,
mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient alors pas pu être invoqués
(Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006
6987).

2.2 La révision doit permettre de corriger un jugement dont l'état de fait se
révèle rétrospectivement incomplet ou inexact, et non pas servir à adapter ce
jugement à l'évolution ultérieure des circonstances (ATF 86 II 385 consid. 1 p.
386; 73 II 123 consid. 1 p. 125).

Sous l'empire de l'OJ, la jurisprudence a en substance développé les principes
suivants: la révision d'un jugement ne peut pas être obtenue en présentant ou
requérant postérieurement une nouvelle expertise à l'appui d'une allégation
déjà formulée dans la précédente procédure. Ceci vaut aussi bien lorsqu'il
s'agit de remettre en cause le résultat d'une expertise mise en ?uvre dans le
précédent procès, que quand il est question de revenir sur le refus d'expertise
opposé à l'époque par le juge dans le cadre d'une appréciation anticipée des
preuves. La révision doit permettre de produire des preuves que le requérant
n'avait pas la possibilité effective de fournir auparavant; or, les parties
peuvent toujours requérir des expertises dans le procès (ATF 92 II 68 consid.
3; 86 II 385 consid. 1).

Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas seulement à
l'appréciation des faits, mais à leur établissement. L'expertise ne doit pas
seulement porter une autre appréciation, mais révéler des éléments factuels
nouveaux susceptibles de remettre en cause la décision. Pour justifier une
révision, il ne suffit donc pas qu'un expert tire ultérieurement des
conclusions autres que le tribunal au sujet de faits déjà connus. Il n'y a pas
non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal
interprété des faits déjà connus lors de la procédure principale.
L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance - ou de
l'absence de preuve - de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353
consid. 5b; 110 V 138 consid. 2).

A l'entrée en vigueur de la LTF, il a été précisé que la jurisprudence relative
à l'art. 137 let. b OJ, en particulier quant à la notion de faits "nouveaux",
gardait en principe toute sa portée (arrêt 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid.
3.1; cf. aussi ATF 134 III 669 consid. 2.1; 134 III 45 consid. 2.1). La
jurisprudence précitée excluant la révision fondée sur un nouvel avis d'expert
(ATF 127 V 353) a aussi été confirmée (cf. notamment arrêts 8C_797/2011 du 15
février 2012 consid. 3.2; 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; 4A_144/
2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2).

Récemment, le Tribunal fédéral a laissé en suspens la question de savoir si une
expertise médicale établie après la décision attaquée pouvait constituer un
"nouveau" moyen de preuve justifiant une révision (arrêt 8F_4/2010 du 24 mars
2011 consid. 5.2); il a émis de sérieux doutes, vu la lettre claire de l'art.
123 al. 2 let. a in fine LTF excluant les moyens de preuve "postérieurs à
l'arrêt" (arrêts 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.2; 9F_9/2007 du 15
septembre 2008 consid. 3).

La doctrine s'intéresse essentiellement à la question de savoir si la
découverte de nouveaux moyens d'investigation scientifique peut ouvrir la voie
à une révision; les avis sont partagés (opposés à la révision: DONZALLAZ, op.
cit., p. 1698 n° 4710 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., p. 453 n° 54;
NICOLAS HERZOG, in Basler Kommentar, n° 47 ad art. 328 CPC, lequel déplore
toutefois cette solution commandée selon lui par le texte légal. Favorables à
la révision: IVO SCHWANDER, in DIKE-Kommentar, n° 28 ad art. 328 CPC; ROMINA
CARCAGNI ROESLER, in Stämpfli-Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2010, n° 8 ad art. 328 CPC).

2.3 Le requérant doit par ailleurs démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer le
fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la
diligence dont il a fait preuve. Il faut conclure à un manque de diligence
lorsque la découverte d'éléments nouveaux résulte de recherches qui auraient pu
et dû être effectuées dans la procédure précédente. L'on n'admettra qu'avec
retenue l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à
remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (FF
2006 6987; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, n° 8 ad art. 123 LTF; HERZOG,
op. cit., n° 51 ad art. 328 CPC).

2.4 Tout en réitérant les doutes formulés notamment dans l'arrêt 4A_144/2010
précité, il n'est pas nécessaire ici de trancher la question de savoir si une
analyse comptable privée établie après une sentence arbitrale constitue un
véritable novum propre à exclure d'emblée une requête de révision. Un autre
motif appelle la même conclusion.

Le recourant a mis en oeuvre une fiduciaire qui s'est attachée à vérifier si
les éléments à disposition du juge arbitre étaient corrects et si la décision
avait été prise en connaissance de cause. La mandataire s'est contentée de
contrôler les éléments ayant conduit à l'estimation de la part de l'intimé,
ainsi que l'évolution des comptes-courants des associés. Elle s'est fondée sur
des documents qui étaient tous antérieurs à la sentence, en particulier sur la
comptabilité de la société. Elle a conclu que la sentence arbitrale et les
expertises mises en oeuvre n'avaient pas tenu compte de la dissolution de
réserves latentes lors de l'exercice clôturé au 30 septembre 1989. Comme le
souligne le recourant, la fiduciaire a retenu l'hypothèse d'une dissolution de
réserves latentes au niveau du poste "débiteurs", qui avait augmenté de 77 %
entre le 31 mars et le 30 septembre 1989. Un autre poste concerné était celui
des "frais payés d'avance", qui avait passé de 0 fr. à 9'763 fr. Selon la
fiduciaire, l'évolution du chiffre d'affaires brut et du bénéfice
d'exploitation corroboraient ses conclusions.

Dans la sentence arbitrale, la question du poste "débiteurs" a déjà été
discutée. Les experts ont été interpellés sur ce point suite aux critiques du
recourant; ils ont jugé que le poste n'avait pas été surévalué, opinion que
l'arbitre a faite sienne (cf. en particulier sentence, p. 11 let. e, p. 12 s.
let. f, p. 16 §1 et p. 22 s.). Les réserves latentes et le goodwill de la
société ont aussi été pris en considération (cf. sentence, p. 15 ch. 8, p. 18
s. et p. 26).

La Chambre des recours paraît certes retenir, en page 16 de son arrêt, que les
faits invoqués constituent des "noviter reperta", c'est-à-dire des faits
préexistants, découverts seulement après la sentence. De tels faits constituent
précisément un motif de révision. Toutefois, la dissolution de réserves
latentes ne saurait être considérée en l'occurrence comme un fait nouvellement
découvert au sens de l'art. 396 CPC, dès lors qu'elle découle d'une analyse de
la comptabilité et de chiffres dont disposaient déjà l'arbitre et les experts.
La Chambre des recours a du reste souligné que les "éléments invoqués" à
l'appui de la requête "résult[ai]ent tous d'éléments de fait qui existaient au
moment de la décision attaquée" (arrêt, p. 15). Il s'avère ainsi que sur une
question qui relève pour l'essentiel de l'appréciation, le recourant cherche à
substituer l'opinion d'un nouvel "expert" privé à celle que l'arbitre s'est
forgée sur la base de deux expertises et d'un complément d'expertise. Le
recourant lui-même admet dans son mémoire que sa mandataire a procédé à une
"nouvelle lecture" de documents préexistants. Le rapport produit tire, à partir
d'éléments déjà connus, des conclusions autres que le juge arbitre et les
experts mis en oeuvre. Il n'apparaît pas que l'appréciation portée dans la
procédure précédente ait été faussée par l'ignorance de certains faits. Une
telle situation ne saurait constituer un motif de révision, selon la
jurisprudence rappelée ci-dessus.
Pour le surplus, l'autorité précédente a reproché à juste titre au recourant de
ne pas avoir démontré ce qui l'aurait empêché de requérir une mesure
d'instruction ou de produire un rapport privé dans la précédente procédure. Au
cours de celle-ci, le recourant a critiqué divers aspects des expertises, en
particulier le poste "débiteurs". Comme l'a souligné à bon escient la Chambre
des recours, il était loisible au recourant, s'il le jugeait nécessaire, de
requérir une nouvelle mesure d'instruction ou de produire un rapport tel que
celui déposé en octobre 2011. Le seul fait d'être dépourvu de connaissances
comptables et d'avoir été prétendument "mal conseillé" à l'époque ne saurait
constituer un motif d'autoriser une nouvelle administration des preuves.

Au vu de ce qui précède, point n'est besoin de s'interroger plus avant sur la
force probante du nouveau rapport produit. Au demeurant, le recourant ne taxe
pas d'arbitraire l'appréciation portée par la Chambre des recours, qui a émis
de sérieux doutes compte tenu du fait que la fiduciaire avait été mandatée par
le recourant. Le seul fait que cette mandataire se soit fondée sur les mêmes
documents que l'arbitre ne constitue pas un gage d'objectivité.

2.5 En bref, le grief de violation de l'art. 396 al. 1 let. a CPC se révèle
infondé, étant précisé que le recourant ne critique pas la décision en tant
qu'elle rejette ou déclare irrecevables d'autres moyens de révision qu'il avait
invoqués.

3.
Le recourant, qui succombe sur le fond, supportera les frais judiciaires et
versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Monti