Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.28/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_28/2012
{T 0/2}

Arrêt du 15 mai 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case
postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 20 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 20 mars 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que X.________ avait déposé contre la décision rendue le 23 août 2011
par le Tribunal administratif de première instance et celle rendue le 7 février
2011 par l'Office de la population du canton de Genève refusant de renouveler
son permis de séjour pour études.

2.
Par courrier du 26 avril 2012, l'intéressé demande en substance au Tribunal
fédéral de lui renouveler son permis de séjour pour études.

3.
Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour
pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en
application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

4.
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des
droits constitutionnels. Le grief de violation des droits constitutionnels doit
être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).

Le recourant n'expose pas conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en
quoi l'instance précédente aurait violé un droit constitutionnel en confirmant
le refus de renouveler son permis de séjour pour études.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative,
1ère section.

Lausanne, le 15 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey