Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.987/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_987/2012
{T 0/2}

Arrêt du 8 octobre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1763
Granges-Paccot.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse, paiement tardif de l'avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7
septembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 7 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a
rejeté une demande de restitution de délai pour effectuer l'avance de frais
dans la procédure de recours dirigé contre la décision du Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg du 29 février 2012 refusant de
renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Les difficultés financières
ne constituaient pas un motif de restitution du délai.

2.
Par courrier du 17 septembre 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral et
transmis au Tribunal fédéral par celui-ci comme objet de sa compétence,
X.________ expose qu'il entend recourir contre la décision du 7 septembre 2012
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il invoque les art. 8 et 13 CEDH
qui protègent ses relations avec son fils.

3.
Le recours ne peut porter que sur la question du refus de restituer le délai
pour effectuer l'avance de frais, soit en l'espèce l'éventuelle application
arbitraire du droit cantonal de procédure relatif à la restitution du délai.
Cela nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de
motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF.

Le courrier du 17 septembre 2012 n'expose pas concrètement en quoi l'instance
précédente aurait violé les dispositions de procédure applicables, ce qui
conduit à l'irrecevabilité du recours. Au demeurant, force est de constater que
des difficultés financières ne sauraient ouvrir la voie de la restitution du
délai pour effectuer une avance de frais.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg.

Lausanne, le 8 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey