Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.943/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_943/2012

Arrêt 1er octobre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.________, et ses enfants C.________ et D.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 27 août 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 27 février 2012, le Service de la population du canton de Vaud s'est déclaré
disposé à octroyer une autorisation de séjour à B.________, ressortissant du
Soudan et ami de A.________, ressortissante du même pays ayant obtenu l'asile
en Suisse.

Par décision du 11 mai 2012 toutefois, l'Office fédéral des migrations a refusé
d'autoriser l'entrée en Suisse de B.________ et d'approuver la délivrance d'une
autorisation de séjour en sa faveur. Il n'entretenait pas de relations étroites
et effectives avec A.________ et les enfants de celle-ci et il n'existait pas
d'indices concrets de mariage. Aucun recours n'a été interjeté contre cette
décision.

Par décision du 7 juin 2012, le Service de la population du canton de Vaud a
informé B.________ qu'il ne pouvait lui délivrer une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 44 LEtr. L'intéressé et A.________ ont interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

2.
Par arrêt du 27 août 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours des intéressés dans la mesure où il était recevable. Les conditions de
l'art. 44 LEtr n'étaient pas réunies. Pour le surplus, la situation des
recourants sous l'angle de l'art. 8 CEDH avait fait l'objet de la décision de
l'Office fédéral des migrations du 11 mai 2012, entrée en force faute d'avoir
été attaquée devant le Tribunal administratif fédéral.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés
demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du 27
août 2012. Ils sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire.

4.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre
les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation
à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En l'espèce, il est établi par une décision entrée en force de chose jugée de
l'Office fédéral des migrations du 11 mai 2012 que les recourants ne peuvent
pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, ce que l'instance précédente a dûment jugé.
Par ailleurs, les conditions de l'art. 44 LEtr ne sont pas réunies. Le recours
en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

5.
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour
former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt
juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art.
115 let. b LTF). Les recourants ne peuvent toutefois se prévaloir d'aucune
norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une
autorisation de séjour (cf. consid. 4 ci-dessus). Par conséquent, sous cet
angle, ils n'ont pas une position juridique protégée qui leur confère la
qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Ils ne se plaignent en outre pas de
la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel,
ce qui serait recevable pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).

6.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le
recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande
d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, les
recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement
entre eux (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 2
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.
Lausanne, le 1er octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey