Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2F.24/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2F_24/2012

2F_25/2012         

{T 0/2}

Arrêt du 21 juin 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière: Mme Cavaleri Rudaz.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,
requérant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2P.278/2002 du 2 octobre 2003,

Faits:

A.
X.________, ancien cambiste auprès de la Société de Banque Suisse à Genève,
domicilié depuis le 1er janvier 2001 aux Bermudes, a travaillé pour les
sociétés Y.________ SA puis Z.________ SA. Pour les périodes fiscales 1985-1986
et 1987-1988, X.________ a été taxé sur des revenus estimés sur la base de ses
dépenses, faute d'avoir donné les renseignements demandés à l'autorité de
taxation.

 Pour la période litigieuse, soit la période fiscale 1989-1990, X.________ a
déclaré un revenu imposable de 81'000 fr. et une fortune imposable dans le
canton de Vaud de 1'531'000 fr. (la fortune totale s'élevant à 2'652'000 fr.).
Considérant que le contribuable n'avait pas déclaré l'ensemble de ses revenus
car l'évolution de sa fortune était disproportionnée au regard du revenu
annoncé, la Commission d'impôt et recette de district d'Aubonne (ci-après: la
Commission d'impôt) a, par décision du 18 juin 1991, fixé le revenu imposable à
760'000 fr. et la fortune imposable dans le canton pour les impôts cantonal et
communal à 1'546'000 fr. Pour l'impôt fédéral direct, une décision du 18 juin
1991 a arrêté le revenu imposable à 750'000 fr. Pour déterminer les montants en
question, l'autorité de taxation a inclus dans le revenu imposable les gains
réalisés sur un compte ouvert à la Banque A.________ à Genève et géré par
l'intermédiaire de la société B.________ SA.

 Statuant le 17 août 1994, la Commission d'impôt a rejeté la réclamation de
X.________ en matière d'impôt fédéral direct et a prononcé une amende de 2'000
fr. pour violation de l'obligation de produire des pièces justificatives.
L'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après:
l'Administration cantonale des impôts) a rejeté la réclamation de l'intéressé
pour l'impôt cantonal et communal par décision du 29 août 1994 et également
prononcé une amende se montant à 3'000 fr. L'évolution de fortune faisait
apparaître des dépenses dépassant le revenu déclaré pour un montant de 599'309
fr. par an. Ces autorités ont donc conclu que des gains boursiers obtenus dans
une activité orientée vers le profit constituaient des revenus imposables et
devaient être ajoutés au revenu déclaré.

B.
Les deux décisions sur réclamation précitées ont fait l'objet de recours auprès
du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
administratif). Alors que la procédure devant cette instance était pendante, la
Division d'enquêtes spéciales de l'Administration fédérale des contributions
(ci-après: la Division d'enquêtes), qui soupçonnait X.________ de s'être
soustrait à ses obligations fiscales, a ouvert une enquête. Dans ce cadre, un
mandat de perquisition a été décerné le 3 mars 1999 mentionnant que "le
séquestre des papiers susmentionnés concerne particulièrement les années 1989 à
1998, mais également tout document notable antérieur à 1989 ou postérieur à
1998". De nombreuses perquisitions ont été effectuées, au domicile de
X.________, à son lieu de travail, ainsi qu'auprès de fiduciaires, sociétés de
gestion de fortune, de banques et de cabinets d'avocats.

 L'Administration cantonale des impôts a alors informé le recourant par lettre
du 15 mars 1999, qu'elle ouvrait une enquête pour soustraction fiscale car,
selon des renseignements en sa possession, la déclaration d'impôt 1999-2000 et
celles des années antérieures n'auraient pas été exactes.

 Le 16 février 2000, l'Administration cantonale a demandé la suspension de la
procédure dans l'attente du résultat de l'enquête pour soustraction d'impôts,
puis, le 7 février 2002, sa reprise. Invoquant les éléments nouveaux mis à jour
par les contrôles de la Division d'enquêtes, elle a fait part au Tribunal
administratif de sa décision de réformer la décision de taxation définitive de
l'impôt cantonal et communal du 18 juin 1991 en fixant le revenu et la fortune
imposables pour les années de taxation 1989-1990 à 1'580'200 fr. (au taux de
564'340 fr.), respectivement à 7'375'000 fr. (au taux de 7'394'000 fr.), ainsi
que celle de l'impôt fédéral direct du 18 juin 1991 en fixant le revenu
imposable pour les années de taxation 1989-1990 à 1'570'200 fr. et de confirmer
pour le surplus, les décisions précitées. Ladite administration a rappelé que
X.________ est un commerçant professionnel de titres. Ainsi, les bénéfices
réalisés sur différents comptes appartenant aux sociétés C.________ et
D.________, ayant toutes deux leur siège au Panama, dont X.________ disposait
pour son propre compte, devaient être considérés comme ses propres revenus et
imposés chez lui.

 Lors d'une audience tenue le 13 juin 2002 devant le Tribunal administratif, un
représentant de la Division d'enquêtes a été entendu et a produit, à cette
occasion, de nouvelles pièces qui ont été transmises à X.________. Son avocat
n'a cependant pas eu accès aux autres documents que le représentant de
l'administration avait amenés avec lui et n'a pas souhaité remettre au
tribunal.

 L'Administration cantonale des impôts, dans une écriture du 1er juillet 2002
contenant de nouvelles pièces, a réformé une nouvelle fois la décision de
taxation définitive de l'impôt cantonal et communal du 18 juin 1991 en
réduisant le revenu et la fortune imposables pour les années de taxation
1989-1990 à 1'547'300 fr. (au taux de 552'600 fr.), respectivement à 7'375'000
fr. (au taux de 7'394'000 fr.) et la décision de taxation définitive de l'impôt
fédéral direct du 18 juin 1991 en fixant le revenu imposable pour les années de
taxation 1989-1990 à 1'537'300 fr. Les amendes prononcées les 17 et 29 août
1994 ont été maintenues.

C.
Par arrêt du 21 octobre 2002, le Tribunal administratif a rejeté les recours de
X.________ et a maintenu les décisions de taxation ainsi que les amendes
prononcées. Il a notamment retenu que X.________ n'avait pas déclaré tous ses
comptes bancaires; de plus, il détenait la moitié du capital-actions des
sociétés panaméennes C.________ et D.________ et il avait disposé, pour ses
besoins personnels, des avoirs desdites sociétés. En conséquence, en
application du principe de la transparence, la moitié des revenus réalisés par
ces sociétés devait lui être attribuée.

 X.________ a recouru au Tribunal fédéral qui a rejeté tant le recours de droit
administratif que le recours de droit public formés par le contribuable par
arrêt du 2 octobre 2003.

D.
Le 26 mars 2004, X.________ a saisi la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après: la CourEDH) d'une requête, alléguant des violations du droit au
procès équitable tel que garanti par l'art. 6 CEDH.
Par arrêt du 5 avril 2012, devenu définitif le 5 juillet suivant, la CourEDH a
partiellement admis la requête dont elle était saisie, en ce sens qu'elle a
constaté la violation du droit de ne pas être contraint à s'incriminer soi-même
et du droit à l'égalité des armes, garantis par l'art. 6 par. 1 CEDH. Elle a de
ce chef condamné la Confédération suisse à verser au requérant des sommes
équivalant à 5'000 fr. à titre de préjudice matériel et 10'000 fr. pour ses
frais et dépens, plus tous montants pouvant être dus par lui à titre d'impôt.

 Par écriture remise à la Poste le 3 octobre 2012, X.________ a formé une
demande de révision au Tribunal fédéral, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation des arrêts du 2 octobre 2003 dans les causes 2P.278/2002
et 2A.572/2002, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêt précédemment rendu dans
cette même affaire par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 21
octobre 2002. Il a également conclu, quant au recours de droit public, au
renvoi au Tribunal cantonal pour nouvelle décision, et quant au recours de
droit administratif, à la constatation par le Tribunal fédéral de la
prescription des créances fiscales pour la période en cause, ainsi qu'au
remboursement de 40'231.80 fr. plus intérêts dès le 29 juin 2007 prélevés pour
l'IFD 1989, et des frais de la poursuite pour gage. Subsidiairement, il demande
le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.

 Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer, tandis que l'administration
cantonale des impôts et l'Administration fédérale des contributions concluent
au rejet de la demande en révision. L'Office fédéral de la justice a pour sa
part informé le Tribunal fédéral que les montants alloués par la CourEDH
avaient été versés et le bilan d'action au sujet de la mise en oeuvre
communiqué au Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Ce bilan comprend
l'introduction, avant la décision de la Cour, de l'art. 183 al. 1bis LIFD, en
vigueur depuis le 1er janvier 2008, destiné à garantir la conformité de la
procédure pénale pour soustraction d'impôt en matière d'imposition directe avec
le droit à un procès équitable en matière pénale.

Considérant en droit:

1.
La demande de révision ayant été déposée après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006 p. 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF; ATF 134 III 45 consid. 1 p. 47).

1.1. L'arrêt dont la révision est requise a été rendu à l'issue d'une procédure
dans laquelle deux dossiers, l'un concernant l'impôt cantonal (2F_24/2002) et
l'autre l'impôt fédéral direct (2F_25/2002), ont été ouverts et joints. Ces
deux causes seront également traitées conjointement dans le cadre de la
présente procédure.

1.2. L'art. 42 al. 2 LTF est une disposition générale de procédure, applicable
en matière de révision. Cette disposition exige que les motifs exposent
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette
obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision
entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente
a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les
dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne
expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il
suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de
droit auraient été, selon lui, transgressées (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p.
120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4
et les références citées dans ces arrêts). La motivation doit être contenue
dans l'acte de recours et le renvoi à d'autres écritures n'est en principe pas
pris en considération (arrêts 2C_1035/2011 du 19 avril 2012 consid. 3; 9C_47/
2008 du 29 septembre 2008 consid. 2.2; cf. sous l'empire de l'art. 108 al. 2
aOJ, ATF 131 III 384 consid. 2.3 p. 387 s.; 130 I 290 consid. 4.10 p. 302, et
les références).

2.
En vertu de l'art. 122 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée si la
CourEDH a constaté, par un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses
protocoles. En pareil cas, la demande de révision doit être déposée devant le
Tribunal fédéral au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la CourEDH soit
devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH (art. 124 al. 1 let. c LTF). En
outre, le requérant doit avoir la qualité pour former une demande de révision
et, notamment, disposer d'un intérêt actuel à obtenir un nouveau jugement sur
le point litigieux (cf. arrêts 2F_1/2012 du 8 mars 2012 consid. 2; 2F_11/2008
du 6 juillet 2009, consid. 2).

 Partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la
révision est requise, le requérant, qui demande la restitution de 833'701.55
fr. et l'extinction d'une créance fiscale de 497'144.65 fr. bénéficie de la
qualité pour agir et d'un intérêt actuel à faire valoir ses prétentions. Par
ailleurs, selon les pièces au dossier, l'arrêt de la CourEDH concerné est
devenu définitif le 5 juillet 2012, si bien que la requête, postée le 3 octobre
2012, a été introduite en temps utile.

3.

3.1. Le motif de révision de l'art. 122 LTF suppose, outre qu'une requête
individuelle ait été admise pour la violation d'un droit garanti par la CEDH
(let. a), qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la
violation (let. b), soit que la situation contraire au droit perdure malgré le
constat de violation et l'octroi d'une indemnité, des intérêts matériels ne
restants pas seuls en jeu ( Pierre Ferrari, in Bernard Corbozet al.,
Commentaire de la LTF, 2009, n° 9 ad art. 122 LTF; Yves Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral: Commentaire, n° 4684 p. 1686). Le versement d'une telle
indemnité ne libère en effet pas forcément l'Etat concerné de son obligation,
prévue à l'art. 46 CEDH, de se conformer aux arrêts de la CourEDH. L'Etat
défendeur, reconnu responsable d'une violation de la Convention ou de ses
Protocoles, est appelé à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les
mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre
juridique interne, afin de mettre un terme à la violation constatée et d'en
effacer autant que possible les conséquences (cf., parmi d'autres références,
arrêts de la CourEDH Hurter contre Suisse du 15 mai 2012, résumé in Plaidoyer
2012/5 p. 56; Öcalan contre Turquie du 6 juillet 2010; Verein gegen
Tierfabriken Schweiz (VgT) contre Suisse du 30 juin 2009). Si les États ont la
liberté de choisir les moyens de se conformer aux arrêts de la Cour, ils ont
toutefois une obligation de résultat, et doivent pour cela placer le requérant
le plus possible dans la situation qui serait la sienne s'il n'y avait eu
aucune violation de la CEDH, selon le principe de la restitutio in integrum 
( Maya Hertig Randall/ Xavier-Baptiste Ruedin, L'exécution des arrêts de la
Cour européenne des droits de l'homme à la lumière de l'arrêt Vertein gegen
Tierfabriken Schweiz (VGT) c. Suisse du 4 octobre 2007, in PJA 2008, p. 651 ss,
p. 659).

3.2. La révision doit également être nécessaire pour remédier aux effets de la
violation constatée (art. 122 let. c LTF). Il incombe en effet aux États
contractants d'apprécier la manière la plus adéquate de rétablir une situation
conforme à la CEDH et d'assurer une protection effective des garanties qui y
sont ancrées. La constatation d'une violation de l'art. 6 CEDH ne commande pas,
à elle seule, la révision de la décision portée devant la CourEDH (cf. Hurter
contre Suisse du 15 mai 2012; ATF 137 I 86 consid. 3 p. 89s.; arrêts 5F_8/2010
du 26 mai 2011 consid. 2; 5F_4/2011 du 8 septembre 2011 consid. 2). La révision
fondée sur l'art. 122 LTF n'est nécessaire que si l'issue de la procédure
devait être différente sans la violation de la Convention. De la sorte, les
irrégularités de procédure ne constituent un motif de révision que si elles ont
été déterminantes pour la solution au fond. L'adéquation de la révision comme
réponse aux effets de la violation constatée dépend en définitive de la nature
de la violation de la CEDH ( Elisabeth Escher in Marcel Alexander Niggliet al.,
Bundesgerichtsgesetz, n° 6 ad art. 122, Ferrari, op. cit., no 10 et 13 ad art.
122 LTF). Il incombe par conséquent au requérant d'exposer en quoi il existe un
motif de révision et dans quelle mesure ce motif conduit à la modification du
dispositif de la décision ( Elisabeth Escher, ibidem;Ferrari, op. cit., n° 11
ad art. 122 LTF; cf. sous l'ancienne OJ, 2A.526/2001 du 29 avril 2002 consid.
3.1).

4.
La CourEDH a octroyé au recourant, sur la base de l'art. 41 CEDH, 5'000 fr. à
titre de préjudice matériel, montant qui correspond aux amendes infligées en
violation de l'art. 6 § 1 CEDH. Cette somme lui a été versée, ce ne qu'il ne
conteste pas. Le recourant soutient cependant que le respect de son droit à
consulter le dossier de l'administration fédérale aurait conduit à l'admission
de ses recours dans le cadre de la procédure de taxation d'office et à leur
renvoi à l'instance précédente. Les décisions de taxations sont entachées du
vice de la violation de la CEDH et doivent être annulées, car seule la
restitution des impôts versés à ce titre mettrait un terme aux violations
constatées.

4.1. Il sied d'observer, à titre liminaire, que la CourEDH n'a pas appliqué
l'art. 6 CEDH au volet civil de la procédure ayant pour objet la détermination
des obligations fiscales du recourant, mais au caractère pénal de la procédure
pour soustraction d'impôt, dans la mesure où il s'est étendu à la présente
procédure sur réclamation.

 Il y a également lieu de retenir que la requête de la commission d'impôt de
remettre l'ensemble des documents requis concernant ses relations d'affaires
avec la société gérant ses gains sur un compte à Genève n'a, en dépit des
amendes infligées, jamais été suivie d'effet, de sorte que les décisions de
taxation ont été rendues sans ces informations. La violation constatée par la
CourEDH n'a dès lors pas eu d'effet causal sur l'issue des décisions de
taxation.

4.2. Le recourant admet avoir eu accès, postérieurement à l'arrêt du 2 octobre
2003, à l'ensemble du dossier de l'Administration fédérale des contributions,
mais ne prétend pas que sa connaissance des pièces qu'il contenait aurait dû
conduire à une modification des décisions de taxation, manquant à ses
obligations de motivation (art. 42 LTF).
Faute d'exposer en quoi la décision de la CourEDH constatant la violation de la
Convention ne suffisait pas à remédier à la violation de la procédure, et que
les décisions de taxations auraient, au fond, été différentes, le recourant
échoue à prouver que la révision est nécessaire pour remédier aux effets des
violations constatées (art. 122 let. c LTF).

4.3. Comme le principe de la restitutio in integrum n'impose pas que les sommes
versées sur la base des décisions de taxation soient restituées, le
remboursement des amendes suffit dans le cas d'espèce à remédier aux effets de
la violation et à placer le recourant dans la situation qui serait la sienne
sans la violation des droits de procédure constatée (art. 122 let. b LTF).

4.4. Il ressort de ce qui précède que les conditions de l'art. 122 LTF ne sont
pas réunies et que par conséquent, la requête de révision doit être rejetée. Il
n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions du recourant
relatives au rescisoire.

5.
En conclusion, la demande de révision est rejetée. Le recourant doit supporter
les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 2F_24/2012 et 2F_25 /2012 sont jointes.

2.
La demande de révision en matière d'impôt cantonal et communal (2F_ 24/2012)
est rejetée.

3.
La demande de révision en matière d'impôt fédéral direct (2F_ 25/2012) est
rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration
cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des
contributions, Division juridique impôt fédéral direct, et à l'Office fédéral
de la justice, Représentation de la Suisse devant la Cour européenne des droits
de l'homme.

Lausanne, le 21 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Cavaleri Rudaz

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