Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.976/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_976/2012

Arrêt du 11 février 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Kneubühler.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 août
2012.

Faits:

A.
X.________, ressortissant éthiopien né le *** 1982, a contracté mariage le 12
janvier 2006, à Addis Abeba, avec A.________, ressortissante suisse née le ***
1980, divorcée et mère d'une fille issue d'une précédente union. Il est arrivé
en Suisse le 23 juillet 2006 au bénéfice d'un visa d'entrée afin de pouvoir
rejoindre son épouse. Le 26 juillet 2006, il a obtenu une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial dans le canton de Neuchâtel.

Par courrier du 22 janvier 2010, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a informé X.________ que, selon
les informations à sa disposition (annonce de mutation du 11 décembre 2009),
l'intéressé ne vivait plus de manière régulière avec son épouse et qu'il était
dès lors amené à analyser les conditions de séjour de celui-ci dans le but de
se prononcer sur une éventuelle révocation de l'autorisation de séjour. A la
demande du Service des migrations, X.________ a notamment produit, par courrier
du 8 avril 2010, la convention de séparation signée avec son épouse le 24
novembre 2009 et le nouveau contrat de bail du 18 février 2009, relatif à un
studio qu'il louait depuis le 1er mars 2009.

Le 22 décembre 2012, le Service des migrations a informé X.________ qu'il était
favorable à la poursuite du séjour en Suisse de celui-ci, sous réserve de
l'approbation de l'Office fédéral des migrations. Dans sa détermination à cet
Office, l'intéressé a indiqué que, bien que la convention de séparation signée
le 24 novembre 2009 mentionnait que les époux s'étaient séparés au mois de mars
2009, ceux-ci avaient, en réalité, continué à former une communauté conjugale.
Au demeurant, X.________ a précisé qu'il travaillait, qu'il ne faisait pas
l'objet de poursuites et qu'il était bien intégré.

Par décision du 23 février 2011, l'Office fédéral des migrations a refusé
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et a
prononcé le renvoi de Suisse. Il a retenu que la vie commune des époux avait
duré moins de trois ans. En effet, l'intéressé, entré en Suisse le 23 juillet
2006, avait quitté le domicile conjugal en mars 2009 selon la convention du 24
novembre 2009. A ce titre, il n'avait pas rendu vraisemblable la nécessité de
disposer de deux domiciles.

B.
X.________ a recouru le 21 mars 2011 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral. Il a fait valoir que c'était à tort que
l'Office fédéral des migrations avait retenu que la vie commune avec son épouse
avait pris fin en mars 2009, alors que les autorités neuchâteloises de police
des étrangers avaient retenu comme date de la séparation du couple le 11
décembre 2009. Il a également relevé à ce sujet que, par courrier du 7 février
2011, il avait informé l'Office fédéral des migrations que la convention de
séparation du couple du 24 novembre 2009 présentait "des inexactitudes" et a
indiqué que c'était ainsi "par inadvertance" que le texte de la convention
situait la séparation du couple au mois de mars 2009. Il a produit un courrier
daté du 14 mars 2011, signé par son épouse, indiquant que la séparation avait
été effective en novembre 2009 et a conclu à l'annulation de la décision de
l'Office fédéral des migrations du 23 février 2011, ainsi qu'à l'ordonnance de
mesures d'instruction supplémentaires pour clarifier la durée de l'union
conjugale. Le 14 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours.

C.
X.________ forme un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre le jugement du Tribunal administratif
fédéral. Outre l'effet suspensif, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris
et le renvoi de la cause à l'Office fédéral des migrations pour complément
d'instruction, le tout sous suite de frais et dépens.

Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le recours,
alors que l'Office fédéral des migrations conclut à son rejet.

Par ordonnance du 9 octobre 2012, le Président de la IIème Cour de droit public
a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

En l'espèce, l'union conjugale du recourant avec une ressortissante suisse
ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire de droit à une autorisation
de séjour de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20).

L'art. 50 al. 1 LEtr subordonne la prolongation de l'autorisation de séjour à
certaines conditions dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances,
il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c
ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités
fédérales ont nié la réalisation des conditions de l'art. 50 LEtr relève du
fond et non de la recevabilité (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).

1.2 Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF).
Il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al.
1 LTF). Par conséquent, il est recevable en tant que recours en matière de
droit public. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est, au demeurant,
d'emblée fermée à l'encontre des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf.
art. 113 LTF).

1.3 Le Service des migrations a fait parvenir au Tribunal fédéral une pièce du
25 janvier 2013 émise par le Service de l'état civil du canton de Neuchâtel. Il
s'agit là d'une pièce nouvelle, postérieure à l'arrêt attaqué, que le Tribunal
fédéral ne peut pas prendre en considération (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF),
sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42 al. 2 et 106 al.
2 LTF. Aux termes de cette dernière disposition, le Tribunal fédéral n'examine
la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par
le recourant. L'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un
exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et préciser en
quoi consiste la violation (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). En outre, le
Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente, à
moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 LTF).

3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il conteste
que l'union conjugale ait duré moins de trois ans, ainsi que l'a retenu le
Tribunal administratif fédéral.

3.1 Selon cette disposition, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste
si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie.

La notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que
celui-ci peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft")
implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.1 et 3.2 p. 115 ss;
voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid.
3). Le Tribunal fédéral considère que le moment déterminant, pour calculer si
la vie commune des époux a bien duré trois ans, est celui où les époux ont
cessé d'habiter ensemble sous le même toit; de plus, la cohabitation doit avoir
eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine
et 3.3 p. 115 ss; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du
11 octobre 2011 consid. 4.1 et 2C_721/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.1).
La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie
conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant
l'expiration de ce délai (cf., notamment, arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2011
du 5 avril 2011 consid. 2.1.2 in fine).

3.2 Arrêter la durée de l'union conjugale est une question de fait. En
l'espèce, le Tribunal administratif s'est fondé sur des documents clairs
figurant au dossier, notamment la convention de séparation rédigée et signée le
24 novembre 2009, mentionnant que le recourant avait quitté le domicile
conjugal au mois de mars 2009. Ce document précisait encore que c'était la
raison pour laquelle les époux "ont décidé de régler conventionnellement les
modalités de leur vie séparée". De plus, il ressort du contrat de bail signé
par le recourant le 18 février 2009, que celui-ci avait loué son propre
appartement à Neuchâtel depuis le 1er mars 2009, appartement encore occupé au
moment de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Dans de telles
circonstances, il n'y a aucun arbitraire à admettre que l'union conjugale a
pris fin au mois de mars 2009 et non pas lors de l'annonce faite par le
recourant au contrôle des habitants de la commune de Neuchâtel en décembre
2009. Pour le reste, les critiques factuelles du recourant sont de nature
purement appellatoire. Il en va de même de l'argumentation relative à la loi
neuchâteloise du 3 février 1998 sur le contrôle des habitants, dont le Tribunal
fédéral ne reverrait l'application que sous l'angle du respect du droit
constitutionnel. L'invocation de l'art. 9 CC, relatif à la force probante des
registres et, partant, de l'avis de mutation du 11 décembre 2009, ne lui est
ici d'aucun secours, dans la mesure où le registre en cause ne fait que
mentionner les avis de changement de domicile mais n'atteste nullement de la
date à laquelle le domicile a été concrètement constitué. Ainsi, le grief
d'appréciation manifestement inexacte des faits doit, en tant que recevable,
être rejeté.

3.3 Dès lors que l'union conjugale a pris fin avant l'expiration du délai de
trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et que le recourant n'invoque
nullement une application de l'art. 49 LEtr, son recours doit être rejeté.

4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
migrations du canton de Neuchâtel, à l'Office fédéral des migrations et au
Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 11 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Kurtoglu-Jolidon