Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.19/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_19/2012
{T 0/2}

Arrêt du 29 mars 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour pour activité lucrative,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public, du 17 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 17 février 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours de X.________, ressortissante camerounaise, contre la décision du
Service de la population du canton de Vaud du 28 juin 2011 refusant de
prolonger son autorisation de séjour et contre le courrier du 12 avril 2011 du
Service de l'emploi du canton de Vaud adressé à la société Edipresse constatant
que la demande de permis de travail était annulée.

2.
Par courrier du 22 mars 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral et
transmis par ce dernier au Tribunal fédéral, X.________ demande d'annuler
l'arrêt du 17 février 2012 du Tribunal cantonal et la décision du 28 juin 2011
du Service de l'emploi (recte: de la population) puis de lui octroyer une
autorisation de séjour.

3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2) ou une dérogation aux conditions
d'admission (ch. 5). En l'espèce en tant que le recours est dirigé contre le
refus d'accorder une autorisation de travail, à la quelle elle n'a au demeurant
pas droit, en dérogation aux conditions d'admission, la voie du recours en
matière de droit public n'est pas ouverte. Reste seule ouverte la voie du
recours constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits
constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance, en l'espèce le Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui ne peuvent
faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 113 et 116 LTF). La
qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un
"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont la recourante qui n'a pas droit
à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus
consid. 3).

5.
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, la recourante ne démontre pas en quoi le refus par le Tribunal
cantonal de reconnaître sa qualité pour recourir contre les décisions du
Service de l'emploi constituerait une application arbitraire du droit cantonal
de procédure (art. 106 al. 2 LTF), du moment que l'employeur a retiré la
demande de permis qu'il lui appartient au demeurant de déposer (art. 11 al. 3
LEtr). Le grief tendant à dénoncer un déni de justice formel est par conséquent
irrecevables.

6.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles est
devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 29 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey