Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.909/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_909/2012
{T 0/2}

Arrêt du 20 septembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________, représentée par sa mère A.X.________
toutes les deux représentées par Me Agrippino Renda, avocat,
recourants,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, 2ème section, du 31 juillet 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 31 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours déposé par A.X.________ et sa fille B.X.________, ressortissantes de
Bolivie, contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2011 par le Tribunal administratif
de première instance du canton de Genève confirmant le refus d'octroyer une
autorisation de séjour en suisse fondée sur l'art. 30 al.1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prononcé par
l'Office cantonal de la population du canton de Genève le 29 novembre 2010.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours
constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et sa fille B.X.________ demandent en
substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
rendu le 31 juillet 2012 par la Cour de justice du canton de Genève, d'ordonner
à l'Office cantonal de la population de leur délivrer un permis de séjour et de
soumettre le dossier à l'Office fédéral des migrations. Elles sollicitent
l'octroi de l'assistance judiciaire. Elles se plaignent de la violation du
droit fédéral, de la violation de l'art. 8 CEDH ainsi que de celle de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.)

3.
3.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

3.2 Les art. 11 et 30 al. 1 let. b LEtr ne confèrent aucun droit.

3.3 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH
n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très
restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et
professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à
ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte
pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une
certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de
ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une
pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse
comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les
arrêts cités).

En l'espèce, les recourantes n'exposent pas de manière soutenable qu'elles
rempliraient les conditions restrictives leur permettant d'invoquer le droit à
la protection de la vie privée. Elles ne peuvent par conséquent pas se
prévaloir d'un droit à la protection de la vie privée en Suisse découlant de
l'art. 8 CEDH.

Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule la
voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a
contrario).

4.
4.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourantes ne pouvant se
prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'ont pas
une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond
sous cet angle (ATF 133 I 185. Même si elles n'ont pas qualité pour agir au
fond, les recourantes peuvent se plaindre par la voie du recours
constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie
équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222),
pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond
(cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

4.2 En l'espèce, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourantes se plaignent
de de la violation leur droit d'être entendues. A leur avis, la Cour de justice
n'aurait jamais répondu à leur requête de comparution personnelle. Il ressort
toutefois de l'arrêt attaqué que la Cour de justice y a répondu (cf. consid.
4). Elles se plaignent également de ce que la Cour de justice aurait
arbitrairement jugé qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour
juger de la cause. Ce faisant, les recourantes se plaignent de l'appréciation
anticipée des preuves par l'instance précédente, ce qui constitue un moyen qui
ne peut pas être séparé du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).
Un tel grief est irrecevable.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que
la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant,
les recourantes doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66
al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des
recourantes.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 20 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey