Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.898/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_898/2012
{T 0/2}

Arrêt du 24 septembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Université de Genève, Faculté des lettres, 1204 Genève.

Objet
Elimination de la faculté des lettres,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, 1ère section, du 30 juillet 2012.

Faits:

A.
X.________ a été admis pour le semestre d'hiver 1999 à l'Université de Genève
(ci-après : l'Université). Après avoir obtenu un diplôme universitaire en
architecture le 12 octobre 2005 et un diplôme d'études approfondies en
architecture et paysage le 26 juin 2007, et avoir réussi les six modules du
cursus du baccalauréat universitaire en arabe, X.________ a demandé à quitter
le baccalauréat universitaire en arabe et en espagnol en novembre 2007 pour
être admis directement à la maîtrise universitaire ès lettres en langue,
littérature et civilisation arabes. Sa candidature pour cette maîtrise a été
acceptée à partir du semestre d'automne 2007-2008 pour une durée maximale de
huit semestres, au terme desquels, sauf dérogation du doyen, l'étudiant est
éliminé. En 2008 et 2009, X.________ a réussi divers modules.

Au semestre d'automne 2009-2010, il s'est inscrit parallèlement pour le master
en sciences de l'environnement à la faculté des sciences. A la session de
septembre 2009, ayant acquis les six modules de la maîtrise en arabe,
X.________ n'était plus astreint à suivre les enseignements. Il devait rédiger
et soutenir son mémoire de maîtrise, jusqu'au 16 septembre 2011 au plus tard.

Le 5 octobre 2009, l'intéressé a envoyé un projet sommaire de mémoire. Le
Professeur Y.________ lui a fait remarquer que l'épître sur les vertus des
habitants de l'Andalus avait déjà été étudiée à plusieurs reprises et qu'un
mémoire de licence de l'Université de Genève lui avait été consacré en 1996. Il
lui a suggéré d'examiner si un autre texte d'Ibn Hazm ne pouvait pas faire
l'objet de sa recherche. Le 21 octobre 2010, X.________ a adressé au professeur
une autre esquisse. Le 26 octobre 2010, ce dernier lui a répondu que ce projet
n'était pas satisfaisant. Par courrier électronique du 27 octobre 2010,
l'intéressé a répondu sommairement aux critiques émises par le professeur
déclarant persister dans le choix de ce sujet, souhaitant passer le voir le
jour même pour terminer le plus rapidement possible son mémoire. Le 12 novembre
2010, X.________ a réécrit à Y.________, lui reprochant de ne pas lui avoir
répondu. Ce dernier lui a alors précisé que sa réponse avait été expédiée le 26
octobre 2010. Le 22 novembre 2010, Y.________ a reçu X.________ pendant une
heure. Y.________ a demandé à l'intéressé de préciser le champ de son mémoire,
puisqu'il lui avait dit vouloir travailler de manière toute générale sur
l'Andalus du Xème siècle. Y.________, à cette occasion, a renvoyé l'intéressé
aux règles méthodologiques figurant sur le site de l'unité d'arabe, afin de
citer un ouvrage dans la bibliographie et de translittérer les mots et noms
arabes conformément à ces règles. X.________ a ensuite cherché à plusieurs
reprises à être reçu par le professeur.

Le 4 février 2011, X.________ s'est inscrit pour la session d'examens de
mai-juin 2011 afin de soutenir son mémoire.

Le 19 juillet 2011, Y.________ a répondu à X.________ qu'il n'entendait pas le
recevoir puisque l'intéressé n'avait pas donné suite à la requête qu'il lui
avait adressée le 26 octobre 2010 et à leur entretien du 23 novembre 2010, aux
termes duquel l'étudiant devait présenter le plan de son mémoire, ce qu'il
n'avait jamais fait depuis.

La session d'août-septembre 2011 a débuté le 29 août pour s'achever le 16
septembre. X.________ a adressé son mémoire à Y.________, qui l'a reçu le 12
septembre 2011. Ce dernier l'a refusé le jour même, faute d'accord sur le thème
et le plan, le mémoire étant par ailleurs rendu hors délai puisqu'il devait
être déposé en trois exemplaires au moins un mois avant la soutenance. Le 12
septembre 2011, X.________ a informé le doyen de ce refus. Le vice-doyen l'a
alors retiré de la session d'examens d'août-septembre 2011.

Par lettre recommandée du 28 septembre 2011, le doyen a prononcé l'élimination
de X.________ de la faculté des lettres, celui-ci n'ayant pas présenté ni
soutenu son mémoire de maîtrise avant le 16 septembre 2011. Quant aux
certificats médicaux produits, ils n'avaient pas permis l'octroi d'un délai
supplémentaire. L'attention de l'étudiant avait été attirée à plusieurs
reprises sur le délai impératif qui lui était fixé pour réussir sa maîtrise et
les risques d'élimination qu'il encourait si cette condition n'était pas
satisfaite.

Le 26 octobre 2011, X.________ a fait opposition à cette décision.

Par décision du 29 novembre 2011, le doyen de la faculté des lettres a signifié
à X.________ que son opposition était rejetée.

Le 17 janvier 2012, X.________, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a
recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de
justice du canton de Genève.

B.
Par arrêt du 30 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours déposé par X.________ contre la décision du 29 novembre 2011. Le
délai de huit semestres, expirant le 16 septembre 2011, était passé sans que
l'intéressé n'ait présenté ni soutenu avec succès son mémoire de maîtrise, de
sorte que le doyen de la faculté pouvait prononcer son élimination. Les
problèmes qui avaient amené à la décision de Y.________ de refuser le travail
de l'étudiant ne constituaient pas une situation exceptionnelle qui justifiait,
selon la jurisprudence cantonale, l'octroi par le doyen d'une dérogation à la
durée maximale des études. Le droit cantonal ne prévoyait pas de médiation pour
remédier aux carences d'un étudiant qui n'entendait pas se plier aux exigences
de son professeur répondant.

C.
Par courrier du 14 septembre 2012, X.________ demande en substance au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 juillet 2012 par la Cour de justice du
canton de Genève et de constater qu'il a le droit de présenter son mémoire de
master ès lettres en langue, littérature et civilisation arabes. Il se plaint
de la constatation inexacte et incomplète des faits, d'abus de pouvoir
d'appréciation et de la violation du principe de proportionnalité. Il sollicite
l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions
sur les résultats d'examens ou d'autres évaluations des capacités en matière de
scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession
(art. 83 let. t LTF).

En l'espèce, le recourant se plaint de la violation du principe de
proportionnalité dans l'application de l'art. 6.4 du règlement d'études 2005 de
la faculté des lettres de l'Université de Genève selon lequel la durée maximale
des études est fixé à huit semestres, au terme desquels, sauf dérogation du
doyen, l'étudiant est éliminé. L'examen des circonstances exceptionnelles
n'équivaut en l'espèce pas à une évaluation de la capacité du recourant au sens
de l'art. 83 let. t LTF. La voie du recours en matière de droit public est par
conséquent ouverte.

1.2 Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a
qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de
droit public est en principe recevable sous cet angle.

1.3 Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le
recourant. L'acte de recours doit donc, sous peine d'irrecevabilité, contenir
un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 229 consid. 4.1 p.
235; 135 III 670 consid. 1.5 p. 674, 232 consid. 1.2 p. 234).

2.
Invoquant l'art. 97 LTF, le recourant soutient que l'instance précédente a
établi de manière inexacte et incomplète les faits de la cause.

2.1 Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations
de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit motiver
conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF du moment que la notion de
manifestement inexact équivaut celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.

2.2 En l'espèce, le recourant se borne à formuler des remarques générales sur
l'arrêt attaqué. Il n'invoque pas la violation de l'interdiction de
l'arbitraire, ne mentionne pas l'art. 9 Cst., n'expose pas concrètement quels
faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète ni quelle
influence sur le sort de la cause l'éventuelle correction des vices allégués
pourrait avoir. Le grief est par conséquent irrecevable.

3.
3.1 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en
matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal
en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la
mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie
recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf.
art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser
en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux
et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la
justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

3.2 En l'espèce, la cause a été jugée par l'instance précédente en application
du droit cantonal régissant l'Université de Genève, ses facultés et les cursus
qui y sont proposés. Le grief d'abus de pouvoir d'appréciation dans ce contexte
ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en ce
qu'il n'énonce pas concrètement en quoi le droit cantonal aurait été, le cas
échéant, appliqué de manière arbitraire. Les allégations liées au refus
d'accorder un semestre de prolongation n'y répondent pas non plus. Ces griefs
sont irrecevables.

4.
Le recourant se plaint de la violation du principe de proportionnalité.

4.1 Le principe de proportionnalité est certes formulé par l'art. 5 al. 2 Cst..
Il ne constitue néanmoins pas un droit constitutionnel mais uniquement un
principe dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière
de droit public au titre de droit (fédéral) constitutionnel (art. 95 let. a
LTF). La jurisprudence a précisé le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à cet
égard en ce sens que, hormis les restrictions des droits fondamentaux (art. 36
al. 3 Cst.), ce dernier n'intervient en cas de violation du principe de
proportionnalité que si la mesure de droit cantonal est manifestement
disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire
(ATF 134 I 153 consid. 4 p. 156 s.).

4.2 En l'espèce, l'instance précédente a exposé en détail les motifs pour
lesquels la situation du recourant ne constituait pas une situation
exceptionnelle qui aurait justifié une prolongation de la durée des études
plutôt que son élimination. Ces considérations sont convaincantes et dépourvues
d'arbitraire. Il peut par conséquent y être renvoyé en l'espèce en application
de l'art. 109 al. 3 LTF. Le grief est rejeté.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 24 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey