Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.20/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_20/2012
{T 0/2}

Arrêt du 28 mars 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,
rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel, du 21 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 21 février 2012, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a
rejeté le recours déposé le 19 mai 2010 par X.________, originaire du Kosovo,
contre la décision du 15 avril 2010 du Département de l'économie et celle du 10
juin 2009 du Service des migrations du canton de Neuchâtel déclarant
irrecevable la demande de reconsidération du 14 juillet 2008 de la décision du
21 novembre 2006 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé.

2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des
art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 36 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt rendu le 21 février 2012 et de lui octroyer une autorisation
de séjour. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière
de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui, comme en
l'espèce, concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le
droit international ne donnent droit. C'est à bon droit que le recourant a
déposé un recours constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être
formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité
pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un
"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit
à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus
consid. 3).

5.
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par
la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p.
222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du
fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, le recourant se plaint de la violation des art. 10 al. 2, 13 al. 1
et 36 Cst. Ces griefs ne peuvent pas être séparés du fond. Ils sont ainsi
irrecevables.

6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de
la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à
des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
migrations, au Département de l'économie et à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 28 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey