Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.11/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_11/2012
{T 0/2}

Arrêt du 11 mars 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les
Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Droit de cité, établissement, séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Ie Cour administrative, du 2 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 2 février 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a
rejeté le recours de X.________, ressortissant du Kosovo né en 1972, contre la
décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du
25 octobre 2011 prononçant son renvoi de suisse en application de l'art. 64 al.
1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS142.20).
Une décision d'admission provisoire (art. 83 LEtr) en raison de l'état de santé
de l'intéressé ne se justifiait pas.

2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation de
l'art. 3 CEDH, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2
février 2012. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet
suspensif.

3.
Le recours en matière de droit public étant irrecevable contre les décisions en
matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4
in fine LTF), c'est à bon droit que l'intéressé a déposé un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits
fondamentaux, en l'espèce de l'art. 3 CEDH.

4.
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 et 117 LTF).
L'attestation du 14 février 2012, postérieure à la date de l'arrêt attaqué, et
les faits nouveaux qui ne ressortent pas de l'état de fait de l'instance
précédente, sont par conséquent irrecevables.

5.
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce
grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).

En l'espèce, l'instance précédente a examiné et exposé en détail les motifs
pour lesquels elle juge que l'exécution de la décision de renvoi de l'intéressé
est possible, licite et peut raisonnablement être exigée eu égard à l'état de
santé du recourant. Pour que son argumentation soit recevable au vu des
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant devait exposer de
manière concrète et en les reprenant un à un en quoi les motifs de l'instance
précédente étaient erro- nés, ce qu'il n'a pas fait, se bornant à présenter des
faits et preuves nouveaux irrecevable (cf. consid. 4 ci-dessus) et à contredire
de manière générale les conclusions de l'arrêt attaqué.

6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg.

Lausanne, le 11 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey