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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.5/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2D_5/2012

Arrêt du 19 avril 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Karlen et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Beti.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Claude Aberlé, avocat,
recourante,

contre

Institut de hautes études internationales et du développement,
Université de Genève.

Objet
Echec définitif aux examens,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 17 janvier 2012.

Faits:

A.
X.________ s'est inscrite en décembre 2007 à l'Institut de hautes études
internationales et du développement (ci-après IHEID) de l'Université de Genève
pour suivre un programme de master en études internationales à partir de
septembre 2008. Durant sa première année universitaire, X.________ a échoué à
l'examen de droit international privé qu'elle devait par conséquent repasser
l'année suivante.
Le 29 avril 2009, X.________ a sollicité du directeur des études de master un
report d'une année de sa formation. Elle a produit à cet effet un certificat
médical attestant de son état de santé. Selon la réponse de l'IHEID du 5 mai
2009, confirmée par le directeur des études de master le 2 février 2010, un
semestre de prolongation à été accordé à X.________.
Par courrier du 28 mai 2010, les étudiants ont été informés qu'un examen de
droit international privé aurait lieu le 1er juin 2010. Le même jour,
X.________ a demandé quand aurait lieu la session de rattrapage puisqu'elle ne
pouvait se présenter à la convocation. Le 31 mai 2010, l'IHEID lui a fait
savoir qu'elle ne pourrait se présenter à la session de rattrapage qu'à
condition d'avoir obtenu la note de 3.75 à l'examen ou d'avoir des raisons
valables de ne pas effectuer l'examen le 1er juin 2010, telles qu'un certificat
médical. X.________ a alors écrit le 31 mai 2010 qu'elle ne pourrait pas
obtenir la note requise à cet examen, faute d'avoir pu le préparer. Des
changements de logement et de travail l'avaient affectée physiquement et
empêchée de réviser et elle avait perdu les notes enregistrées dans son
ordinateur. Le même jour, elle a été informée qu'au vu des explications
fournies, elle devait se rendre à l'examen, à moins de présenter un certificat
médical.
Par courrier recommandé du 30 juin 2010, le directeur de l'IHEID a notifié à
X.________ son élimination du programme de master en raison de son absence à
l'examen de droit international privé.

B.
Le 28 juillet 2010, X.________ a formé opposition contre la décision qui
l'éliminait du programme de master. Par décision du 16 août 2010, le directeur
de l'IHEID a rejeté cette opposition.
Le 11 septembre 2010, X.________ a recouru contre la décision sur opposition
auprès du Tribunal administratif, devenu au 1er janvier 2011 la chambre
administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après la Cour de
justice). Après un double échange d'écritures, la Cour de justice a rendu son
arrêt le 17 janvier 2012 et rejeté le recours de X.________.

C.
Par acte du 20 février 2012, X.________ interjette un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 17
janvier 2012. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de
l'arrêt précité. Elle demande qu'il soit ordonné à l'IHEID de lui accorder le
droit de se réinscrire à l'examen de droit international privé pour la deuxième
fois et qu'une prolongation extraordinaire de la durée de ses études lui soit
accordée. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour de
justice. Elle demande en outre à bénéficier de l'assistance judiciaire.
Les instances cantonales ont été invitées à produire leurs dossiers sans
échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 136
II 101 consid. 1 p. 103).

1.1 Aux termes de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres
évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de
formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Selon la jurisprudence,
les décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école ou celles
d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études peuvent tomber sous le
coup de l'art. 83 let. t LTF. Encore faut-il, pour que la voie du recours en
matière de droit public soit fermée, que la décision d'exmatriculation ou
d'élimination soit en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant
évincé (cf. arrêt 2C_579/2010 du 17 novembre 2010 consid. 1.1 et les références
citées).

En l'espèce, le recours porte sur l'échec définitif à l'examen de droit
international privé du programme de master en études internationales de l'IHEID
en raison de l'absence de la recourante à la session d'examen du 1er juin 2010,
ce qui entraînait au surplus son élimination du programme de master lui-même.
Au regard de l'arrêt attaqué, il faut admettre que la décision d'élimination
n'est pas directement liée aux capacités de l'étudiante et que le présent
recours est donc recevable comme recours en matière de droit public (cf. arrêt
2C_577/2009 du 6 janvier 2010 consid. 1.1), ce qui exclut le recours
constitutionnel subsidiaire mentionné comme voie de droit dans la décision
attaquée et choisie par la recourante (cf. art. 113 LTF a contrario).
La qualification erronée du recours ne saurait toutefois nuire à la recourante,
dans la mesure où son écriture respecte les conditions de recevabilité de la
voie de droit ouverte (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399).

1.2 Interjeté par la partie directement touchée par la décision attaquée (cf.
art. 89 al. 1 let. a et b LTF), le recours en matière de droit public dirigé
contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale
supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) est
recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai et la forme prévus par la loi
(cf. art. 42 et 100 al. 1 LTF). Il convient partant d'entrer en matière.

2.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (cf. art.
29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH), dès lors que la Cour de justice n'a pas
donné suite à sa demande d'audition destinée à démontrer que, durant la période
de l'examen en question, elle subissait des difficultés personnelles.

2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1
p. 285). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I
195 consid. 2.2 p. 197).
En matière de droit d'être entendu, le droit cantonal peut par ailleurs, selon
les cas, offrir une protection plus étendue aux justiciables (cf. arrêt 2C_382/
2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1). Or, la recourante ne fait état de la
violation d'aucune disposition de droit cantonal, de sorte que le grief ne doit
pas être examiné sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF).

2.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, reprise
par le Tribunal fédéral, faute de l'existence d'une "contestation", l'art. 6
par. 1 CEDH est inapplicable aux procédures portant sur le résultat d'examens
(cf. ATF 131 I 467 consid. 2.6 ss p. 470 ss et les références citées; arrêt de
la CourEDH van Marle c. Pays-Bas du 26 juin 1986 § 34-37). L'art. 6 par. 1 CEDH
n'est pas non plus applicable aux litiges portant sur l'admission ou
l'exclusion d'établissements d'enseignement publics (cf. ATF 128 I 288 consid.
2.7 p. 294). La question de savoir si la présente affaire entre dans ces
catégories peut cependant être laissée ouverte en l'espèce, dès lors que le
grief échapperait de toute manière à l'examen de la Cour de céans pour les
raisons suivantes.
Le droit à un procès équitable découlant de l'art. 6 par. 1 CEDH confère au
justiciable le droit de présenter ses arguments oralement et publiquement. Or,
la recourante ne reproche pas à la Cour de justice d'avoir renoncé à organiser
des débats publics, elle se plaint seulement de ce que celle-ci a rejeté sa
demande de comparution personnelle à titre de mesure probatoire. Dans ces
conditions, faute de motivation suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF), point
n'est besoin d'examiner si l'exigence de la publicité des débats découlant de
l'art. 6 par. 1 CEDH est applicable en l'espèce.

2.3 Quant à l'art. 29 al. 2 Cst., il ne comprend en principe pas le droit
d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Le grief de
violation constitutionnelle n'est ainsi pas fondé en l'espèce. La recourante
soutient cependant que son audition était un moyen de preuve qui s'imposait et
qu'en la refusant, la Cour de justice a procédé à une appréciation anticipée
des preuves contraire à l'art. 29 al. 2 Cst.
Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit
pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce
fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf.
ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Par ailleurs, cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
La recourante allègue que la preuve de la force majeure qui l'empêchait de se
présenter à l'examen de droit international privé n'ayant pu être apportée par
un autre moyen, seule son audition portant sur les détails de sa situation
personnelle pouvait permettre de prouver l'existence de la force majeure. Or,
selon l'art. 5 al. 4 du règlement de l'IHEID, en cours de cycle d'études, un
congé ou une prolongation extraordinaire peut être octroyé par le directeur des
études de master pour des raisons de force majeure (notamment maladie,
accidents) ou de maternité dûment certifiées. Seule une attestation relative à
un état de santé déficient pouvait ainsi amener l'instance cantonale à admettre
le cas de force majeure. A la différence du témoignage d'un médecin, l'audition
de la recourante ne pouvait remplir ce rôle dès lors qu'elle n'aurait pu
consister qu'à répéter par oral ce qu'elle avait déjà allégué dans ses
écritures. L'autorité cantonale pouvait ainsi sans arbitraire retenir que
l'audition de la recourante s'avérait de la sorte sans pertinence pour la
solution du litige et refuser ce moyen de preuve sans violer le droit d'être
entendu.

2.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit
être rejeté.

3.
La recourante se plaint par ailleurs d'une application arbitraire du règlement
de l'IHEID, la Cour de justice ayant refusé d'admettre qu'elle se trouvait dans
un cas de force majeure qui lui donnait le droit à une prolongation
supplémentaire pour accomplir ses études.

3.1 Sous réserve de cas non réalisés en l'espèce (cf. art. 95 let. c et d LTF),
le Tribunal fédéral ne revoit pas le droit cantonal en tant que tel, à moins
que son application se révèle contraire au droit fédéral, qui comprend le droit
constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). Par conséquent, une application
arbitraire du droit cantonal, contraire à l'art. 9 Cst., constitue un motif de
recours pouvant être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit
public (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251 s.). Le Tribunal fédéral
n'examine toutefois pas cette question d'office, mais uniquement si le grief
est soulevé et dûment motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).

3.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance
que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il
ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable;
encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre,
il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée
par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (cf. ATF 133 I 149
consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).

3.3 En l'espèce, la recourante fait valoir que la solution retenue par la Cour
de justice s'écarte sans motif valable de l'art. 10 al. 4 du règlement de
l'IHEID puisqu'en présence d'un cas de force majeure, elle a refusé d'octroyer
une prolongation extraordinaire.
Conformément à l'art. 5 (et non 10 tel qu'invoqué à tort par la recourante) al.
4 du règlement de l'IHEID, en cours de cycle d'études, un congé ou une
prolongation extraordinaire peut être octroyé par le directeur des études de
master pour des raisons de force majeure (notamment maladie, accidents) ou de
maternité dûment certifiées. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a relevé
que la recourante avait déjà demandé, et obtenu, une prolongation d'un semestre
au mois d'avril 2009. Lorsqu'elle a sollicité la deuxième prolongation en mai
2010, elle s'est prévalue des mêmes circonstances que celles invoquées
précédemment, sans toutefois apporter aucun certificat médical à l'appui de sa
requête. L'instance cantonale ajoute que la recourante n'a pas davantage fourni
de telles preuves par la suite. Or, l'art. 5 al. 4 du règlement de l'IHEID
prévoit que la raison de force majeure doit être attestée par un certificat.
C'est par ailleurs ce que la recourante avait fait en avril 2009 lorsqu'elle
avait sollicité - et obtenu - une première prolongation de ses études en
produisant un certificat médical attestant de son état de santé. Dans ces
conditions, et dès lors que la recourante n'a à aucun moment fourni la moindre
attestation à l'appui de la requête litigieuse, on ne voit pas que la Cour de
justice ait fait preuve d'arbitraire en jugeant que le directeur des études de
master avait refusé à bon droit la prolongation sollicitée.

3.4 On peut ajouter que la Cour de justice a examiné au surplus si la
recourante se trouvait dans une situation exceptionnelle, ce qui aurait permis,
en application de l'art. 13 al. 2 du règlement de l'IHEID, de renoncer à son
élimination du programme de master. Elle a nié l'existence d'une telle
situation exceptionnelle. Or, la recourante n'invoque pas l'arbitraire sur ce
point, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur la question (cf.
art. 106 al. 2 LTF).

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours constitutionnel subsidiaire est
irrecevable et le recours en matière de droit public mal fondé. Il doit donc
être rejeté.
Dans la mesure où les conclusions de la recourante paraissaient d'emblée
dénuées de chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit lui
être refusé (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, elle supporte les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de
sa situation financière, et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière
de droit public est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Institut de
hautes études internationales et du développement, à l'Université de Genève et
à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, 2ème Section.

Lausanne, le 19 avril 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Beti