Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.7/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_7/2012
{T 0/2}

Arrêt du 22 février 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Addy.

Participants à la procédure
X._____, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case
postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 17 janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 17 janvier 2012, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative (ci-après: la Cour de justice), a rejeté le recours de
X.________, ressortissant indien né en 1984, contre la décision de l'Office
cantonal de la population du canton de Genève refusant de prolonger son permis
de séjour temporaire pour études. Elle a jugé que le prénommé ne remplissait
pas les conditions posées par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et les art. 23 ss de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201).

2.
X.________ forme un "recours" au Tribunal fédéral, en concluant implicitement à
l'annulation de l'arrêt précité de la Cour de justice et à la prolongation de
son autorisation de séjour pour études.

3.
L'art. 27 LEtr prévoit qu'un étranger "peut" être admis à certaines conditions
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Il s'agit d'une disposition de
nature potestative ("Kann-Vorschrift") qui ne confère aucun droit à une
autorisation de séjour. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un
recours en matière de droit public en vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire prévue aux art.
113 ss LTF est envisageable. Faute de disposer d'un droit à une autorisation de
séjour, le recourant n'a toutefois pas, sur le fond, d'intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l'art. 115
let. b LTF (cf. ATF 133 I 185). Il peut seulement se plaindre par la voie du
recours constitutionnel subsidiaire de la violation de droits de partie qui
équivalent à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222)
et qui peuvent être examinés séparément du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.
p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, le recourant
n'invoque pas de tels moyens constitutionnels, mais se contente de remettre en
cause sur le fond et d'une manière appellatoire le refus de prolonger son
permis d'étudiant. Son écriture est dès lors également irrecevable comme
recours constitutionnel subsidiaire.

4.
En conséquence, le recours est manifestement irrecevable au sens de l'art. 108
al. 1 let. a LTF et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par
cette disposition, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative,
1ère section.

Lausanne, le 22 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Addy