Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.89/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_89/2012
{T 1/2}

Arrêt du 16 avril 2013
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Kneubühler.
Greffière: Mme Beti.

Participants à la procédure
1. Commune de Champagne,
2. Commune de Fiez,
3. Commune de Novalles,
4. Commune de Fontaines-sur-Grandson,
5. Commune de Bonvillars,
6. Commune de Grandevent,
7. Commune de Provence,
toutes représentées par Me Alain Sauteur, avocat,,
recourantes,

contre

Conseil d'Etat du canton de Vaud.

Objet
Statuts de l'association "SDIS régional du Nord vaudois",

recours contre l'approbation accordée le 7 décembre 2011 par le Conseil d'Etat
du canton de Vaud aux statuts de l'association "SDIS régional du Nord vaudois".

Considérant en fait et en droit:

1.
Les statuts de l'association intercommunale en matière de défense incendie et
secours de la région du Nord vaudois (ci-après "SDIS régional du Nord vaudois")
ont été approuvés par le Conseil d'État du canton de Vaud (ci-après le Conseil
d'État) le 7 décembre 2011. Cette approbation a été publiée dans la Feuille des
avis officiels du 13 décembre 2011.

2.
Par acte du 30 janvier 2012, les communes de Champagne, Fiez, Novalles,
Fontaines-sur-Grandson, Bonvillars, Grandevent et Provence ont déposé un
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre ladite
approbation.
Les sept communes précitées ayant saisi dans le même temps la Cour
constitutionnelle du canton de Vaud (ci-après la Cour constitutionnelle) d'une
requête dirigée contre les statuts de l'association "SDIS régional du Nord
vaudois" et leur approbation par le Conseil d'État, la présente cause a été
suspendue par ordonnance présidentielle du 2 février 2012 jusqu'à droit connu
sur cette requête.

3.
La Cour constitutionnelle a admis sa compétence et rendu son arrêt le 12 juin
2012. A l'encontre de cet arrêt, six des communes recourantes précitées (à
l'exception de Provence) ont déposé un recours en matière de droit public au
Tribunal fédéral, qui a statué par arrêt de ce jour (cause 2C_706/2012).
Il sied donc d'ordonner la reprise de la présente cause.

4.
Selon l'art. 82 let. b LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours en matière
de droit public contre les actes normatifs cantonaux. D'après l'art. 87 al. 1
LTF, le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux
qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, lorsque le
droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs cantonaux, l'art.
86 LTF est applicable (art. 87 al. 2 LTF). En d'autres termes, lorsque le droit
cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, le Tribunal fédéral ne
peut être saisi qu'une fois cette voie cantonale épuisée (cf. arrêt 2C_830/2011
du 17 décembre 2011 consid. 3.2).

5.
La Cour constitutionnelle vaudoise est une section du Tribunal cantonal (art.
136 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSVD
101.01]; art. 67 al. 1 let. f de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 [LOJV; RSVD 173.01]). La Cour contrôle, sur requête, la
conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales
contenant des règles de droit (art. 3 al. 1 de la loi vaudoise sur la
juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 [LJC; RSVD 173.32]). A teneur
de la loi cantonale, un tel contrôle peut porter sur les lois et les décrets du
Grand Conseil, les règlements du Conseil d'État et les directives publiées d'un
département ou d'un service (art. 3 al. 2 LJC). Peuvent également faire l'objet
d'un tel recours tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et
intercommunaux contenant des règles de droit, ainsi que le refus d'approbation
de tels actes par le canton, lorsque celle-ci est requise (art. 3 al. 3 LJC).
En l'espèce, le recours porte sur l'approbation accordée par le Conseil d'État
aux statuts de l'association "SDIS régional du Nord vaudois". Ces statuts
concrétisent, pour les communes qui y ont adhéré, les obligations mises à leur
charge par la loi vaudoise sur le service de défense contre l'incendie et de
secours du 2 mars 2010 (LSDIS; RSVD 963.15). Ils constituent un règlement
intercommunal contenant des règles de droit et entrent, partant, dans le champ
d'application de l'art. 3 al. 1 et 3 LJC, ce que la Cour constitutionnelle a
reconnu dans son arrêt du 12 juin 2012 en considérant que la requête des
communes de Champagne, Fiez, Novalles, Fontaines-sur-Grandson, Bonvillars,
Grandevent et Provence du 30 janvier 2012 était recevable.

6.
Dès lors que la loi vaudoise sur la juridiction constitutionnelle prévoit une
voie de recours cantonale et qu'à l'évidence, cette voie de recours était
ouverte, le présent recours est irrecevable, faute d'épuisement des instances
cantonales. Il n'y a au surplus pas lieu de renvoyer la cause à la Cour
constitutionnelle (cf. art. 30 al. 2 LTF; arrêt 2D_89/2008 du 30 septembre 2008
consid. 3.1), les recourantes ayant saisi cette autorité parallèlement au
Tribunal fédéral.

7.
Les communes recourantes s'étant adressées au Tribunal fédéral dans l'exercice
de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en
cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF).
En outre, il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La cause est reprise.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes et au Conseil
d'Etat du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Beti