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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.40/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2D_40/2012

Arrêt du 6 août 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Stadelmann et Kneubühler.
Greffier: M. Addy.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Astyanax Peca, avocat,
recourante,

contre

Comité de direction de la Haute Ecole Pédagogique,
Commission de recours de la Haute école pédagogique du canton de Vaud.

Objet
Affaires scolaires et universitaires,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public, du 26 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 X.________ s'est inscrite en automne 2008 à la Haute école pédagogique de
Lausanne (HEP) afin d'obtenir un «Bachelor of Arts en enseignement» et un
«Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire». Elle a échoué
en juin 2010, puis une seconde fois en septembre 2010 à l'examen du module
«BP207» scindé en deux épreuves («UF1» et «UF2»). Elle a contesté les résultats
de son second examen auprès des autorités vaudoises compétentes. Par arrêt du
13 mai 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis
son recours, en ce sens qu'il a annulé la notation des examens concernant
l'épreuve «UF1» du module «BP207» et qu'il a autorisé la candidate à se
présenter une nouvelle fois à cette épreuve. En bref, les juges ont considéré
que la notation relative à la question no 1 de l'épreuve en question était
«inexplicable et, partant, arbitraire».

1.2 A plusieurs reprises, X.________ a demandé à des responsables de la HEP des
explications au sujet des corrections de l'épreuve «UF 1» de la session
d'examens de septembre 2010. Il lui a notamment été répondu que la formatrice
qui avait préparé et corrigé son examen était partie en retraite et que la
possibilité pour un étudiant de se représenter à un examen ne supposait pas
qu'un complément de formation lui soit dispensé dans l'intervalle, mais
uniquement qu'il puisse accéder à la correction de l'épreuve; or, dans la
mesure où l'examen litigieux avait été annulé pour arbitraire dans la notation,
l'intéressée n'avait pas d'intérêt à obtenir des explications au sujet de la
correction de son épreuve.

1.3 X.________ s'est représentée à son examen le 31 août 2011 et y a obtenu une
note insuffisante pour être promue. Le 26 septembre 2011, le Comité de
direction de la HEP (ci-après: le Comité) lui a signifié l'interruption
définitive de sa formation en raison de son second échec à l'examen du module
«BP207». L'intéressée a contesté cette décision jusque devant le Tribunal
cantonal, en se plaignant notamment du fait qu'elle n'avait pas reçu
d'explications au sujet des corrections de son épreuve d'examens de septembre
2010; elle se prétendait également victime de mobbing de la part des
responsables de la HEP.

Par arrêt du 26 juin 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.

2.
X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité
du Tribunal cantonal du 26 juin 2012. Elle conclut à l'annulation de cet arrêt
et à ce qu'il soit pris acte qu'elle a valablement suivi les cours du module
«BP207» dispensés jusqu'au 21 mars 2012 lui permettant de se présenter
«valablement à la prochaine session d'examen spécialement aménagée pour elle à
cet effet en mars 2013», «dont la correction sera aménagée par un expert
externe et sans lien avec la HEP, ce à charge de cette dernière»; elle demande
également que la HEP lui fournisse «d'ici au 1er janvier 2013 au plus tard les
explications nécessaires sur les corrections de son épreuve UF1 de la session
d'août-septembre 2010». A titre préalable, elle requiert le bénéfice de l'effet
suspensif au recours et exige que la HEP lui communique ses résultats aux
modules présentés lors de la session de juin 2012 et ne la considère plus en
situation d'échec définitif. Elle se plaint d'arbitraire, de violation du
principe d'égalité, d'absence de motivation de l'arrêt attaqué et de violation
«de la bonne foi en général et de la liberté d'expression».

3.
3.1 La recourante a déclaré déposer un recours constitutionnel subsidiaire.
Cette voie de droit suppose qu'aucun recours selon les art. 72 à 83 LTF ne soit
ouvert (cf. art. 113 LTF).

3.2 D'après l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est
pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres
évaluations des capacités. Cette clause vise notamment les décisions
d'exmatriculation d'une haute école qui, comme en l'espèce, résultent d'une
évaluation des capacités de l'étudiant évincé (cf. arrêts 2C_579/2010 du 17
novembre 2010 consid. 1.1 et 2D_57/2009 du 3 décembre 2009, consid. 1.2 et les
références citées). C'est donc à juste titre que la recourante a déclaré former
un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

3.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 115 LTF, car elle a
pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et dispose d'un intérêt
juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée
afin de poursuivre sa formation. Par ailleurs, son recours a été déposé en
temps utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi
(art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF) émanant d'un
tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 114 et 86
LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, sous réserve des
précisions suivantes.

3.4 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et
jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la
forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la
contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF
134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414 et les arrêts
cités). En l'espèce, l'objet de la présente contestation est défini par la
décision du 26 septembre 2011, par laquelle le Comité a signifié à la
recourante l'interruption définitive de sa formation en raison de son second
échec à l'examen du module «BP207». Sont par conséquent seules recevables les
conclusions du recours tendant à obtenir l'annulation de cette décision, à
l'exclusion des autres conclusions, soit celles visant à ce que la recourante
puisse se présenter à la session d'examens de mars 2013, à ce que cet examen
soit corrigé par un expert indépendant de la HEP, à ce que la HEP fournisse à
l'intéressée des explications sur les corrections de son épreuve UF1 de la
session d'août-septembre 2010 et à ce que la HEP lui communique ses résultats
aux modules présentés lors de la session de juin 2012.

4.
La recourante expose longuement sa version des faits, sans toutefois démontrer
en quoi ceux constatés par l'autorité précédente auraient été établis en
violation d'un droit constitutionnel. Il sera donc statué sur la base des seuls
faits établis par le Tribunal cantonal (cf. art. 118 al. 1 et 2 LTF en relation
avec l'art. 116 LTF).

5.
5.1 La recourante se plaint d'arbitraire (infra consid. 5.2) et d'inégalité de
traitement (infra consid. 5.3) en lien avec l'art. 11 de la directive 05_05
(disponible sur le site internet de la HEP) portant sur les évaluations
certificatives approuvées le 23 août 2010 par le Comité (ci-après citée: la
Directive). Aux termes de cette disposition, les étudiants en échec peuvent,
d'une part, consulter leurs épreuves écrites - sans les emporter hors de la
salle de consultation - dans le cadre de la permanence organisée à cet effet
(let. a) et, d'autre part, recevoir des explications sur les raisons de leur
échec, sur demande aux formateurs concernés et selon les disponibilités
indiquées par ceux-ci - pas forcément au moment de la permanence - en tenant
compte du délai nécessaire à la préparation de la nouvelle tentative (let. b).

5.2 D'après la recourante, l'art. 11 let. b de la Directive octroie un droit
inaliénable à l'étudiant en échec de bénéficier d'explications sur les raisons
de son échec. Elle estime dès lors que les autorités sont tombées dans
l'arbitraire en ne lui donnant pas de telles explications pour la session
d'examens de septembre 2010. Certes, comme le relève la recourante, l'art. 11
let. b de la Directive vise à permettre aux étudiants ayant échoué à une
session d'examens de comprendre les raisons de leur échec afin de préparer au
mieux leur prochaine session. En l'espèce, toutefois, la session d'examens de
septembre 2010 a été annulée en raison précisément du fait que la notation de
l'épreuve «UF1» du module «BP207» a été jugée «inexplicable» par le Tribunal
cantonal. Les premiers juges pouvaient dès lors sans arbitraire estimer que la
recourante n'était pas en droit d'exiger des explications sur une telle
notation, car cela reviendrait, en quelque sorte, à demander des explications
sur une chose incompréhensible. De plus, à rigueur de sa lettre, l'art. 11 let.
b de la Directive ne permet à l'étudiant de demander des explications qu'en cas
d'échec; or, dès l'instant où l'examen litigieux a été annulé par le Tribunal
cantonal, la recourante ne s'est plus trouvée, à proprement parler, en
situation d'échec par rapport à cet examen, si bien qu'elle n'était pas (ou
plus) en droit, comme le lui a opposé la HEP, de se prévaloir de cette clause
de la Directive. Une telle interprétation échappe en tout cas à l'arbitraire.

5.3 La recourante fait également fausse route lorsqu'elle soutient qu'elle
serait moins bien traitée que des étudiants n'ayant pas contesté une notation
puisque ceux-ci pourraient, contrairement à elle, bénéficier d'un entretien
leur exposant les raisons de leur échec. Comme on l'a vu au considérant
précédent, la recourante peut en effet sans arbitraire être considérée comme
n'étant pas (ou plus) en situation d'échec par rapport à la session d'examens
litigieuse de septembre 2010 qui a été judiciairement annulée. Sa situation
n'est donc pas comparable à celle d'un étudiant ayant échoué à un examen qu'il
doit repasser. Rien ne l'empêche, en revanche, de demander des explications
relativement aux raisons de son échec à la première session d'examens passée en
juin 2010.

5.4 Partant, les griefs tirés de la violation de l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst.) et du principe d'égalité (art. 8 Cst.) sont mal fondés.

6.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29
al. 2 Cst.) pour cause de motivation insuffisante de la décision attaquée.
Cette garantie constitutionnelle est respectée, selon la jurisprudence, si
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause;
l'autorité n'est en revanche pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des
parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives pour
trancher le litige (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 I 184 consid.
2.2.1 p. 188). En l'espèce, contrairement à ce que prétend la recourante,
l'arrêt attaqué permet parfaitement de comprendre les motifs qui ont conduit le
Tribunal cantonal à rejeter ses arguments et à retenir que l'art. 11 let. b de
la Directive ne lui confère pas de droit à obtenir des explications sur la
notation d'un examen annulé par une autorité judiciaire en raison précisément
du caractère arbitraire de ladite notation (sur ce point, cf. supra consid. 5).
Le grief est dès lors mal fondé.

7.
Enfin, la recourante invoque la violation de sa bonne foi et de sa liberté
d'expression en lien avec le grief de mobbing qu'elle avait soulevé en
procédure cantonale. Sur ce point, son recours s'épuise toutefois en une
argumentation appellatoire qui ne respecte pas les strictes exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF applicables par renvoi de l'art. 117 LTF au
recours constitutionnel subsidiaire (sur ces exigences, cf. ATF 136 I 229
consid. 4.1 p. 235; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; 135 III 670 consid. 1.5 p.
674, 135 III 232 consid. 1.2 p. 234 et les nombreux arrêts cités). La
recourante se contente en effet d'affirmer que depuis qu'elle a contesté la
notation de son examen, la HEP aurait fait preuve à son endroit de négligence,
d'un comportement contradictoire, de «mauvaise foi crasse, multipliant les
obstacles et les vexations, dans le but évident de mettre un terme anticipé et
définitif à sa formation». Or, elle n'étaie ses reproches par aucun élément
concret et pertinent, comme l'ont relevé les premiers juges, ou alors elle se
fonde sur des faits qui ne peuvent pas être pris en considération, faute de
ressortir de la décision attaquée (supra consid. 4); il en va notamment ainsi
de l'allégation selon laquelle la HEP aurait découragé le directeur d'un
établissement primaire de l'engager (cf. recours, p. 35).

8.
Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif
devient sans objet.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66
al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Comité de
direction de la Haute Ecole Pédagogique, à la Commission de recours de la Haute
école pédagogique et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public.

Lausanne, le 6 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Addy