Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.975/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_975/2012

Arrêt du 20 février 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Kneubühler, et Donzallaz.
Greffier: Mme Cavaleri Rudaz.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christian Bacon, avocat,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 août
2012.

Faits:

A.
A.a A.________, ressortissante de la République de Serbie née en 1983, a
contracté mariage dans son pays, le 26 août 2001, avec un compatriote,
B.________, né en 1976, titulaire d'une autorisation annuelle de séjour dans le
canton de Vaud. Munie d'un visa d'entrée en Suisse, A.________ a rejoint son
conjoint en Suisse le 28 décembre 2001 et a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 4 juillet 2009. B.________ a obtenu une
autorisation d'établissement le 2 août 2004.
Par jugement du 2 juin 2005, entré en force le 24 juin 2005, le Tribunal
municipal de C.________ en République de Serbie a prononcé le divorce de
A.________ et de son conjoint. Dans le formulaire de demande de prolongation de
son autorisation de séjour daté de juin 2006, la prénommée a indiqué être
"mariée". Entendue le 2 novembre 2006 par la police administrative d'Yverdon,
sur mandat du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service
cantonal), en vue d'un examen de sa situation personnelle, A.________ a déclaré
qu'elle avait divorcé de B.________ en mai ou juin 2005, dans son pays
d'origine, mais qu'après un mois et demi de séparation elle était ainsi revenue
en Suisse et avait repris la vie commune avec lui. Au demeurant, le divorce
ayant été prononcé en Serbie, elle ignorait qu'elle aurait dû en informer les
autorités suisses. Entendu le même jour, B.________ a confirmé les déclarations
de son ex-épouse. Lors du renouvellement de son autorisation de séjour en mai
2007, A.________ a une nouvelle fois indiqué être encore "mariée" sur le
formulaire de demande.
Le 28 août 2009, B.________ a contracté mariage avec sa deuxième épouse,
D.________, ressortissante serbe, dont il a eu un enfant le 1er août 2011 et
avec laquelle il vit actuellement à E.________.
A.b A.________ a demandé, par l'intermédiaire d'un bureau de travail
temporaire, à pouvoir travailler auprès de divers employeurs, parfois à temps
partiel, à partir d'avril 2002. Elle a ensuite obtenu un emploi fixe et a
travaillé, du 13 juillet 2003 au 31 mai 2005, en qualité d'ouvrière au service
d'emballage d'une boucherie industrielle. Puis elle est retournée dans son pays
d'origine, où elle a divorcé le 2 juin 2005. Revenue en Suisse environ un mois
et demi plus tard, elle a traversé une période de chômage, à la suite de
laquelle elle a repris un emploi du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 en
qualité d'ouvrière au service d'emballage auprès de la boucherie pour laquelle
elle avait déjà travaillé avant son divorce. Elle a toutefois cessé cette
activité, car elle se plaignait de maux de dos. Elle a ensuite une nouvelle
fois été sans travail et a bénéficié du revenu d'insertion de l'aide sociale du
1er août 2008 au 30 juin 2009. Le 1er mai 2009, elle a commencé à travailler en
qualité de fille de comptoir dans un établissement public. Elle a cependant
quitté son travail le 3 juin 2009 et ne l'a plus repris, selon ses indications,
en raison de problèmes de santé. Puis elle a travaillé du 1er mars 2010 au 31
janvier 2011 en qualité d'aide de cuisine dans un restaurant. Alors qu'elle
bénéficiait d'un contrat de durée indéterminée, elle a une nouvelle fois cessé
cette activité professionnelle et, depuis le 1er février 2011, elle bénéficie à
nouveau du revenu d'insertion de l'aide sociale.
A.________ a alterné les périodes d'activité lucrative et de chômage entre 2005
et 2009, et bénéficié des prestations de l'assurance chômage et de l'aide
sociale du 1er août 2008 au 30 juin 2009 ainsi que du 1er février 2011 à ce
jour. Elle fait également l'objet d'une trentaine d'actes de défaut de biens
pour un montant de 23'390,05 fr. et de poursuites pour un montant de 637,70 fr.

B.
Le 24 juin 2009, la prénommée a sollicité la délivrance d'une autorisation
d'établissement en sa faveur. Par décision du 14 août 2009, munie des voies de
droit, le Service cantonal a informé A.________ que du fait de son divorce
prononcé le 2 juin 2005, les conditions liées au renouvellement de son
autorisation de séjour n'étaient plus remplies. Au demeurant, la prénommée
avait bénéficié des prestations de l'aide sociale du 1er août 2008 au 30 juin
2009, ce qui constituait un motif d'expulsion. En conséquence, le Service
cantonal refusait la transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement. Considérant que la vie commune de A.________ avec
son conjoint avait duré plus de trois ans, il a informé la prénommée être
néanmoins disposé à lui octroyer une autorisation annuelle de séjour sous
réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM).
Cette décision cantonale est entrée en force faute de recours. Le dossier de
l'intéressée a été transmis en ce sens à l'Office fédéral précité.
Par décision du 5 mars 2010, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse.
A.________ a recouru le 6 avril 2010 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF). Le TAF a rejeté ce recours
par arrêt du 16 août 2012, motivant sa décision par le défaut d'intégration
réussie et l'absence de raisons personnelles majeures.

C.
À l'encontre de l'arrêt du TAF du 16 août 2012, A.________ forme un recours en
matière de droit public auprès du Tribunal fédéral en concluant, sous suite de
frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et
au renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la
cause au TAF pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2012, le Tribunal fédéral a admis la
demande d'effet suspensif présentée par A.________.
Le TAF a renoncé à se déterminer tandis que l'Office fédéral des migrations
propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale de la recourante
avec un ressortissant serbe titulaire d'une autorisation d'établissement ayant
cessé d'exister, celle-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de
séjour de l'art. 43 al. 1 LEtr ni de l'art. 49 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr
qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour à certaines
conditions dont se prévaut la recourante. En pareilles circonstances, il
convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2
LTF, le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités cantonales ont
nié la réalisation des conditions de l'art. 50 LEtr ressortissant au fond et
non à la recevabilité (arrêts 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.1; 2C_427/
2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.1; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid.
2.1).
Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86
al. 1 let. d et al. 2 LTF); il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt
attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il est en principe recevable
en tant que recours en matière de droit public.

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF),
sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y
procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf.
art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 II 222 consid. 7.4 p. 230; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) -
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si
le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité
précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire
portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 136 II 101
consid. 3 p. 104; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). Enfin, sous réserve
d'exceptions non réalisées en l'espèce, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté devant le Tribunal de céans à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF), de sorte qu'il ne sera pas
tenu compte des pièces nouvelles produites par la recourante.

3.
La recourante reproche au TAF d'avoir violé les art. 50 al. 1 LEtr et 77 OASA,
abusant de son pouvoir d'appréciation, notamment dans la mesure où l'instance
précédente a considéré que la recourante n'avait pas "révélé un souci constant
de s'assumer financièrement, et donc de s'intégrer en Suisse".

3.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).
Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est
légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la
Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après
l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al.
1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à
l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des
valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode
de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion
"d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral
ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3
OIE; arrêts 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_426/2011 du 30
novembre 2011 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2; 2C_546/
2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1).
En l'espèce, le TAF a admis que la recourante n'avait fait l'objet d'aucune
procédure pénale et qu'elle parle bien français. Il a cependant retenu au
détriment de la recourante que le parcours professionnel de cette dernière ne
révélait pas "un soucis constant de s'assumer financièrement", dans la mesure
où elle n'a travaillé que 18 mois entre son divorce prononcé le 2 juin 2005 et
la décision du 16 août 2012 qui fait l'objet du présent recours. Elle a
bénéficié de prestations de l'assurance chômage et de l'aide sociale le reste
du temps. La recourante fait également l'objet d'une trentaine d'actes de
défaut de biens pour un montant excédant 20'000 fr. et de poursuites pour
637.70 fr. L'instance précédente a également considéré que les problèmes
médicaux ou psychiques invoqués par la recourante comme étant la cause de ses
difficultés professionnelles ne l'avaient pas empêchée de travailler
sporadiquement et qu'en tout état de cause, ils ne présentaient pas une gravité
s'opposant à l'exercice d'une activité lucrative. Ces faits ont conduit le TAF
à conclure valablement, au vu de l'absence d'autonomie financière et de sa
situation obérée, au défaut d'intégration économique de la recourante.
Le TAF a également relevé que la recourante avait volontairement donné des
informations incorrectes concernant son état civil, induisant les autorités en
erreur et lui permettant d'obtenir la prolongation de son séjour en Suisse
avant que son statut ne soit réexaminé. Cette attitude ne permet pas non plus
de conclure à une bonne intégration sociale en Suisse.
En conséquence, le TAF n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que, faute d'intégration réussie, l'une des conditions de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr faisait défaut.

3.2 La recourante fait grief à l'instance précédente d'avoir violé l'art. 50
al. 1 let. b LEtr en niant l'existence de raisons personnelles majeures
justifiant la prolongation de son autorisation de séjour. Elle invoque des
violences conjugales et considère que l'instance précédente s'est montrée trop
exigeante quant à l'apport de la preuve sur ce point.
3.2.1 L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b). Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles
majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise. La jurisprudence a précisé que la
violence conjugale et la réintégration sociale fortement compromise dans le
pays de provenance ne devaient pas forcément être réalisées cumulativement pour
justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 136 II
1 consid. 5.3 p. 4). Cette disposition a en effet pour vocation d'éviter les
cas de rigueur ou d'extrême gravité (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 s.). A
cet égard, la violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans
le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles
majeures.

S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que
l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du
regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette
situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par
conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle
peut être de nature tant physique que psychique (arrêts 2C_748/2011 du 11 juin
2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art.
50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc
pas de savoir s'il est plus facile, pour la personne concernée, de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises
(arrêts 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2; 2C_544/2009 du 25 mars 2010
consid. 4.1).
3.2.2 En l'espèce, il sied de rappeler qu'après son divorce prononcé le 2 juin
2005, la recourante est restée en Serbie un mois et demi avant de rejoindre de
son plein gré son ex-conjoint en Suisse et reprendre la vie commune avec lui.
Les auditions des conjoints du 2 novembre 2006 ne font pas ressortir que les
violences conjugales aient caractérisé la vie du couple. La recourante allègue
uniquement être victime de troubles psychiques à tendance dépressive
consécutifs à ses difficultés conjugales, ce que confirment les attestations
médicales produites au cours de la procédure. L'instance précédente a conclu
avec raison qu'un état dépressif léger consécutif à une séparation n'est pas
assimilable à des violences conjugales. L'écriture de recours auprès du
Tribunal de céans souligne "l'exacerbation de la symptomatologie par
l'incertitude de la prolongation du permis de séjour", confirmant le constat du
TAF selon lequel le trouble dépressif récurrent de la recourante est lié à
l'incertitude de son statut en Suisse.
La recourante a vécu en Serbie jusqu'à l'âge de dix-huit ans, où ses parents
vivent. Encore jeune, célibataire et sans enfant, il lui est possible de
refaire sa vie dans son pays d'origine, où elle pourra bénéficier d'une prise
en charge thérapeutique de son état dépressif.
Les conditions justifiant la prolongation du séjour au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr ne sont pas remplies et le grief tiré de ce chef doit être rejeté.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al.
1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population du canton de Vaud, à l'Office fédéral des migrations et au
Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 20 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Cavaleri Rudaz