Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.938/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_938/2012

2C_380/2013        

{T 0/2}

Arrêt du 8 juillet 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Kneubühler.
Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure
Commune de X.________,
représentée par Me Frédéric Delessert, avocat,
recourante,

contre

2C_938/2012

Paroisse catholique de X.________,

2C_380/2013

Paroisse catholique de X.________,
Commission paritaire cantonale des relations Eglises-Etat du canton du Valais.

Objet
2C_938/2012
Versement des contributions de la commune de X.________ à sa paroisse,

2C_380/2013
Statut d'une commission cantonale,

recours contre respectivement la décision de la Commission paritaire cantonale
des relations Eglises-Etat du canton du Valais du 2 août 2012 et l'arrêt du
Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 7 décembre 2011, la paroisse de X.________ a saisi la Commission paritaire
cantonale des relations Eglises-Etat du canton du Valais (ci-après: la
Commission) des problèmes qu'elle rencontrait avec la municipalité de
X.________ au sujet de la gestion financière pour les années 2009, 2010 et
2011, étant donné que cette collectivité ne lui versait plus l'impôt sur le
culte et n'approuvait pas les comptes annuels. A l'issue de l'instruction de la
requête, phase durant laquelle les séances de conciliation n'ont pas abouti, la
Commission a condamné le 2 août 2012 la commune de X.________ à verser,
intérêts en sus, à la paroisse catholique de X.________, les sommes reçues pour
les années 2010 et 2011 au titre de l'impôt sur le culte et, pour l'année 2012
(janvier à juillet), les acomptes impayés; pour le reste de l'année 2012, la
commune de X.________ verserait chaque mois l'acompte dû. La décision indiquait
la voie du recours au Tribunal fédéral.

2.
Contre cette décision, la commune de X.________ a formé un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral (affaire 2C_938/2012) et, en
parallèle, a saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) d'un recours tendant à son annulation.
Elle se plaignait d'un défaut de conciliation de la part de la Commission et de
l'usage de l'impôt de culte à d'autres fins que celles visées par la loi
cantonale du 13 novembre 1991 sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans
le canton du Valais (LREE; RS/VS 180.1).

Le 27 septembre 2012, le Tribunal fédéral a suspendu l'instruction de la cause
2C_938/2012 jusqu'à droit connu dans la procédure devant le Tribunal cantonal.

Par arrêt du 22 mars 2013, le Tribunal cantonal a déclaré le recours
irrecevable.

3.
La commune de X.________ forme un recours en matière de droit public (cause
2C_380/2013) contre le jugement du Tribunal cantonal. Outre l'octroi de l'effet
suspensif, elle requiert sous suite de frais et dépens l'annulation de l'arrêt
entrepris. La Commission conclut au rejet du recours, alors que le Tribunal
cantonal renonce à se déterminer.

Par ordonnance du 30 avril 2013, le Président de la IIème Cour de droit public
a prononcé la reprise de la procédure en la cause 2C_938/2012 et la jonction de
cette dernière avec l'affaire 2C_380/2013. Par ordonnance du 23 mai 2013, il a
refusé d'accorder l'effet suspensif au recours en la cause 2C_938/2012.

4.
L'art. 5 LREE dispose que, pour autant que les paroisses de l'Eglise catholique
romaine et celles de l'Eglise réformée ne peuvent, par leurs propres moyens,
subvenir aux frais de culte des Eglises locales, ceux-ci sont, sous réserve des
libertés de conscience et de croyance, mis à la charge des communes
municipales; ces collectivités peuvent régler leurs relations réciproques par
une convention. La loi institue une commission paritaire dont le Grand conseil
s'est réservé la nomination et la désignation du président (art. 18 al. 1
LREE). Cette autorité est notamment compétente pour statuer sur les litiges
entre collectivités découlant des conventions prévues à l'art. 5 al. 2 ou sur
d'autres questions litigieuses (art. 18 al. 2 LREE). Selon l'art. 18 al. 4
LREE, les décisions rendues par la Commission sont sans appel, dès lors que la
conciliation menée par le membre chargé de l'instruction a échoué.

5.
Selon la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, à
moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute, la partie recourante doit, sous
peine d'irrecevabilité, exposer en quoi les conditions de recevabilité sont
réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir (ATF 134 II 45
consid. 2.2.3 p. 48; 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s.; 133 II 249 consid. 1.1
p. 251).

En l'espèce, la recourante, qui est une commune municipale, se borne à
affirmer, sans se référer à aucune norme de la LTF, qu'elle est atteinte par le
jugement entrepris, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir. Elle
n'expose donc pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
LTF en quoi sa qualité pour recourir devrait être reconnue. De ce point de vue
déjà, le recours se révèle largement irrecevable.

6.
L'art. 106 al. 2 LTF impose une obligation de motivation accrue dès lors que
sont invoqués des droits fondamentaux constitutionnels ou conventionnels. La
recourante dénonce la violation des art. 6 CEDH et 14 du Pacte ONU II, sans
toutefois expliquer pour quels motifs une collectivité publique agissant comme
détentrice de la puissance publique pourrait se prévaloir de ces normes. Les
griefs en question sont donc irrecevables.

7.
Le Tribunal fédéral n'examine une prétendue mauvaise application du droit
cantonal que si le recourant lie celle-ci à une violation du droit fédéral, en
particulier s'il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du
droit cantonal (ATF 134 III 379 consid. 1.2), grief qui doit être soulevé
conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

En l'occurrence, la recourante se plaint de ce que la Commission n'aurait pas
fait une juste application de l'art. 4 LREE, disposition qui prévoit une
procédure de conciliation. Ce grief de violation du droit cantonal n'est
toutefois pas soulevé de manière conforme à ce qui vient d'être rappelé et ne
saurait donc être traité par le Tribunal fédéral.

8.
Dans le prolongement du grief de violation de l'art. 4 LREE, la recourante
dénonce une violation de son droit d'être entendue, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. Elle voit une telle violation dans le fait que le
Président de commune a certes pu être entendu oralement dans la procédure de
conciliation, mais que l'autre partie n'était pas présente à cette occasion.
Dès lors que la recourante n'expose pas en quoi l'art. 29 al. 2 Cst.
conférerait à une partie, dans une affaire de nature fiscale, le droit à une
procédure de conciliation contradictoire, le grief est irrecevable.

9.
Après avoir rappelé, avec la doctrine, qu'une commission peut se voir
reconnaître la qualification de tribunal supérieur, au sens de l'art. 86 al. 2
LTF, ce que la jurisprudence a d'ailleurs confirmé (ATF 135 II 94 consid. 4.1;
136 II 470 consid. 1.1), la recourante se contente d'affirmer qu'en l'espèce la
Commission ne saurait revêtir cette qualité, dès lors qu'elle "ne dispose pas
des compétences professionnelles requises, preuve en [étant] la méconnaissance
du droit d'être entendu (cf. recours en matière de droit public pendant en dite
affaire) ". Un tel grief, dénué de substance et ne reposant sur aucun fait, ne
peut qu'être rejeté. Pour le reste, la recourante ne conteste pas que la
Commission, nommée par le Grand Conseil, est une autorité indépendante appelée
à trancher des litiges pour l'ensemble du canton du Valais et qui ne dépend
hiérarchiquement d'aucune autre autorité judiciaire cantonale. Elle est en cela
comparable à d'autres institutions telles qu'un tribunal neutre.

10.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la faible
mesure de sa recevabilité.

La cause étant de nature patrimoniale, la commune de X.________ supportera les
frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 66 al. 4
LTF a contrario). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF a
contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours dans les causes jointes 2C_938/2012 et 2C_380/2013 sont rejetés
dans la mesure où ils sont recevables.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la commune
de X.________.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la paroisse
catholique de X.________, à la Commission paritaire cantonale des relations
Eglises-Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 8 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Vianin

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