Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.21/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_21/2012
{T 0/2}

Arrêt du 28 mars 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

1. Direction générale de la Haute école de Genève, chemin du Château-Bloch 10,
1219 Le Lignon,
2. Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, rue de la
Prairie 4, 1202 Genève,
intimées.

Objet
Echec définitif aux examens, notification,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, du 21 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 21 février 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice
du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 14 novembre
2012 par X.________ contre la décision de la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale de Genève du 25 août 2011 confirmant son échec définitif auprès de
la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture, pour tardiveté dans
le dépôt du recours.

2.
Par courrier du 5 mars 2012, X.________ adresse au Tribunal fédéral un recours
en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF. En substance, il se
plaint de ce que l'arrêt attaqué se borne à déclarer son recours irrecevable,
alors qu'il a déjà justifié le retard dans le dépôt de ce dernier. Il se plaint
ensuite des circonstances dans lesquelles son échec définitif a été prononcé.

3.
En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres
évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de
formation ultérieure ou d'exercice d'une profession.

En l'espèce, le recourant se plaint de la note obtenue dans le module 181 de
son cursus qui l'a conduit à l'échec définitif. Il s'agit bien d'une évaluation
des capacités en matière de formation. Le recours en matière de droit public
est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours
constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être
formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La partie
recourante doit motiver le grief de violation des droits constitutionnels
conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), en
précisant quels droits constitutionnels il invoque, en quoi l'acte attaqué
viole les droits constitutionnels invoqués et, le cas échéant, en quoi il
serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif,
apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF
133 II 396 consid. 3.2 p. 400) eu égard au droit de procédure administrative
cantonal.

En l'espèce, le recourant ne soulève pas le grief d'application arbitraire du
droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de
la motivation de l'arrêt attaqué déclarant irrecevable le recours du 14
novembre 2011 en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas
aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est
irrecevable.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction générale de la
Haute école de Genève, à la Haute école du paysage, d'ingénierie et
d'architecture de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève,
Chambre administrative, 2ème Section.

Lausanne, le 28 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey