Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.8/2012
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2012
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_8/2012
{T 0/2}

Arrêt du 27 février 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre
l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et
public, du 24 janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 24 janvier 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours déposé par X.________, ressortissant brésilien, contre la décision
du Service de la population du canton de Vaud du 18 juillet 2011 refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et
prononçant son renvoi de Suisse.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours
constitutionnel subsidiaire, X.________ demande en substance au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 24 janvier 2012 et de lui accorder une
autorisation de séjour. Il se plaint de la violation de l'interdiction de
l'arbitraire. Il craint pour son intégrité corporelle et demande l'effet
suspensif.

3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2) et les dérogations aux conditions
d'admission (ch. 5). En l'espèce, ni le droit international ni la loi fédérale
sur les étrangers ne confèrent de droit de séjour au recourant. Le recours en
matière de droit public est par conséquent irrecevable. Reste par conséquent
seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être
formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité
pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un
"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit
à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus
consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant
à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b
LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).

5.
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par
la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p.
222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du
fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, le recourant se plaint de la violation du droit à la preuve. Ce
grief ne peut être séparé du fond. En effet, en considérant que le dossier de
la cause était complet, l'instance précédente a procédé à une appréciation
anticipé des preuves relatives au fond de l'affaire (sur la question de
l'appréciation anticipée des preuves: ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 et les
références citées). Ce grief est ainsi irrecevable.

Le recourant se plaint des risques pour son intégrité que comporte un retour au
Brésil. Il n'explique toutefois pas concrètement en quoi les motifs de l'arrêt
attaqué niant de tels risques violeraient un droit fondamental. Ne répondant
pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de
droits fondamentaux, ce grief est également irrecevable.

Enfin, les autres griefs et conclusions relatifs à une éventuelle interdiction
d'entrée en Suisse ne peuvent faire l'objet de la présente procédure. Une
éventuelle interdiction ne revêt en effet pas encore la qualité de décision
attaquable.

6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de
la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du
canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public.

Lausanne, le 27 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey