Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.18/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_18/2012
{T 0/2}

Arrêt du 22 mars 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case
postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème Section, du 21 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 21 février 2012, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré
irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du Tribunal
administratif de première instance du canton de Genève rejetant le recours de
l'intéressé contre la décision de l'Office cantonal de la population du 23
juillet 2010 lui refusant un permis de séjour pour études. Son recours n'était
pas suffisamment motivé.

2.
Par courrier du 18 mars 2012, l'intéressé demande au Tribunal fédéral en
substance de lui accorder un permis de séjour pour études.

3.
Comme l'art. 27 al.1 de la loi fédérale sur les étrangers ne confère aucun
droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, la recours en matière de
droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

4.
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des
droits constitutionnels. Le grief de violation des droits constitutionnels doit
être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).

Le recourant n'expose pas conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en
quoi l'instance précédente aurait appliqué le droit de procédure cantonal de
manière arbitraire en déclarant son recours irrecevable pour défaut de
motivation suffisante.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant,
le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève,
Chambre administrative, 2ème Section, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 22 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey