Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.37/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_37/2012
{T 0/2}

Arrêt du 16 juillet 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Marlène Pally, avocate,
recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 5 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 15 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a confirmé
l'annulation de la naturalisation de X.________, ressortissant nigérian,
décidée par l'Office fédéral des migrations le 12 décembre 2006. L'intéressé
affirme qu'il a déposé une requête auprès de la CourEDH contre l'arrêt du
Tribunal fédéral du 6 avril 2009 déclarant irrecevable pour tardiveté un
recours déposé contre l'arrêt du 15 décembre 2007.

Par décision du 4 mars 2011, l'Office cantonal de la population du canton de
Genève a refusé de soumettre le dossier de l'intéressé à l'Office fédéral des
migrations en vue de l'octroi d'un titre de séjour et prononcé son renvoi.
Cette décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif de
première instance du canton de Genève du 30 août 2011.

Par arrêt du 5 juin 2012, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé
l'arrêt du 30 août 2011. Les conditions pour déroger aux conditions d'admission
prévues par l'art. 30 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'étaient pas réunies.

2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé
demande au Tribunal fédéral d'inviter l'Office cantonal de la population à lui
délivrer une autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de l'assistance
judiciaire ainsi que l'effet suspensif. Il se plaint de l'établissement des
faits et de la violation de l'art. 8 CEDH.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

3.1 Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale
découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite
et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que
cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en
Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135
I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65).

3.2 Le recourant n'expose pas de manière soutenable en quoi il peut fonder un
droit à une autorisation de séjour fondée sur la présence de ses enfants en
Suisse, du moment que l'instance précédente a constaté que ce dernier ne fait
pas ménage commun avec ses enfants domiciliés chez leur mère à Genève et qu'ils
ne sont au bénéfice que d'un permis F. Un tel permis ne constitue en effet pas
un droit certain à une autorisation de séjour. Il est vrai qu'il se plaint sur
ce point de l'établissement des faits, sans toutefois exposer, conformément aux
exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi ceux qui ont
été retenus par l'instance précédente l'auraient été de manière manifestement
inexacte ou, en d'autres termes, arbitraire (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p.
511; 135 III 397 consid. 1.5 p. 401). Il s'ensuit que ce dernier grief est
irrecevable et, partant, que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8
CEDH.

4.
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne pouvant se prévaloir
d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une
position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet
angle (ATF 133 I 185). Au surplus, il ne motive pas, conformément aux exigences
de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi il aurait un autre intérêt
juridique qui lui conférerait qualité pour former un recours constitutionnel
subsidiaire.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le mémoire est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La
demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée
dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est
rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de
la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office
cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, 1ère section.

Lausanne, le 16 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey