Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.971/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_971/2012
                   
{T 0/2}

Arrêt du 28 juin 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière: Mme Beti.

Participants à la procédure
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, recourante,

contre

X.________, représentée par Me Per Prod'Hom, avocat,
intimée.

Objet
Impôts cantonaux et communaux 2008, impôt anticipé

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 21 août 2012.

Faits:

A.
X.________ (ci-après la contribuable) était imposée dans le canton de Genève
pour l'exercice fiscal 2008. Le 2 novembre 2009, l'Administration fiscale
cantonale du canton de Genève (ci-après l'Administration cantonale) lui a
adressé un bordereau relatif aux impôts cantonal et communal 2008. Pour un
revenu imposable de CHF 3'781'680.- et une fortune imposable de CHF
164'467'357.-, la charge fiscale se montait à CHF 2'727'337.15. Un montant de
CHF 746'117.05 était porté en déduction au titre de l'impôt anticipé et de la
retenue supplémentaire USA. La contribuable ayant en outre acquitté entre avril
et octobre 2008 dix acomptes provisionnels de CHF 252'312.- chacun, soit un
total de CHF 2'523'120.-, il en résultait un solde en sa faveur de CHF
541'899.90.

B.
La contribuable a élevé réclamation contre ce bordereau et demandé que des
intérêts moratoires sur l'excédent d'impôt versé lui soient payés. Par décision
du 16 février 2010, l'Administration cantonale a rejeté la réclamation et
confirmé le bordereau litigieux.
La contribuable a porté le litige devant la Commission cantonale de recours en
matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal
administratif de première instance du canton de Genève (ci-après le TAPI). Par
jugement du 21 novembre 2011, le TAPI a rejeté ce recours.
La contribuable a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre
administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après la Cour de
justice), en concluant à l'annulation de la décision sur réclamation et du
bordereau querellé, ainsi qu'au renvoi du dossier à l'Administration cantonale
pour l'établissement d'un bordereau rectificatif comprenant le paiement d'un
intérêt rémunératoire sur le montant de CHF 541'899.90 payé en trop.
La Cour de justice a rendu son arrêt le 21 août 2012. Elle a admis le recours,
annulé le jugement du TAPI du 21 novembre 2011, annulé la décision sur
réclamation de l'Administration cantonale du 16 février 2010, annulé le
bordereau du 2 novembre 2009, et renvoyé la cause à l'Administration cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour de justice a
considéré, en substance, que la contribuable avait acquitté la somme totale de
CHF 3'269'237.05 sous forme d'acomptes provisionnels, d'impôts anticipés et de
retenue supplémentaire USA, dont le solde positif en sa faveur, soit CHF
541'899.90, devait porter intérêt rémunératoire conformément aux principes
découlant des dispositions cantonales applicables.

C.
Par acte du 28 septembre 2012, l'Administration cantonale dépose un recours en
matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du
21 août 2012. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que l'arrêt attaqué soit
annulé, que la décision sur réclamation du 16 février 2010 et le bordereau du 2
novembre 2009 soient confirmés, et qu'il soit dit qu'il ne peut pas être alloué
d'intérêt rémunératoire ou financier sur les montants imputés ou à rembourser
en matière d'impôt anticipé, de retenue d'impôt USA et d'imputation forfaitaire
d'impôt étranger.

L'intimée a répondu le 8 novembre 2012. Elle conclut, à la forme, à ce que le
recours soit déclaré irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir
de l'Administration cantonale, et au fond, à ce qu'il soit rejeté, l'arrêt
attaqué confirmé et la cause renvoyée à l'Administration cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et
dépens.

La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son
arrêt. L'Administration fédérale des contributions se rallie aux conclusions
formulées par l'Administration cantonale.

L'Administration cantonale a déposé des observations le 21 février 2013 et
l'intimée en a fait de même le 18 mars 2013. Toutes deux ont maintenu leurs
conclusions respectives.

D.
Le 21 février 2013, l'Administration cantonale a sollicité la suspension de la
cause. Elle exposait qu'elle avait déposé une demande de révision de l'arrêt
attaqué, afin de pouvoir intégrer dans la taxation 2008 de la recourante des
éléments de revenu et de fortune que cette dernière avait omis de déclarer.

L'intimée s'est opposée à cette demande de suspension.

Par décision du 25 février 2013, la Cour de justice a suspendu la procédure de
révision jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la présente affaire.

Considérant en droit:

1.
Sur le plan procédural, la recourante demande la suspension de la présente
procédure jusqu'à ce que la Cour de justice se prononce sur la demande de
révision qu'elle a déposée. Il n'apparaît toutefois pas opportun de suspendre
cette procédure (art. 6 al. 1 PCF [RS 273] par renvoi de l'art. 71 LTF), dès
lors que la demande de révision ne porte pas sur l'objet litigieux dans la
présente cause, mais sur d'autres éléments de l'arrêt attaqué. La Cour de
justice a par ailleurs elle-même prononcé la suspension de la procédure de
révision jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le présent recours. La
requête de suspension sera par conséquent rejetée.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II
101 consid. 1 p. 103).

2.1. Bien que l'arrêt attaqué constitue une décision de renvoi, il peut être
qualifié de décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors que l'autorité à
qui la cause est renvoyée ne dispose plus d'aucune marge de manoeuvre, mais
doit se limiter à calculer l'intérêt rémunératoire dont le principe a été admis
par les juges cantonaux (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.). Il émane en
outre d'une autorité judiciaire supérieure ayant statué en dernière instance
cantonale dans une cause de droit public et qui ne tombe pas sous le coup d'une
clause d'exception de l'art. 83 LTF. Le présent recours est donc en principe
recevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 82 let. a et 86
al. 1 let. d et al. 2 LTF). Encore faut-il que l'Administration cantonale ait
qualité pour recourir au sens de l'art. 89 LTF, ce que l'intimée conteste.

2.2. La qualité pour recourir des collectivités publiques est visée en premier
lieu par l'art. 89 al. 2 LTF. Selon cette disposition, ont en particulier
qualité pour recourir les autorités auxquelles une loi fédérale accorde un
droit de recours (cf. art. 89 al. 2 let. d LTF). Pour satisfaire aux exigences
de la disposition légale, le droit de recours doit être contenu dans une loi au
sens formel (cf. ATF 134 V 53 consid. 2.2.2 p. 56), ouvrant expressément le
recours à une autorité donnée (cf. ATF 131 II 753 consid. 4.2 p. 755 ss; arrêt
2C_527/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.1).

2.2.1. En application de l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14),
l'administration fiscale cantonale a le droit de recourir contre les décisions
portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1 (cf. art. 73
al. 1 LHID). Cette disposition constitue une base légale conférant aux
autorités qu'elle désigne la qualité pour recourir conformément à l'art. 89 al.
2 let. d LTF; du moment que la décision attaquée concerne une matière relevant
du droit cantonal harmonisé, cette qualité existe, indépendamment de la marge
d'autonomie cantonale dans le domaine considéré et des griefs soulevés (ATF 134
II 186 consid. 1.3 et 1.4 p. 188 ss).
Sous réserve de quelques dispositions (cf. not. les art. 47 al. , 49 al. 3 et
78 LHID), la LHID ne règle pas la perception des impôts cantonaux et communaux,
qui est ainsi régie essentiellement par le droit cantonal (cf. arrêts 2C_939/
2011 du 7 août 2012 consid. 6; 2C_546/2008 du 29 janvier 2009 consid. 4.2).
L'Administration cantonale ne peut par conséquent fonder sa qualité pour
recourir sur l'art. 89 al. 2 let. d LTF en lien avec l'art. 73 al. 2 LHID, ce
qu'elle a d'ailleurs elle-même admis.

2.2.2. L'Administration cantonale se prévaut des art. 54 et 56 de la loi
fédérale sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21). Dans un chapitre consacré au
remboursement de l'impôt anticipé par le canton, ces dispositions règlent le
recours au plan cantonal (art. 54 LIA) et le recours au Tribunal fédéral (art.
56 LIA). Tant l'une que l'autre de ces dispositions mentionnent cependant
seulement que la décision rendue respectivement sur réclamation et sur recours
peut faire l'objet d'un recours, mais sans préciser qui a qualité pour
recourir. La doctrine n'envisage pas le recours d'autorités fiscales cantonales
en cette matière (cf. BRUNO KNÜSEL, in Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli (éd.),
Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2e éd. 2012, n° 3 et 4 ad art. 54 et
n° 1 ad art. 56 LIA) et il n'y a pas de jurisprudence relative à cette
question. L'art. 54 al. 6 LIA prévoit certes que la décision rendue par
l'autorité cantonale de recours doit être communiquée, entre autres, à
l'administration cantonale. Cette communication est justifiée par le fait qu'il
appartient ensuite à cette administration de veiller à l'exécution de la
décision (cf. art. 30 al. 1 et 31 LIA; art. 11-17 du règlement genevois
d'application de diverses dispositions fiscales fédérales [RDDFF; RS-GE D 3
80.04]), mais elle ne suffit pas pour en déduire un droit de recours de
l'administration cantonale. Pour le recours au Tribunal fédéral, les art. 54 et
56 LIA ne sont ainsi pas assez précis pour en déduire l'existence d'une voie de
recours au sens de l'art. 89 al. 2 let. d LTF (cf. supra consid. 2.2).
L'Administration cantonale ne peut par conséquent fonder sa qualité pour
recourir sur l'art. 89 al. 2 let. d LTF en conjonction avec l'art. 56 LIA.

2.2.3. Aucun des autres cas de figure visés à l'art. 89 al. 2 LTF n'est par
ailleurs réalisé. Un canton ne peut en particulier pas invoquer l'art. 89 al. 2
let. c LTF pour attaquer une décision de son propre tribunal administratif (cf.
ATF 133 II 400 consid. 2.4.1 p. 405 s.). Au surplus, le présent recours n'émane
pas du canton lui-même, mais d'un simple service administratif
(cf. infra consid. 2.3).
L'Administration fédérale des contributions aurait en revanche eu la qualité
pour recourir dans la présente affaire en vertu de l'art. 89 al. 2 let. a LTF
en lien avec l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 17 février 2010 sur
l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF; RS 172.215.1),
mais elle n'a pas fait usage de cette faculté.

2.3. Reste la clause générale de l'art. 89 al. 1 LTF sur la base de laquelle la
jurisprudence admet, à certaines conditions restrictives, le recours des
collectivités publiques (cf. ATF 136 II 383 consid. 2.2). La qualité pour
recourir ne saurait cependant appartenir qu'au canton ou à la commune
eux-mêmes, à l'exclusion d'une de leurs autorités administratives (cf. ATF 138
II 506 consid. 2.1 p. 508 ss; 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48; arrêts 2C_1016/
2011 du 3 mai 2012 consid. 1.3 non publié aux ATF 138 I 196; 2C_812/2011 du 18
janvier 2012 consid. 1.2).

En l'espèce, le recours a été formé au nom de l'Administration cantonale qui ne
prétend pas qu'elle aurait agi en tant que représentante du canton de Genève.
Du reste, les corporations de droit public sont en principe représentées
seulement par leurs autorités supérieures, en l'occurrence le Conseil d'État
s'agissant de Genève (cf. arrêt 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 1.3 non
publié aux ATF 138 I 196). Partant, il aurait appartenu à la recourante
d'indiquer sur la base de quelle disposition légale cantonale elle aurait été
compétente pour agir pour le compte du canton (cf. ATF 134 II 45 consid. 2.2.3
p. 48). Force est donc d'admettre que le recours émane d'une autorité
administrative cantonale, ce qui exclut d'emblée qu'elle puisse se prévaloir
d'un droit de recours en application de l'art. 89 al. 1 LTF.

3.
Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir fait défaut à
l'Administration cantonale. Le recours est par conséquent irrecevable.
Compte tenu de l'issue du litige, le canton de Genève, dont l'intérêt
pécuniaire est en cause (cf. arrêt 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 4),
doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il versera
en outre à l'intimée une indemnité à titre de dépens (cf. art. 68 al. 1 et al.
3 LTF), qui sera fixée en tenant compte de la valeur litigieuse, qui se limite
au montant des intérêts rémunératoires en cause.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La requête de suspension de la procédure est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du canton de
Genève.

4.
Le canton de Genève versera à l'intimée une indemnité de CHF 1'500.- à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à
l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 28 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Beti

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