Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.886/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_886/2012
                   
{T 0/2}

Arrêt du 29 juin 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Kneubühler.
Greffier: Mme Cavaleri Rudaz

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève
.

Objet
Interdiction d'employer des travailleurs le dimanche et jours fériés assimilés,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 18 septembre 2012.

Faits:

A.
X.________ S.à.r.l (ci-après: X.________), société ayant son siège à Genève,
rue ****, a pour but social l'exploitation de commerces de détails, plus
particulièrement de stations-service avec magasins, conseils et assistance en
matière d'exploitation de commerces de détails, activités dans le domaine du
graphisme, y compris conseil. Selon le registre du commerce, A.________ est
associé président de la société avec signature individuelle. A ses côtés
figurent quatre associés gérants avec signature collective à deux, soit
B.________, C.________, D.________ et E.________.

 Le 17 septembre 2009, X.________ a conclu avec Y.________ S.à.r.l un contrat
de sous-gérance concernant deux stations-service, sises l'une à **** à Genève,
et l'autre à **** à Chêne-Bougeries. Aux termes de ce contrat, X.________
reprenait à son compte, les dimanches et jours fériés, les obligations
contractées par Y.________ S.à.r.l vis-à-vis de Z.________ Switzerland dans le
contrat de partenariat que celle-ci avait signé, sous réserve de certaines
modalités particulières énoncées dans la convention du 17 septembre 2009.
Ainsi, au début de chaque journée d'exploitation, X.________ reprenait les
stocks à disposition, tant en essence qu'en marchandises se trouvant dans la
station-service. En fin de journée ou de période de gérance, X.________
remettait à l'exploitant les mêmes stocks moins les ventes effectuées pendant
la période de gestion. Ces dernières étaient faites en consignation. X.________
s'engageait à ne conclure que des contrats de travail avec ses gérants associés
et leurs familles ou concubins. X.________ était rémunérée par une
participation au chiffre d'affaires réalisé, et devait participer aux charges
d'exploitation, conformément aux décomptes que Y.________ S.à.r.l. lui
transmettait.

 Le 17 mai 2011, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
(ci-après: l'Office cantonal) a adressé à X.________ deux courriers
recommandés, par lesquels il rappelait qu'à l'occasion d'une précédente
procédure (ATA/28/2008), le Tribunal administratif du canton de Genève (depuis
le 1er janvier 2011, Chambre administrative de la Cour de justice) avait
confirmé que les deux stations-service susmentionnées ne se trouvaient pas sur
un axe de circulation important. Dès lors, elles n'étaient pas autorisées à
employer du personnel le dimanche et les jours fériés, sauf pour la
distribution et la vente de carburant, de petits accessoires pour l'entretien
courant et l'équipement des automobiles, ainsi que d'accessoires saisonniers
pour automobiles, à l'exclusion de tout autre article. Un inspecteur de
l'Office cantonal avait constaté, lors d'une visite effectuée le 27 mars 2011,
la vente de marchandises ne faisant pas partie des exceptions en question. Par
conséquent, l'emploi du personnel le dimanche pour la vente de l'assortiment
proposé était constitutif d'une infraction à la loi fédérale sur le travail
dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11),
ainsi qu'à l'ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail
(Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de
travailleurs, OLT 2; RS 822.112). L'art. 4 LTr prévoyait certes que la loi ne
s'appliquait pas aux entreprises familiales, mais l'Office cantonal attirait
l'attention de la société sur le fait qu'une personne morale ne pouvait revêtir
la qualité d'entreprise familiale, si bien que la LTr lui était pleinement
applicable. Lors du contrôle opéré, l'inspecteur avait constaté que
travaillaient à la station-service de **** F.________, fille d'un associé
gérant, et à la station-service sise à ****, G.________, et H.________,
respectivement l'époux et le fils de l'une des associés. Le lien de parenté
entre les employés et les associés était dénué de pertinence, X.________
n'étant pas une entreprise familiale. L'art. 59 LTr était violé. Cette société
était invitée à se conformer immédiatement à la loi et à la jurisprudence
précitée.

 Le 9 juin 2011, X.________ a contesté cette interprétation de la LTr.

B.
Le 6 juillet 2011, l'Office cantonal a adressé un courrier recommandé à
X.________ valant décision d'interdiction d'employer du personnel le dimanche
et les jours fériés dans les deux stations-service et constat d'une infraction
à la LTr, ainsi qu'à l'OLT 2. La société était également enjointe, sous la
menace des peines prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP; RS 311.0), de cesser d'employer du personnel les dimanches et jours fériés
pour la vente de marchandises non autorisées.

 Le recours interjeté contre cette décision auprès de la Chambre administrative
de la Cour de justice a été rejeté par arrêt du 18 septembre 2012.

C.
X.________ forme un "recours de droit public" contre l'arrêt de la Cour de
justice du 18 septembre 2012. Elle conclut à l'annulation de cet arrêt et de la
décision de l'Office cantonal du 6 juillet 2001, ainsi qu'à la constatation de
l'autorisation d'employer du personnel le dimanche et les jours fériés "dans
tous les secteurs de leur activité, y compris dans les magasins ("shops")
qu'ils exploitent, sans restriction quant à la nature des produits proposés à
la vente".
L'Office cantonal conclut au rejet du recours et la Cour de justice persiste
dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Par ordonnance du 20 novembre 2012, le Président de la IIème Cour de droit
public a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale sur la base du
droit public fédéral et cantonal, le présent recours est en principe recevable
comme recours en matière de droit public (et non recours de droit public, comme
faussement mentionné dans le recours) au sens des art. 82 ss LTF (cf., en
particulier, les art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF), aucune des exceptions
prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. L'arrêt attaqué est final au sens de
l'art. 90 LTF. Par ailleurs, en tant que gérante d'une station-service et
destinataire de l'interdiction d'employer du personnel le dimanche, la
recourante est directement touchée par l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de
protection à en obtenir l'annulation ou la modification. Elle a dès lors
qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Elle ne peut cependant
remettre en cause l'arrêt attaqué qu'en ce qui a fait l'objet de l'arrêt
entrepris, à l'exception des points qui touchent les autres stations-service
qu'elle exploite, contrairement à ce que demandent les conclusions trop larges
formulées devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, elle ne peut pas demander,
en raison de l'effet dévolutif complet attaché au recours qu'elle avait formé à
la Cour de justice (cf. ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302 s.), l'annulation de
la décision du Service cantonal. C'est sous ces réserves que sont recevables
ses conclusions. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf.
art. 100 al. 1 LTF en relation avec les art. 44 et 45 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF). II convient donc d'entrer en matière.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de
manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (cf. art. 106
al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de l'autorité
précédente qu'à ces mêmes conditions et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). Le
grief portant sur la constatation manifestement inexacte d'un fait au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF revient à soutenir que celui-ci a été établi arbitrairement
au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Il
appartient au recourant d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées,
faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 462 consid.
2.4 p. 466 s.; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.); cela vaut en particulier
pour le grief tiré de l'arbitraire dans la constatation des faits ou
l'appréciation des preuves qui doit être articulé conformément aux exigences de
motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p.
287 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Pour le
reste, le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office (art. 106 al.
1 LTF). Toutefois, il n'examine la violation des droits fondamentaux, notamment
en relation avec le droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par
le recourant conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 639 consid.
2).

3.

3.1. Le principe de l'interdiction de travailler le dimanche est ancré à l'art.
18 LTr. Les dérogations à cette interdiction sont en principe soumises à
autorisation (cf. art. 19 al. 1 LTr). Les conditions mises à l'obtention de ces
dérogations sont précisées aux art. 27 et 28 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000
relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111). A côté de ce régime
dérogatoire soumis à autorisation, l'art. 27 al. 1 LTr prévoit que certaines
catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent, dans la mesure où leur
situation particulière le rend nécessaire, être soumises par voie d'ordonnance
à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie certaines
prescriptions légales, comme l'interdiction de travailler le dimanche prévue à
l'art. 18 LTr. De telles dispositions peuvent être édictées pour les
différentes entreprises énumérées de manière exemplative à l'art. 27 al. 2 LTr.
Cette disposition mentionne entre autres les entreprises qui satisfont aux
besoins du tourisme (let. c) ou qui approvisionnent des véhicules en carburant
ou bien les entretiennent et les réparent (let. h). Le Conseil fédéral a fait
usage de la délégation de compétence prévue à l'art. 27 al. 1 LTr en
promulguant l'OLT 2. Il n'est pas contesté, en la cause, que la recourante ne
bénéficie pas de tels régimes spéciaux (cf. ATF 134 II 265).

3.2. La question principale à trancher est celle de savoir si la recourante
peut bénéficier de l'exception à l'application de la loi, prévue par l'art. 4
LTr dont la note marginale est "Entreprises familiales". Les deux premiers
alinéas de cette disposition ont la teneur suivante:

 "1 La loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés
le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en
ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires
enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du
chef de l'entreprise.
2 Lorsque d'autres personnes que celles qui sont mentionnées à l'al. 1
travaillent aussi dans l'entreprise, la loi s'applique uniquement à elles."

 L'art. 1er de la loi, auquel l'art. 4 fait exception, fixe le champ
d'application quant aux entreprises et aux personnes. Pour ce qui nous
intéresse ici, il a la teneur suivante:

 "Art. 1
1 La loi s'applique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les entreprises
publiques et privées.
2 Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs
travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage
d'installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d'application
de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d'une entreprise,
celles-ci sont seules soumises à la loi.
(...)."

 Les autorités cantonales excluent l'application de l'art. 4 LTr aux personnes
morales, ce que conteste la recourante.

3.3. Historiquement, la disposition d'exception que constitue l'art. 4 LEtr
s'explique par le désir du législateur de droit public de ne pas s'immiscer
dans les relations de famille, relations qui influencent nécessairement la
gestion et les conditions de travail des entreprises où des proches parents
travaillent ensemble, dans un esprit d'entraide et selon d'autres modalités que
s'ils étaient étrangers les uns aux autres ( Henri Zwahlen, in Walther Hug,
Commentaire de la loi fédérale sur le travail, 1971, n° 1 ad art. 4 LTr). Dans
la mesure où les modifications ultérieures de la loi sont purement
rédactionnelles - p. ex. la mise sur pied d'égalité du partenaire enregistré
avec le conjoint marié du 18 juin 2004, entrée en vigueur le 1er juillet 2007
-, il est possible de se référer aux avis de doctrine énoncés en relation avec
la mouture originelle de la loi.

L'alinéa 1 concerne les entreprises purement familiales, c'est-à-dire où ne
travaillent que des proches parents, tels que ce texte les énumère
exhaustivement ( Roland A. Müller, Kommentar Arbeitsgesetz, 7ème éd. 2009, n° 1
ad art. 4 LTr). Ces entreprises sont complètement soustraites à la loi
( Zwahlen, op. cit., n° 2 ad art. 4).

L'alinéa 2 règle le cas des entreprises familiales mixtes, où travaillent, à
côté des proches parents, selon l'alinéa 1, des parents plus éloignés ou des
personnes étrangères à la famille. La loi s'applique entièrement à ces tiers,
mais à eux seuls, les membres de la famille selon l'alinéa 1 y étant
soustraits, sous réserve d'exceptions prévues par l'alinéa 3 qui demeure sans
pertinence en la cause. L'exclusion totale n'est ainsi prévue que pour les
entreprises "purement" familiales ( Edouard Eichholzer, "Travail: Loi du 13
mars 1964. Généralités - Champ d'application - Modification de prescriptions
fédérales", in FJS 152 du 1er avril 1964, p. 6). Dans la seconde hypothèse,
prévue par l'alinéa 2, le législateur a entendu éviter que la présence de tiers
non liés au chef d'entreprise par les liens familiaux énoncés à l'alinéa 1er
aboutisse à soumettre à la loi lesdits autres membres de la famille (cf.
ég. Karl Wegmann, "Der Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes", in Eduard Naegeli 
(éd.), Einführung in das Arbeitsgesetz, Berne 1966, p. 82).

La loi ne définit pas le concept de "chef d'entreprise". La notion n'apparaît
que dans l'art. 4 LTr. En partant de la définition de l'entreprise, comme
l'entreprise qui organise le pouvoir de direction sur le travailleur, le chef
d'entreprise est la personne qui est propriétaire de l'entreprise et qui la
dirige ( Thomas Geiser/Jean-Jacques Lüthi, in Thomas Geiser/Adrian von Kaenel/
Rémy Wyler (éd.), Commentaire de la loi sur le travail, 2005, n° 7 ad art. 4
LTr).

3.4. L'exception du champ d'application de la loi n'est ainsi prévue qu'en
fonction des relations de familles exhaustivement énoncées par l'art. 4 al. 1
LTr, telles qu'elles lient l'employeur et d'autres personnes. Comme la loi a
pour objectif la protection des travailleurs, cette exception doit être
interprétée de façon restrictive, ce d'autant que les liens familiaux
comportent en eux-mêmes un risque important d'exploitation ( Müller, op.
cit. n° 1 ad art. 4; Geiser/Lüthi, op. cit., n° 3 ad art. 4).

La recourante se réfère très largement à l'avis récemment exprimé par Roland
Mülleret André Bomatter ("Die juristische Person als Familienbetrieb im Sinne
von Art. 4 ArG", in AJP 2012, p. 975 ss).Certains cas de figure imaginés par
ces auteurs ne concernent manifestement pas l'état de fait de la présente cause
et il n'y a pas à se prononcer à leur égard. Il suffit de constater que le
législateur a voulu limiter l'exclusion au champ d'application de la loi de
manière stricte, à certains membres de la famille du chef d'entreprise. Seules
des personnes physiques sont susceptibles d'avoir des liens familiaux. En
outre, le cas d'espèce démontre qu'accepter l'extension de l'exclusion aux
personnes morales est susceptible de déboucher sur tous les abus et, en
définitive, de vider la loi de son sens. En effet, si l'existence d'un lien
entre un des associés gérants et sa famille permettait de soustraire tous les
membres de chaque famille à la protection des travailleurs, il suffirait de
multiplier le nombre d'associés gérants - comme c'est d'ailleurs le cas en
l'espèce - pour à chaque fois soustraire à la loi une nouvelle famille. Tel ne
peut être le sens à donner à la loi. Le grief de violation de l'art. 4 LTr est
donc rejeté.

4.
La recourante considère qu'une interprétation restrictive de l'art. 4 LTr
limiterait le choix des entreprises quant à leur forme juridique, violant le
droit à la liberté économique. La distinction entre personnes physiques et
morales entrainerait de plus une violation de l'égalité de traitement entre
concurrents.

4.1. Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie. L'art. 36 Cst.
exige que toute restriction à une liberté fondamentale soit fondée sur une base
légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui, et proportionnée au but visé. Le Tribunal fédéral est
tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 190 Cst.),
mais cela ne lui interdit pas d'examiner la constitutionnalité des dispositions
attaquées (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.5.1 p. 130). Pour le surplus, le
Tribunal fédéral vérifie librement si les exigences de l'intérêt public et de
la proportionnalité sont respectées (cf. ATF 131 I 333 consid. 4 p. 339 s.).

La loi sur le travail repose sur plusieurs dispositions constitutionnelles,
parmi lesquelles l'art. 110 al. 1 let. a et b Cst. relatif à la compétence
législative en matière de protection des travailleurs. Les limitations de la
liberté économique prévues par la loi sur le travail en relation avec
l'interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés, reposent ainsi
non seulement sur une base légale valable, mais ont également un fondement
constitutionnel. L'interdiction de travailler les jours fériés répond à un but
de politique sociale et accorde aux travailleurs un temps libre supplémentaire
(arrêt 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 4).
L'imposition de l'interdiction de travailler le dimanche à tous les
travailleurs à l'exception des entreprises familiales vise à offrir à ces
employés une protection dont ils ne bénéficient pas en l'absence de liens
familiaux. Elle se justifie pleinement pour les personnes morales. Cette
interdiction respecte la proportionnalité entre l'atteinte à la liberté
économique et l'intérêt public poursuivi. Enfin, même s'il en résulte un
traitement différent de concurrents directs créant individuellement une
restriction de la liberté économique, celui-ci répond à des critères objectifs
et est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (arrêt
2A.704/2005 du 4 avril 2006, consid. 5.1; cf. aussi ATF 125 I 431 consid. 4b/aa
p. 435/436 appliquant l'art. 31 aCst.). Il s'ensuit que le grief de la
violation de la liberté économique doit être rejeté.

5.
Il découle de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, la recourante doit
supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a
pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service
cantonal de l'inspection et des relation du travail et à la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au
Département fédéral de l'économie.

Lausanne, le 29 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Cavaleri Rudaz

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