Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.968/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_968/2012

Arrêt du 22 mars 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
A.X.________,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Révocation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 10 septembre 2012.

Faits:

A.
Le 15 mai 2007, A.X.________, ressortissante macédonienne née en 1982, a épousé
en Turquie B.X.________, ressortissant turc titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Arrivée en Suisse le 22 octobre 2007 au bénéfice
d'une autorisation d'entrée, elle s'est vu délivrer une autorisation de séjour
par regroupement familial, qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 21
octobre 2010. A.X.________ a subi une interruption de grossesse le 17 mars
2008.
Le 7 août 2008, B.X.________ a requis du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
des mesures protectrices de l'union conjugale en raison de l'échec de son
mariage; son épouse et lui vivaient séparés. Revenue de Macédoine aux environs
de mars 2009, où elle s'était rendue le 22 octobre 2008 (d'après les
indications sur son passeport, il s'agirait des mois de juillet 2008 et février
2009), A.X.________ a pris résidence au Centre d'accueil C.________ (ci-après:
le Centre d'accueil) à partir du 17 mars 2009, ses frais de pension et frais
annexes étant, en raison de son indigence, assumés par le Service de prévoyance
et d'aide sociales du canton de Vaud. Selon une attestation établie par le
Centre d'accueil le 10 juillet 2009, A.X.________ aurait été renvoyée de force
dans son pays d'origine et désinscrite du contrôle des habitants par son mari;
après un séjour chez sa mère en Macédoine, elle serait revenue en Suisse par
ses propres moyens, mais son époux aurait refusé de l'accueillir au domicile
conjugal. Par jugement du 25 juin 2009, faisant remonter leur séparation au 3
novembre 2008, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux
X.________ à vivre séparés.
Le 10 juillet 2009, A.X.________ a sollicité un permis de séjour avec activité
lucrative pour un emploi de nettoyeuse. Le 30 novembre 2009, A.X.________ a
signé un contrat de travail à 100% avec l'Auberge D.________ en qualité de
plongeuse pour un salaire de 3'000 fr. dès le 1er décembre 2009. Elle a signé
un contrat de travail en qualité de nettoyeuse à 100% dès le 15 mars 2010.

B.
B.a Le 19 août 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le Service cantonal) a informé l'intéressée qu'il envisageait de révoquer son
autorisation de séjour. Entendue à ce sujet, A.X.________ a affirmé s'être
séparée de son mari en raison des violences conjugales qu'il lui aurait fait
subir depuis le début de leur union (il l'aurait notamment obligée à avorter et
l'aurait frappée de manière soutenue et répétée) et ne pas pouvoir retourner en
Macédoine en tant que femme abandonnée, dont les parents seraient très malades.
B.X.________ a pour sa part indiqué, certificats médicaux à l'appui, avoir
développé des symptômes anxio-dépressifs à la suite des pressions et menaces
subies pour maintenir le mariage en dépit de l'échec de celui-ci; il avait
déposé une demande de divorce en Turquie.
B.b Par décision du 14 décembre 2009, le Service cantonal a révoqué
l'autorisation de séjour de A.X.________. Cette dernière a recouru contre cette
décision par acte du 26 janvier 2010 déposé auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal). A l'appui de son recours, elle a notamment produit un
certificat médical établi par "E.________", posant les diagnostics d'état de
stress post-traumatique consécutif aux violences conjugales et d'épisode
dépressif sévère, sans syndromes psychotiques.
B.c Par plainte pénale du 25 janvier 2010, A.X.________ a dénoncé les violences
et l'avortement que son époux l'aurait contrainte à subir. B.X.________ a,
quant à lui, déposé plainte contre son épouse le 3 juin 2010 pour menaces. Par
ordonnance du 27 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a classé les deux plaintes pénales, au motif que les éléments étaient
insuffisants pour admettre la réalisation des infractions dénoncées.
L'ordonnance de classement a été déférée à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal vaudois.
Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 9 mai 2012 et est devenu
définitif et exécutoire le 12 juin 2012.
B.d Par arrêt du 10 septembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours
interjeté par A.X.________ contre la décision du Service cantonal du 14
décembre 2009 révoquant son permis de séjour et a confirmé celle-ci.

C.
A l'encontre de l'arrêt du 10 septembre 2012, A.X.________ forme un recours en
matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Outre l'assistance
judiciaire, elle requiert en substance, principalement et sous suite de dépens,
la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement, le renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire sur les violences
subies et nouvelle décision. Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des
migrations ont conclu au rejet du recours alors que le Service cantonal a
renoncé à se déterminer.
Dans un message du 12 octobre 2012 à l'attention du Tribunal fédéral, le
Service cantonal a transmis à titre d'information un arrêt de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 7 septembre 2012 rejetant le
recours de A.X.________ formé contre l'ordonnance de classement précitée et
confirmant cette dernière décision. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours
devant le Tribunal fédéral et est partant entré en force.
La demande d'octroi de l'effet suspensif présentée par la recourante a été
admise par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2012.

Considérant en droit:

1.
1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale de la recourante
avec un ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement ayant
cessé un peu plus d'un an après le début de leur vie commune en Suisse (cf. ATF
136 II 113 consid. 3.3 p. 117 s.), celle-ci ne peut pas déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 43 al. 1 LEtr, ni de l'art. 49 LEtr ou de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans la mesure
où la recourante reproche de manière défendable à l'autorité cantonale de ne
pas avoir retenu de circonstances propres à lui conférer un droit de demeurer
en Suisse au sens de cette disposition, il convient d'admettre un droit, sous
l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, lui permettant de former un recours en
matière de droit public. Le point de savoir si les conditions posées par la loi
sont effectivement réunies relève en effet de l'examen au fond (cf. ATF 136 II
177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_821/2011 du 22 juin 2012 consid. 1, non publié
in ATF 138 II 229).

1.2 Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a
qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de
droit public est par conséquent recevable.

1.3 Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
En tant qu'elles ne ressortent pas déjà du dossier cantonal, les pièces que la
recourante a jointes à son recours ne sont pas recevables. En revanche, la
décision judiciaire produite par le Service cantonal peut être prise en compte,
dès lors que l'arrêt attaqué a constaté que, par ordonnance du 27 avril 2012,
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne avait classé, pour défaut
d'indices suffisants, les plaintes pénales déposées par les ex-époux
X.________, et que l'arrêt du 7 septembre 2012 confirme cette décision de
classement (cf. arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.2; 5P.301/
2006 du 27 juillet 2006 consid. 2.1 in fine).

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF),
sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux
termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits
fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. En
outre, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF
138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend
s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1
LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une
exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est
pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est
contenu dans l'acte attaqué (ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322; arrêt 2C_682/
2012 du 7 février 2013 consid. 2).

3.
A titre liminaire, la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des
preuves. Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir nié l'existence de
violences conjugales et d'un cas personnel majeur, en contradiction flagrante
avec les pièces versées au dossier, à savoir le certificat médical du 21
janvier 2010 attestant d'un "stress post-traumatique consécutif à des violences
conjugales", ainsi que la déclaration établie par le Centre d'accueil en date
du 10 juillet 2009, qui est spécialisé en matière de violences familiales.
S'agissant de l'avortement que son mari lui aurait fait subir, la recourante
reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir pris en compte le caractère non
définitif de l'ordonnance de classement de la plainte déposée contre son mari,
à l'encontre de laquelle elle avait interjeté recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.

3.1 L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la
justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison
sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et
la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des
constatations insoutenables, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF
137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid.
1.4.3 p. 254 s.).

3.2 L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération
accru (cf. art. 90 LEtr; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235). Lorsque des
contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de
façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère
systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les
pressions subjectives qui en résultent. Les mêmes devoirs s'appliquent à la
personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de
difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine.
Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions
ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; voir
aussi les arrêts 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4; 2C_803/2010 du 14
juin 2011 consid. 2.3.2).

3.3 Se fondant sur l'ordonnance de classement pénale du 27 avril 2012, rendue
pour défaut de soupçons suffisants, les juges cantonaux ont retenu qu'en dépit
de relations conjugales "tumultueuses", les violences domestiques alléguées par
la recourante n'étaient pas établies.
A ce titre, le Tribunal cantonal a tout d'abord mis en doute le caractère
probant de l'attestation du Centre d'accueil, dès lors qu'elle datait du 10
juillet 2009, soit plusieurs mois après la séparation du couple, et qu'elle ne
faisait pas état de violences physiques ou psychiques à proprement parler, mais
du refus de l'époux d'accueillir sa femme au domicile conjugal à son retour de
Macédoine.
S'agissant ensuite du certificat médical du 21 janvier 2010 dont se prévaut
également la recourante, la précédente instance s'en est écartée en l'absence
au dossier de tout certificat médical "établi au moment des faits ou même peu
après et attestant de violences physiques ou psychologiques du mari envers son
épouse" (arrêt, p. 7). Pour le surplus, les juges cantonaux ont estimé que les
souffrances psychiques constatées devaient s'expliquer par la précarité de la
situation de la recourante sur le plan de son droit de séjour, étant précisé
que "les troubles dépressifs réactionnels liés à la perspective du retour dans
leur pays d'origine sont couramment observés chez les personnes dont la demande
d'asile ou d'autorisation de séjour a été rejetée", sans que ces symptomes ne
constituent en règle générale un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi
(arrêt, p. 8).
Pour ce qui est enfin de l'accusation d'avortement que la recourante a proférée
à l'encontre de son ex-époux, le Tribunal cantonal a considéré, toujours en
relation avec l'ordonnance de classement pénale, qu'aucune contrainte de la
part du mari de l'intéressée n'avait pu être établie.

3.4 Les griefs de la recourante quant à ces constatations sont infondés.
Quoi que prétende la recourante, le fait pour elle d'avoir attendu plusieurs
mois après la séparation d'avec son époux - en l'occurrence, jusqu'à la date du
dépôt d'une demande de permis de séjour avec activité lucrative, le 10 juillet
2009 - pour faire établir une attestation par le Centre d'accueil, pouvait sans
arbitraire conduire les précédents juges à nier une valeur probante
déterminante à un tel document pour ce qui a trait aux violences domestiques
invoquées. En outre, c'est à juste titre qu'en l'absence d'autres éléments
particuliers au dossier, le Tribunal cantonal a refusé de qualifier de violence
conjugale le prétendu refus par l'époux de la recourante de la laisser
réintégrer le domicile conjugal à son retour en Suisse aux alentours de mars
2009 (comp., à cet égard, arrêt 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.6),
alors que le couple vivait séparé depuis le 3 novembre 2008 déjà. Du reste, on
comprend mal pourquoi, à son retour de Macédoine, la recourante serait revenue
auprès de son mari, alors qu'elle dit avoir été victime de violences conjugales
traumatisantes. Quant à l'objection de la recourante, selon laquelle le recours
tardif aux services du Centre d'accueil serait dû à la difficulté émotionnelle
qu'éprouverait toute victime de violences à requérir un soutien institutionnel,
elle est d'ordre général et n'établit pas un tel phénomène en la personne de
l'intéressée, de sorte qu'il sied de l'écarter.
En outre, la relativisation du certificat médical par le Tribunal cantonal
n'apparaît point comme choquante. Selon le cours ordinaire des choses,
l'établissement a posteriori, en l'occurrence plusieurs mois après la
séparation des époux, d'un tel document censé attester de violences conjugales
tant physiques que psychiques, rend ardue, si ce n'est impossible la
démonstration fiable de leur existence. Le médecin ne pourra souvent
qu'examiner si les symptômes (psychologiques) présents chez sa patiente sont
susceptibles de coïncider avec ses affirmations. Il ne peut ainsi pas être
reproché aux premiers juges d'avoir attribué, de manière insoutenable, les
souffrances psychiques diagnostiquées auprès de la recourante à la précarité de
son statut en Suisse.
De surcroît, le reproche adressé par la recourante aux juges cantonaux de
s'être fiés à une ordonnance de classement pénale non encore entrée en force
pour nier l'avortement forcé qu'elle dit avoir subi, tombe à faux. En effet,
cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 7 septembre 2012, qui est
définitif (cf. consid. 1.3). Il résulte notamment de cet arrêt que le
classement des plaintes n'était intervenu qu'à la suite d'enquêtes pénales
approfondies impliquant l'audition de nombreux témoins, et que, du constat des
autorités, la décision, libre et éclairée, d'interrompre la grossesse était
venue des deux époux, qui avaient estimé prématurée l'arrivée d'un enfant au
stade alors instable de leur relation de couple.

3.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a pas versé dans
l'arbitraire en retenant pour non avérées, en dépit des pièces que la
recourante avait versées au dossier et dont les précédents juges ont dûment
apprécié la portée dans l'arrêt querellé, les violences conjugales invoquées.
Le grief tiré de l'interdiction de l'arbitraire est donc écarté.

4.
Le litige revient à se demander si, en regard des faits retenus, le Tribunal
cantonal a nié à juste titre le droit pour la recourante de séjourner en Suisse
sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

4.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les
situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, alors
que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un
cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1
p. 395 et les références). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr)
soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345; arrêt 2C_993/2011 du 10
juillet 2012 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la pour-suite du séjour en Suisse peut
s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3
s.). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2
LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS
142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3
p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas
dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (
ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

4.2 En l'espèce, l'existence de violences conjugales ayant été, sans
arbitraire, niée par le Tribunal cantonal (consid. 3 supra), seules les
difficultés de réintégration de la recourante dans son pays d'origine
pourraient justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons
personnelles majeures.
A ce titre, c'est à bon droit que la réintégration sociale de la recourante
dans son pays d'origine ne pouvait être considérée comme fortement compromise.
Comme l'a pertinemment retenu le Tribunal cantonal, la situation personnelle et
économique moins favorable dans laquelle l'intéressée se retrouverait à son
retour en Macédoine ne permet pas, en l'absence d'éléments particuliers dûment
étayés, de retenir qu'elle serait exposée à un état de détresse. Au demeurant,
la recourante étant arrivée en Suisse à l'âge de vingt-cinq ans, elle a donc
passé toute son enfance et sa vie de jeune adulte hors de notre pays. Elle n'y
a séjourné qu'environ cinq ans, avec des interruptions liées à ses séjours en
Macédoine. Elle est aujourd'hui âgée de trente ans et n'a que récemment
commencé une activité professionnelle. Selon les faits retenus par le Tribunal
cantonal, qu'elle n'a du reste pas contestés devant la Cour de céans, elle n'a
par ailleurs aucune attache particulière en Suisse, pas même avec les quelques
membres de sa famille (notamment un oncle à Renens [VD]) vivant dans notre
pays. En revanche, ses parents, avec lesquels elle maintient des contacts et
auxquels elle a rendu visite lors de ses séjours en Macédoine, y compris après
la fin de l'union conjugale le 3 novembre 2008, résident encore dans ledit
pays. Par ailleurs, la recourante invoque essentiellement les violences
conjugales et n'expose pas en quoi sa réintégration dans son pays d'origine
serait fortement compromise.

4.3 Dans ces circonstances, en jugeant que la recourante ne pouvait se
prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr pour obtenir une prolongation
de son autorisation de séjour, le Tribunal cantonal a respecté le droit
fédéral.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours était
dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire
formée par la recourante doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF a
contrario). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires
(art. 65 al. 2 et 3 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de
la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 22 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton