Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.16/2012
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2012
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2D_16/2012

Arrêt du 18 juillet 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Beti.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Fateh Boudjaf, avocat,
recourant,

contre

Faculté des Sciences Economiques et sociales de l'Université de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 40, 1211 Genève 4,
Université de Genève, rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4.

Objet
Échec au doctorat, plagiat,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 31
janvier 2012.

Faits:

A.
A.a X.________, né en 1962, est immatriculé à l'Université de Genève depuis le
semestre d'été 1994. Dans sa séance du 22 octobre 2003, le collège des
professeurs de la Faculté des sciences économiques et sociales (ci-après la
Faculté) a accepté le sujet de la thèse de X.________, à savoir "La démocratie
locale et régionale dans le système politique de l'Union européenne: approche
comparative d'une forme nouvelle de la légitimation démocratique", ce qui
l'autorisait à s'inscrire en qualité de candidat au doctorat. Le jury était
composé de A.________, directeur de thèse, B.________, codirecteur, et
C.________. Le délai d'obtention du titre brigué a été fixé au terme du
semestre d'été 2008.
Le 7 janvier 2008, le directeur de thèse a informé le doyen de l'acceptation du
mémoire préliminaire de X.________ par le jury, à la suite de quoi le collège
des professeurs a autorisé celui-ci à rédiger sa thèse, dont le titre était
désormais "L'espace public subnational peut-il être un moyen pour consolider la
légitimation démocratique dans l'Union européenne? Le cas de la France".
Par courriel du 5 novembre 2008, X.________ a informé la Faculté qu'il avait
été très malade à partir du 26 juillet 2008, ce qui l'avait empêché de
travailler sa thèse pendant près de trois mois. Sur indication de la Faculté,
X.________ a formellement sollicité une prolongation exceptionnelle d'une année
pour la conclusion de son doctorat. Le 23 mars 2009, le rectorat de
l'Université a accordé la dérogation sollicitée et octroyé deux semestres
supplémentaires au doctorant, le manuscrit devant être remis au plus tard début
octobre 2009 et la soutenance de la thèse intervenir au plus tard à la fin du
semestre d'automne 2009-2010.
Le 3 décembre 2009, le directeur de thèse a informé le doyen de ce que la thèse
de X.________ allait être déposée sous peu et lui a transmis une proposition
relative à la constitution du jury de soutenance et au titre définitif de la
thèse, à savoir "Le rôle des espaces publics subnationaux dans le processus de
légitimation démocratique: le cas des conseils de quartier dans la ville de
Lyon". Le collège des professeurs a accepté la composition du jury proposée
ainsi que le changement de titre.

La Faculté ayant accordé à X.________ un délai supplémentaire de trois mois, la
soutenance de la thèse s'est tenue le 12 mai 2010. Le jury a décidé de lui
accorder le titre de docteur mention science politique de la Faculté, ainsi que
l'imprimatur de sa thèse.
A.b A la suite de soupçons de plagiat, le manuscrit de X.________ a été soumis
à une vérification des sources durant les mois d'août et de septembre 2010. Le
rapport daté du 17 septembre 2010 constate l'existence de nombreux cas de
plagiat. Invité à se déterminer, X.________ a reconnu qu'il avait "sans doute
fait preuve de négligence en omettant de mettre entre guillemets certaines
phrases reprises d'autres auteurs", négligence qui était due à la pression du
temps.
Par courrier du 22 décembre 2010, le doyen a informé X.________ que le collège
des professeurs avait décidé, lors de sa séance du 10 décembre 2010, de
prononcer son échec définitif au doctorat, ce qui amenait le doyen à décider
son élimination de la Faculté.
X.________ s'est opposé à cette sanction. Par décision du 13 mai 2011, le doyen
a rejeté cette opposition.

B.
X.________ a saisi la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de
Genève (ci-après la Cour de justice) d'un recours contre la décision sur
oppostion du doyen. Il demandait son annulation et à ce qu'il soit ordonné à la
Faculté de lui octroyer un délai raisonnable pour corriger son manuscrit. Il
faisait valoir que le réel motif de son échec était le manque d'encadrement qui
l'avait poussé à "bâcler son travail de recherche".
La Cour de justice a rendu son arrêt le 31 janvier 2012. Elle a rejeté le
recours en retenant, en substance, qu'aux termes du règlement applicable, toute
fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat, reconnue comme tel par le
collège des professeurs de la Faculté, entraînait l'échec au doctorat et
l'élimination de la Faculté, peu importe que le plagiat soit intentionnel ou
non. Le plagiat étant avéré, la sanction était indiscutable et l'existence
alléguée de circonstances exceptionnelles ne devait, par conséquent, pas être
examinée.

C.
Par acte du 14 mars 2012, X.________ dépose un recours constitutionnel
subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de justice du 31 janvier 2012. Il
sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et conclut à l'annulation de
l'arrêt précité et à ce qu'il soit ordonné aux autorités intimées de lui
octroyer un délai raisonnable d'une année au moins pour corriger son manuscrit,
le tout sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il demande le renvoi de
la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
Par courrier du 27 avril 2012, la Faculté conclut, principalement, au rejet du
recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, le tout sous suite de dépens.
La Cour de justice s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours et
persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 136
II 101 consid. 1 p. 103).

1.1 Aux termes de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres
évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de
formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Selon la jurisprudence,
les décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école ou celles
d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études peuvent tomber sous le
coup de l'art. 83 let. t LTF. Encore faut-il, pour que la voie du recours en
matière de droit public soit fermée, que la décision d'exmatriculation ou
d'élimination soit en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant
évincé (cf. arrêt 2C_579/2010 du 17 novembre 2010 consid. 1.1 et les références
citées).
En l'espèce, le recours porte sur l'échec, pour cause de plagiat, du recourant
au doctorat ès sciences économiques et sociales de la Faculté des sciences
économiques et sociales de l'Université de Genève, ce qui entraînait au surplus
son élimination de la Faculté. Au regard de l'arrêt attaqué, il faut admettre
que, dans la mesure où l'élimination pour plagiat suppose d'examiner le travail
fourni au fond, celle-ci relève de l'art. 83 let. t LTF, de sorte que la voie
du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (cf. arrêts 2D_18/2009
du 22 juin 2009 consid. 1.1 et 2D_62/2008 du 21 août 2008). C'est donc à juste
titre que le recourant a choisi la voie du recours constitutionnel subsidiaire
(cf. art. 113 LTF a contrario).

1.2 D'après l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance qui ne peuvent, comme en l'espèce, faire l'objet d'aucun recours selon
les art. 72 à 89 LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut cependant
être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En
vertu de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les
griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, sous
peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

1.3 Interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a un
intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée
(art. 115 LTF), le recours, déposé dans le délai (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et
dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable,
puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 117 et 90 LTF) rendu par un
tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 114 et 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

2.
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu protégé par
l'art. 29 al. 2 Cst. Il fait valoir que la Cour de justice n'a pas examiné la
question du manque d'encadrement dont il a souffert, circonstance qui ne lui
est pas imputable et qui l'a placé dans un état de nécessité excusable.

2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature
formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst., dont la violation entraîne l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285), de sorte qu'il convient de commencer
par son examen.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. exige que l'autorité
examine les allégués de l'intéressé et en tienne compte dans sa décision. Il en
découle l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Elle n'est
cependant pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties ni de statuer séparément sur chacun des allégués qui
lui sont présentés. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives
pour l'issue du litige (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).

2.2 En l'espèce, la Cour de justice a retenu que la jurisprudence et le texte
légal pertinent imposaient en cas de plagiat avéré le prononcé de l'échec au
doctorat sans autoriser l'examen de circonstances exceptionnelles. Ce faisant,
l'instance précédente a estimé qu'il était inutile d'entrer en matière sur les
circonstances alléguées par le recourant et qu'elle pouvait se limiter à
constater l'existence d'un plagiat pour prononcer la sanction. Le point de
savoir si c'est à juste titre que l'instance précédente a considéré que la
disposition légale applicable imposait le prononcé de la sanction, de sorte que
les circonstances alléguées par le recourant ne devaient pas être examinées, se
confond avec l'arbitraire et devra être analysé ci-après. Le grief de violation
du droit d'être entendu, de nature formelle, doit en revanche être rejeté.

3.
Le recourant se prévaut également d'une violation du principe de l'égalité de
traitement protégé par l'art. 8 Cst. Il reproche ainsi à l'instance précédente
de l'avoir traité de la même manière que les étudiants qui font valoir des
circonstances qui leur sont propres, alors qu'en ce qui le concerne, le manque
d'encadrement était imputable à la Faculté, ce que la Cour de justice devait
prendre en compte dans sa décision.

3.1 Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (arrêt 2C_322/2011 du 6 juillet 2011 consid. 5.1; cf. ATF 136 I
297 consid. 6.1 p. 304).

3.2 En l'espèce, la Cour de justice a retenu qu'il ne saurait être question
d'examiner l'existence alléguée de circonstances exceptionnelles en présence
d'un cas de plagiat, ajoutant qu'il apparaissait pour le moins douteux qu'un
étudiant, pour pallier ses problèmes, n'ait aucune autre possibilité que celle
de tricher. A l'appui de sa décision, la Cour de justice s'est référée à trois
arrêts rendus par la même instance ainsi que l'instance cantonale précédemment
compétente en matière de sanctions universitaires. Dans l'affaire ATA/499/2009
du 6 octobre 2009, il avait été retenu que l'intéressé faisait valoir qu'il
souffrait d'une sinusite chronique affectant profondément ses capacités
intellectuelles ainsi que sa concentration, que trop peu de temps lui avait été
accordé par son professeur pour rendre une nouvelle version de son travail et
qu'il avait dû travailler pendant ses études pour subvenir à ses besoins. La
Cour de justice avait rejeté ces arguments au motif que les effets
perturbateurs allégués, à supposer qu'ils existent, n'étaient en aucun cas
susceptibles de justifier le plagiat. Quant à l'affaire ACOM/60/2008 du 7 mai
2008, elle concernait un étudiant qui invoquait des soucis personnels, dont il
a été retenu qu'ils n'étaient pas susceptibles de justifier un plagiat.
L'affaire ACOM/22/2005 du 21 avril 2005 enfin, traitait d'une étudiante qui se
prévalait d'un état dépressif. Là encore, il a été relevé qu'il était douteux
qu'une attestation d'un état dépressif, si elle avait été produite, aurait
justifié les plagiats commis.
Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater que les instances cantonales
compétentes ont traité toutes ces affaires de manière identique en considérant
qu'aucune des circonstances invoquées ne permettait de justifier un plagiat. Il
n'apparaît pas que la circonstance du manque d'encadrement alléguée par le
recourant soit différente au point de ne pas traiter sa situation comme celles
d'autres étudiants ayant commis un plagiat. Le grief de violation de l'égalité
de traitement doit par conséquent être rejeté.

4.
Le recourant estime être victime d'une décision contraire à l'art. 9 Cst., le
principe de la bonne foi commandant aux autorités universitaires de reconnaître
leur part de responsabilité liée à une absence d'encadrement et de lui
permettre de corriger les irrégularités commises.

4.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636).
En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux
particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout
comportement contradictoire ou abusif (arrêt 2C_730/2008 du 11 décembre 2008
consid. 5.2 et les références citées).

4.2 En l'espèce, le recourant estime avoir été victime d'un manque de suivi de
ses travaux par les instances compétentes de la Faculté, manque de suivi qui
l'aurait placé dans un état de nécessité tel qu'il n'aurait eu d'autre choix
que de recourir au plagiat. Il ne saurait être suivi dans ce raisonnement. En
effet, le plagiat est une faute grave, contraire à l'éthique et à l'intégrité
de la recherche académique. Aucune circonstance, qu'elle soit imputable à
l'étudiant ou à des tiers, ne saurait ainsi justifier le recours au plagiat.
Dans ces conditions, on ne voit pas que, même si l'on pouvait reprocher à la
Faculté un mauvais suivi du recourant, ce qui n'est pas établi, celle-ci aurait
dû renoncer à sanctionner le plagiat dont celui-ci s'est rendu coupable. Le
grief de violation du principe de la bonne foi doit ainsi être rejeté. Quant à
la question de savoir dans quelle mesure la Cour de justice devait prendre en
compte le manque d'encadrement imputable à la Faculté lors de la fixation de la
sanction, elle ne relève pas de la possibilité de sanctionner le plagiat mais
de la mesure de la sanction et, par conséquent, de la proportionnalité de cette
dernière, qui sera examinée ci-après.

5.
Le recourant soutient enfin qu'en prononçant son élimination de la Faculté sans
tenir compte des circonstances exceptionnelles qu'il a fait valoir, en
particulier du manque d'encadrement dont il a été victime, les juges cantonaux
ont rendu une décision disproportionnée et partant arbitraire.

5.1 Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le respect de la
proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par
l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt
public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.). Bien
qu'étant de rang constitutionnel, le principe de la proportionnalité n'est pas
un droit fondamental ayant une portée propre (cf. ATF 136 I 241 consid. 3.1 p.
251). Il est certes possible d'invoquer le principe de la proportionnalité
directement et indépendamment d'un droit fondamental par la voie du recours en
matière de droit public formé pour violation du droit fédéral en général (art.
95 let. a LTF; cf. ATF 134 I 153 consid. 4.2 p. 157). En revanche, ce principe
ne peut pas être invoqué en relation avec la violation du droit public cantonal
ni par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). A défaut
d'acte entraînant une atteinte à un droit fondamental spécifique, le Tribunal
fédéral n'intervient, en matière de recours constitutionnel subsidiaire que si
la décision attaquée est manifestement disproportionnée et qu'elle viole
simultanément l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt 2D_10/2011 du 15 juin
2011 consid. 3.2).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance
que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il
ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable;
encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre,
il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée
par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 133 I 149
consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).

5.2 En l'espèce, l'échec et l'élimination du recourant ont été prononcés en
application des dispositions du Règlement d'études du doctorat ès sciences
économiques et sociales (ci-après le Règlement de la faculté) dans la version
entrée en vigueur le 20 septembre 2010, plus particulièrement son art. 14 al. 1
qui a la teneur suivante:
Art. 14 Fraude et plagiat
1 Toute fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat, reconnue comme tel
par le Collège des professeurs de la Faculté, entraîne l'échec au doctorat et
l'élimination de la Faculté.
Cette disposition concrétise l'art. 6 de la loi genevoise sur l'Université du
13 juin 2008 (LU; RS/GE C 1 30), entrée en vigueur le 17 mars 2009, qui prévoit
que l'Université se donne des règles d'éthique et de déontologie conformes à sa
mission et les moyens de veiller à leur respect. L'étudiant qui enfreint les
règles et usages de l'Université est passible des sanctions (disciplinaires)
suivantes, prononcées par un conseil de discipline, compte tenu notamment de la
gravité de l'infraction: a) l'avertissement, b) la suspension, c) l'exclusion
(art. 44 LU).
Contrairement à ce que semble soutenir la Cour de justice, le fait que l'art.
14 du Règlement de la faculté prône l'élimination dès qu'il y a plagiat, ne
dispense pas l'autorité, qui doit tenir compte de manière générale du principe
de la proportionnalité, de prendre en compte d'éventuelles circonstances
particulières. Du reste, c'est bien ce que prévoit de manière générale l'art.
15 al. 3 du Règlement de la faculté qui laisse au doyen une certaine marge de
manoeuvre en disposant qu'il se détermine sur d'éventuelles dérogations à
l'élimination, pour de justes motifs, sur la base d'un préavis du comité
scientifique ou du jury de thèse.
Par ailleurs, la nouvelle Directive de l'Université de Genève en matière de
plagiat des étudiant-e-s du 12 septembre 2011 prévoit dans ses dispositions
introductives que le plagiat et la tentative de plagiat constituent des
infractions graves à l'éthique de l'Université et à l'intégrité de la
recherche. Cette Directive souligne que les sanctions sont déterminées en
respectant le principe de proportionnalité (art. 5 let. a) et en tenant compte
des éléments suivants: le type de travail et le cursus concerné, l'éventuelle
récidive, l'intentionnalité, les dimensions qualitative et quantitative du
plagiat (art. 5 let. c). Elle n'est certes pas applicable à la présente affaire
puisqu'elle est entrée en vigueur après que la décision ait été rendue en
première instance (cf. arrêt 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5.2). Elle
concrétise toutefois l'application du principe de proportionnalité des
sanctions en matière de plagiat, qui devait déjà être respecté avant son entrée
en vigueur.
De leur côté, les Directives et recommandations de l'Université de Genève en
matière de plagiat des étudiants du 15 octobre 2008 (abrogées avec effet au 19
septembre 2011), applicables à la présente affaire, recommandaient aux facultés
de généraliser les dispositions réglementaires relatives à la fraude et au
plagiat dans tous les règlements d'études en adoptant en particulier les
dispositions suivantes:
Article X Fraude et plagiat
1. Toute fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat est enregistré
comme tel dans le relevé des notes et correspond à un échec à l'évaluation
concernée.
2. En outre, le Collège des professeurs de la faculté peut annuler tous les
examens subis par l'étudiant lors de la session; l'annulation de la session
entraîne l'échec du candidat à cette session.
3. Le Collège des professeurs de la faculté peut également considérer l'échec à
l'évaluation concernée comme définitif.
Ces dispositions exprimaient de la sorte également la nécessité de respecter le
principe de proportionnalité lors du choix des sanctions, les dispositions
étant dans leur majorité de nature potestative (Kann-Vorschrift) et non
impérative.

La Cour de justice se devait donc, pour respecter le principe de
proportionnalité, d'examiner les circonstances invoquées par le recourant. En
ne procédant pas à un examen différencié et en se limitant à appliquer
servilement le texte de l'art. 14 al. 1 du Règlement de la faculté, le plagiat
en lui-même n'étant pas contesté, l'instance cantonale a par conséquent violé
le principe de proportionnalité.

5.3 Encore faut-il que la décision querellée apparaisse arbitraire dans son
résultat. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le plagiat commis est
important puisque, selon les éléments retenus par la Cour de justice, non
contestés sur ce point, le recourant s'est rendu coupable à maints égards de
plagiat, négligeant à plusieurs reprises de distinguer ses propres commentaires
ou paraphrases des textes même des ouvrages plagiés. En outre, il est grave dès
lors qu'il concerne un travail de doctorat, soit un travail de recherche
scientifique d'une importance certaine dans le milieu académique, pour lequel
le plagiat doit être jugé avec sévérité. Le manque d'encadrement dont se
prévaut le recourant ne saurait excuser le fait qu'il ait recouru au plagiat
pour achever son travail. Outre qu'il n'est pas avéré, force est de reconnaître
qu'il appartenait au recourant de s'en plaindre bien plus tôt, à savoir dès
qu'il s'en est rendu compte, et qu'il ne pouvait attendre d'avoir rendu son
texte, près de sept années après le début de son travail, pour s'en prévaloir.
Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant a démontré, dans son
parcours universitaire, connaître les processus de gestion des études,
puisqu'il a informé l'autorité de ses ennuis de santé et obtenu de la sorte une
prolongation de deux semestres pour achever son travail. Dans ces conditions,
on ne peut pas qualifier d'arbitraire l'arrêt attaqué qui revient à confirmer
l'élimination du recourant de la Faculté.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours constitutionnel subsidiaire est mal
fondé. Il doit donc être rejeté.
Dans la mesure où les conclusions du recourant paraissaient d'emblée dénuées de
chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit lui être refusé
(art. 64 al. 1 LTF). Succombant, il supporte les frais judiciaires (art. 66 al.
1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière.
Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Faculté des
Sciences Économiques et sociales de l'Université de Genève, à l'Université de
Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, 2ème section.

Lausanne, le 18 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Beti