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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.70/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_70/2012
{T 0/2}

Arrêt du 10 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
La Haute Ecole Pédagogique,
représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, et Steve Favez,
avocat-stagiaire,
Participants à la procédure
recourante,

contre

X.________,
représentée par Me Michel Chavanne, avocat,
intimée,

Commission de recours de la Haute école Pédagogique du canton de Vaud,

Objet
Affaires scolaires et universitaires,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public, du 29 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 29 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le
recours que X.________ avait interjeté contre la décision de la Commission de
recours de la Haute Ecole Pédagogique du 31 mai 2012 confirmant, au vu des
notes obtenues lors de son troisième essai, la décision d'interruption
définitive de la formation en vue d'obtenir le Bachelor of Arts. Le Tribunal
cantonal a considéré que la prestation de celle-ci aux examens n'avait tout
simplement pas été qualifiée, pas même de manière résumée ou synthétique en
regard de chacun des critères fixés, comme l'exigeait l'art. 9 de la Directive
05-05 du 23 août 2010 portant sur les évaluations certificatives.

2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, la Haute Ecole
Pédagogique demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler l'arrêt rendu le 29 octobre 2012 par le Tribunal cantonal du canton
de Vaud, subsidiairement de renvoyer la cause à la Commission de recours pour
complément d'instruction et nouvelle décision. Elle se plaint de la violation
de son droit d'être entendue et de la violation arbitraire de la liberté
d'enseignement et des dispositions cantonales garantissant son autonomie. Elle
sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

3.
La recourante a déposé à juste titre un recours constitutionnel subsidiaire. En
effet, la voie du recours en matière de droit public est exclue par l'art. 83
let. t LTF lorsque, comme en l'espèce, l'objet du recours consiste en une
décision portant sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des
capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation
ultérieure ou d'exercice d'une profession.

4.
4.1 D'après l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel
quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été
privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le recours
constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels
(art. 116 LTF).

La notion d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 al. 1 let. b
LTF correspond en principe à celle qui a été définie par la jurisprudence
relative à l'art. 88 OJ pour admettre la qualité pour agir par la voie d'un
recours de droit public (ATF 133 I 185 consid. 3 p. 190 et 6.3 p. 200). Elle
est étroitement liée aux motifs de recours prévus par l'art. 116 LTF, en ce
sens que la partie recourante doit être titulaire d'un droit constitutionnel
dont elle invoque une violation (BIAGGINI, in Commentaire bâlois,
Bundesgerichtsgesetz, 2008, no 8 ad art. 115 LTF; SEILER, in
Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, no 4 ad art. 115 LTF). De tels droits ne sont
reconnus en principe qu'aux citoyens, à l'exclusion des collectivités publiques
qui, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires
des droits constitutionnels et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du
recours constitutionnel subsidiaire, une décision qui les traite en tant
qu'autorités. Cette règle s'applique aux cantons, aux communes et à leurs
autorités ainsi qu'aux autres corporations de droit public, qui agissent en
tant que titulaires de la puissance publique. La jurisprudence admet toutefois
qu'il y a lieu de faire une exception pour les communes et autres corporations
de droit public, lorsqu'elles n'interviennent pas en tant que détentrice de la
puissance publique, mais qu'elles agissent sur le plan du droit privé ou
qu'elles sont atteintes dans leur sphère privée de façon identique ou analogue
à un particulier, notamment en leur qualité de propriétaire de biens frappés
d'impôts ou de taxes ou d'un patrimoine financier ou administratif. Une seconde
exception est admise en faveur des communes et autres corporations publiques
lorsque, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, elles se plaignent
de la violation de garanties qui leur sont reconnues par les Constitutions
cantonales ou fédérale telles que leur autonomie, l'atteinte à leur existence
ou à l'intégrité de leur territoire (ATF 132 I 140 consid. 1.3.1 p. 143; 129 I
313 consid. 4.1 p. 318; 121 I 218 consid. 2a p. 219).

Dans ce contexte, une collectivité publique ne peut interjeter un recours
constitutionnel subsidiaire pour se plaindre de n'avoir pas été entendue ou
d'un déni de justice que si, au fond, son autonomie, son existence ou son
intégrité territoriale sont en cause, ou si elle a participé à la procédure
litigieuse au même titre que l'aurait fait un particulier (cf. ATF 128 I 3
consid. 2b p. 9; 121 I 218 consid. 4a p. 223).

4.2 En l'espèce, la recourante est un établissement public doté de la
personnalité morale (art. 1 de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute Ecole
Pédagogique [LHEP/VD; RSVD 419.11]). En tant qu'elle est chargée notamment
d'assurer la formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de
l'éducation (art. 3 al. 2 let. a LHEP/VD) et de délivrer des titres académiques
et des diplômes professionnels (art. 27 LHEP/VD), la recourante agit en tant
que détentrice de la puissance publique et non pas d'une manière analogue à une
personne privée. Elle n'a par conséquent pas qualité pour recourir à ce titre.
Au demeurant, la liberté de la science, dont la violation est invoquée par la
recourante, appartient aux enseignants et aux étudiants (cf. arrêt 1P.478/2003
du 12 novembre 2003, consid. 7; art. 11 al. 2 LHEP/VD; cf. Message relatif à
une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1, p. 166
s.).

Reste à examiner si la recourante peut se plaindre de la violation de garanties
qui lui sont reconnues par les Constitutions cantonale ou fédérale.

4.3 L'art. 50 Cst. garantit l'autonomie communale dans les limites fixées par
le droit cantonal. L'art. 189 al. 1 let. e Cst. prévoit que le Tribunal fédéral
connaît des contestations pour violation de l'autonomie des communes et des
autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public.
D'après le Message du Conseil fédéral, "outre l'autonomie communale qui devrait
constituer le principale cas d'application, cette norme comprend aussi la
garantie constitutionnelle de l'autonomie ou de l'existence d'autres
corporations de droit public, telles les Eglises nationales" (FF 1997 I 1 p.
537; cf. aussi: arrêt 2P.342/1994 du 4 juillet 1995, consid. 2c à propos des
corporations de droit public, dont l'activité et l'organisation sont sous la
surveillance des autorités administratives cantonales, ainsi que l'ATF 109 Ia
173 ss).

En l'espèce, la recourante n'est à l'évidence pas une commune, mais bien l'une
de ces "corporations de droit public" dont il est fait mention à l'art. 189 al.
1 let. e Cst. Pour être titulaire de la qualité pour recourir au sens de l'art.
115 LTF, la recourante devrait par conséquent indiquer, hormis l'art. 1 al. 3
LHEP/VD, qui n'a qu'un rang légal, quelle autre disposition de droit
constitutionnel cantonal garantissait, selon elle, son autonomie, ce qu'elle
n'a pas fait, contrairement aux exigences de motivation accrues de l'art. 106
al. 2 LTF (art. 117 LTF). A défaut, la recourante n'a pas qualité pour déposer
un recours constitutionnel subsidiaire en l'espèce, de sorte qu'elle ne peut se
plaindre ni de la violation de son droit d'être entendue ou ni de l'application
arbitraire du droit cantonal (cf. consid. 4.1 in fine ci-dessus).

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commission de
recours de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud et au Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 10 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey