Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.880/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_880/2012

Arrêt du 25 janvier 2013
IIe Cour de droit public

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Kneubühler.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Philippe Liechti, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation de séjour (UE/AELE), révocation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 16 juillet 2012.

Faits:

A.
Ressortissante algérienne née en 1973, X.________ est entrée illégalement en
Suisse en 2007 et s'est installée à Lausanne chez Y.________, citoyen italien
au bénéfice d'un permis d'établissement né en 1940, qu'elle a épousé le 7
janvier 2008. Elle a de ce fait obtenu une autorisation de séjour le 8 juillet
2008.
Après avoir, le 1er février 2008, commencé un emploi comme serveuse à Sion,
X.________ a été engagée, également dans le Valais, en tant qu'aide infirmière
à un taux de 70% avec horaires irréguliers dès le 1er mai 2009.

B.
Sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service cantonal), la police municipale de Lausanne a ouvert une enquête en
2009. Dans ce cadre, Y.________ a, le 7 décembre 2009, notamment exposé avoir
épousé l'intéressée dans le but de lui procurer une autorisation de séjour en
Suisse; il a précisé que son épouse ne vivait pas dans l'appartement de deux
pièces qu'il occupait à Lausanne, mais dans un studio à Sion dont il ignorait
l'adresse, leurs contacts se résumant à des conversations téléphoniques
fréquentes et à une rencontre mensuelle dans un restaurant. Invités à se
déterminer au sujet de l'intention du Service cantonal de révoquer
l'autorisation de séjour, X.________ et Y.________ ont, dans une lettre datée
du 10 février 2010, mais reçue le 12 mars 2010, expliqué que les éléments,
infondés, indiqués par le second le 7 décembre 2009 l'avaient été dans un
moment de colère et que la première s'efforçait de trouver un emploi plus
proche du domicile conjugal.
Dans le cadre d'une visite effectuée, dans la soirée du 23 juin 2011, par les
autorités municipales dans l'appartement de Lausanne, Y.________ a entre autres
affirmé que son épouse revenait à Lausanne tous les week-ends et a montré un
lit matrimonial situé dans la chambre à coucher, ainsi que quelques effets
vestimentaires féminins censés appartenir à X.________. Entendus séparément par
les autorités municipales lausannoises le 28 juin 2011, Y.________ ne s'est pas
souvenu de la date de son mariage et a indiqué que son épouse ne possédait pas
la clef de l'appartement conjugal et qu'elle refusait toujours de lui indiquer
son adresse en Valais. Son épouse a quant à elle déclaré loger chez son frère à
Sion et revenir à Lausanne deux week-ends par mois, lorsque son activité
d'auxiliaire de santé dans un établissement médico-social (EMS) le lui
permettait. Enfin, les autorités lausannoises ont interpellé la gérance de
l'immeuble dans lequel Y.________ vit et travaille comme concierge; selon la
gérance, ce dernier occupait seul son appartement et n'avait jamais signalé son
mariage.
Avisée par le Service cantonal de son intention de révoquer l'autorisation de
séjour, X.________ a transmis au Service cantonal une douzaine de lettres d'EMS
sis dans le canton de Vaud, datées entre le 12 juillet et le 25 août 2011,
refusant ses offres de service. Elle a en outre expliqué qu'en raison de
l'activité de concierge de son mari, elle n'avait pas besoin de clef de
l'appartement et que les éventuelles déclarations contradictoires faites par
Y.________ découlaient de sa mémoire faillible.
Par décision du 3 novembre 2011, le Service cantonal a révoqué l'autorisation
de séjour en faveur de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le
recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal) dans son arrêt du 16 juillet 2012.

C.
X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public
et d'un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt du Tribunal
cantonal du 16 juillet 2012. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de cet arrêt et à l'obtention d'un titre de séjour, respectivement
à sa prolongation. Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se
déterminer. L'Office fédéral en propose le rejet.
Par ordonnance présidentielle du 20 septembre 2012, le Tribunal fédéral a admis
la requête d'effet suspensif formée par la recourante.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43).

1.1 Dans le même acte (art. 119 al. 1 LTF), la recourante a déposé à la fois un
recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire.

1.2 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent
droit.
En l'espèce, la recourante peut potentiellement tirer un droit de séjourner et
travailler en Suisse de son mariage avec un ressortissant italien, au sens de
l'art. 7 let. d et e de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en relation avec
l'art. 3 Annexe I ALCP. La question de savoir si c'est ou non à juste titre que
les juges cantonaux ont confirmé le refus du Service cantonal de renouveler son
autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse, ressortit au
fond et non à la recevabilité (cf. arrêts 2C_382/2011 du 16 novembre 2011
consid. 2.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2). Partant, la voie du
recours en matière de droit public est ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1
p. 179), ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel
subsidiaire (art. 113 a contrario LTF).

1.3 Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Le recours étant déposé en temps utile compte tenu des
féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises
(art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour
recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, il convient d'entrer en matière.

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF),
sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux
termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits
fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
En outre, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF
138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560) - ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant
entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art.
97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées.
Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de
celui qui est contenu dans l'acte attaqué. Les faits et les critiques invoqués
de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant
le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
Dans la mesure où la recourante se livre à une présentation des faits qui
s'écarte de ceux constatés dans l'arrêt attaqué sans qu'il soit indiqué en quoi
ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, ces éléments sont
irrecevables, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel. En tant
qu'elles ne ressortiraient pas déjà du dossier établi par les autorités
précédentes, les pièces annexées au mémoire de recours constituent des moyens
nouveaux irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).

3.
Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation des art.
29 al. 2 Cst. et 112 al. 1 let. b LTF, en particulier d'une motivation
insuffisante de l'arrêt attaqué.

3.1 Le droit d'être entendu comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 135 V 65
consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Elle n'est pas tenue de
discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l'attaquer à bon escient (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).
Le droit d'être entendu comprend par ailleurs le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1 p.
277). Ce droit ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229
consid. 5.2 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

3.2 En tant que la recourante conteste l'appréciation faite par le Tribunal
cantonal de l'attestation de son inscription à la faculté des sciences sociales
et politiques de l'Université de Lausanne (programme de maîtrise), qui
corroborerait la volonté de l'intéressée de se rapprocher du lieu du domicile
conjugal, son grief relève davantage de l'appréciation des faits et sera traité
dans ledit contexte. Il en va de même pour la problématique de l'absence de
clefs pour l'appartement conjugal (cf. consid. 4.2 infra).
La recourante reproche au Tribunal cantonal de ne pas s'être prononcé sur "le
rôle essentiel de l'addiction au jeu dont est victime Y.________", qui
expliquerait pour quelle raison, alors qu'elle-même refusait de lui remettre de
l'argent, son époux aurait, dans un accès de colère et avant de s'en repentir
officiellement, menti aux autorités au sujet de la réalité de leur union. Elle
fait aussi grief aux juges cantonaux de ne pas avoir donné suite à sa requête
visant à faire interroger un médecin spécialisé en matière d'addictions au jeu,
lequel avait suivi le cas de Y.________. En outre, l'arrêt querellé ferait
abstraction de la lettre du 10 février 2010 cosignée par l'époux de la
recourante, ainsi que de ses propos tenus le 23 juin 2011, au titre desquels il
était revenu sur son affirmation selon laquelle leur mariage était de
complaisance.
Ces critiques tombent à faux. Il résulte en effet de l'arrêt entrepris, qui est
motivé de façon suffisamment précise et intelligible, que les juges cantonaux
ont tenu pour avérée l'addiction au jeu de l'époux de la recourante, de sorte
qu'il n'était pas utile que la preuve en fût apportée. En outre, la question de
savoir si Y.________ avait dit vrai aux autorités quant au caractère
complaisant de son mariage avec la recourante, ou si ses affirmations initiales
avaient été la conséquence de cette addiction, n'était pas décisive en
l'occurrence: même en envisageant l'absence de mariage de complaisance, le
Tribunal cantonal avait retenu que la relation entre les époux ne répondait pas
à la définition d'une communauté conjugale, mais tout au plus à une "forme
d'amitié et de compassion" (arrêt, p. 7).

4.
La recourante conteste ensuite, sous l'angle de l'arbitraire et de l'art. 97
LTF, divers faits constatés et leur appréciation par le Tribunal cantonal.

4.1 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement
la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable,
voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa
motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire
dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; concernant l'art. 97 LTF,
cf. consid. 2 supra).

4.2 S'agissant de l'attestation de l'inscription de la recourante à
l'Université de Lausanne, censée corroborer la volonté de l'intéressée de
passer plus de temps au lieu de domicile conjugal, l'on ne voit pas que le
Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en doutant que la recourante
puisse mener à chef ce projet à temps partiel, en sus de son travail
contraignant avec des horaires irréguliers dans le canton du Valais. Quoi qu'il
en soit, les juges cantonaux ont, de manière soutenable, relativisé la portée
de l'immatriculation sur la possibilité pour la recourante d'être plus souvent
présente à Lausanne, compte tenu de la nécessité pour celle-ci de conserver son
emploi en Valais et de ses vaines recherches de travail au lieu de résidence de
son mari. Les critiques émises par la recourante à ce sujet reviennent pour le
surplus à substituer sa propre appréciation des faits à celle effectuée par le
Tribunal cantonal, sans qu'il ne soit démontré en quoi cette dernière
aboutirait à un résultat choquant.
Le reproche adressé aux précédents juges d'avoir arbitrairement fondé leur
arrêt sur la seule déclaration faite le 7 décembre 2009, puis démentie par
l'époux de la recourante, s'avère mal fondé. Comme il a été vu, le Tribunal
cantonal s'est en effet basé sur un ensemble de constatations, y compris sur
l'audition de la recourante et de son époux du 14 juin 2012, conduisant au
résultat que même en l'absence de caractère complaisant, le mariage ne pouvait
pas être considéré comme étant réellement vécu (cf. consid. 3.2 supra).
Au demeurant, il résulte de l'arrêt entrepris que les époux, qui présentent une
différence d'âge de plus de trente années, n'ont jamais fait ménage commun et
n'ont pas le désir d'avoir des enfants, qu'ils vivent séparés la plupart du
temps, la recourante logeant et travaillant à Sion, où vit son frère, et son
mari à Lausanne. En outre, l'intéressée ne possède pas les clefs de
l'appartement de Lausanne, ce qu'elle explique par la présence fréquente de son
mari dans l'immeuble, mais ce qui corrobore à tout le moins qu'elle-même ne se
trouve que rarement au domicile conjugal.
Au cours des enquêtes et de la procédure judiciaire, les déclarations des époux
ont de plus évolué, voire se sont révélées en partie contradictoires. Après
avoir initialement affirmé que leur mariage était arrangé et que son épouse ne
vivait pas chez lui, Y.________ s'est rétracté à l'ouverture de la procédure de
révocation de l'autorisation de séjour. Lors de la visite de contrôle du 23
juin 2011, il a montré aux autorités un lit matrimonial et a affirmé que son
épouse revenait à Lausanne toutes les fins de semaine. Lors de l'audience du 14
juin 2012, il a en revanche exposé que son épouse ne retournait au foyer
conjugal, où elle dormait sur le canapé du salon, qu'une fois par semaine ou
tous les quinze jours, voire moins souvent encore. Quant à la recourante, ses
déclarations confirment l'espacement de ses visites à Lausanne (soit les
week-ends de congé, n'y étant toutefois pas retournée depuis deux mois selon sa
déclaration du 14 juin 2012) ainsi que ses difficultés, induites par sa
profession, l'addiction de son mari et l'hostilité alléguée de son frère à ce
mariage, à faire ménage commun.
A partir du faisceau d'indices retenu, il n'apparaît ainsi pas choquant que les
juges cantonaux aient estimé que la relation distanciée vécue par la recourante
avec son mari ne constituait pas objectivement une communauté conjugale et que
leur lien s'expliquait davantage par l'intérêt à ce que la recourante dispose
d'un titre de séjour en Suisse et que son époux bénéficie d'un minimum de
compagnie pour combattre sa solitude.

4.3 En tant qu'ils sont recevables, les griefs tirés de l'arbitraire dans la
constatation des faits et l'appréciation des preuves doivent dès lors être
écartés. Dans la suite du raisonnement, le Tribunal fédéral se fondera donc
exclusivement sur les faits établis par le Tribunal cantonal.

5.
5.1 La LEtr (RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

5.2 Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un
droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art.
7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). En cas de séparation des
époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP
lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de
regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour
l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.4 p. 134; arrêt
2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 3.1). En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations
de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
En l'occurrence, comme on l'a vu, c'est sans arbitraire que le Tribunal
cantonal a constaté, après avoir laissé ouverte la question de savoir si le
mariage contracté l'avait dès le départ été par pure complaisance, que la
séparation des époux était durable et que la communauté familiale avait cessé
d'exister. Par conséquent, la recourante ne peut se prévaloir d'un mariage qui
n'existe plus que formellement pour tirer avantage des dispositions de l'ALCP.
Elle ne peut donc pas ou plus invoquer la protection de l'art. 3 par. 1 et 2
Annexe I ALCP. Partant, les autorités se sont à bon droit fondées sur l'art. 23
al. 1 OLCP cum art. 62 let. d LEtr (non-respect des conditions dont la décision
est assortie), l'ALCP ne prévoyant aucune dérogation sur ce point (cf. art. 2
al. 2 LEtr; arrêt 2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.1), pour révoquer
l'autorisation de séjour de la recourante.

5.3 Le droit interne ne se montre pas plus favorable à la recourante (cf. art.
2 al. 2 LEtr). En effet, l'absence de ménage commun du couple empêche
l'application de l'art. 43 LEtr. Quant à l'art. 49 LEtr, il suppose qu'il
existe une communauté conjugale. Or, l'arrêt litigieux a constaté sans
arbitraire que non seulement la recourante et son mari n'avaient jamais fait
ménage commun, mais que leur forme de relation n'était pas constitutive d'une
communauté conjugale, mais tout au plus susceptible de tomber sous le coup
d'une amitié, lien qui ne saurait, selon la jurisprudence, suffire à fonder une
communauté conjugale réellement vécue (cf. arrêts 2C_212/2011 du 13 juillet
2011 consid. 7.1; 2C_275/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).

5.4 Sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 5 al. 2
Cst.; cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s. [notion]; arrêt 2C_1045/
2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 [application à l'ALCP]), on ne voit pas que
la décision révoquant l'autorisation de séjour de la recourante, qui est
arrivée en Suisse à l'âge adulte en 2007, est actuellement âgée de trente-neuf
ans et n'a pas d'enfants, lui occasionnerait un désavantage qui soit sans
commune mesure avec l'intérêt de la Suisse à faire respecter la législation en
matière d'étrangers. Dès lors qu'il est avéré que la communauté conjugale, qui
est à la base de l'autorisation de séjour obtenue, est dépourvue de toute
substance, la recourante souligne en vain que l'autorité disposait, au sens des
art. 62 LEtr ("peut"), d'une marge de man?uvre pour révoquer son permis de
séjour, de sorte qu'elle aurait pu, voire dû se contenter de soumettre le
dossier de la recourante à une surveillance renforcée, quitte à "refaire le
point de la situation" de l'intéressée à un stade subséquent. Cette critique
porte sur l'opportunité de la décision attaquée et échappe de ce fait à
l'examen du Tribunal fédéral (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73; arrêt 1C_167/2011
du 14 juin 2011 consid. 2.3).

5.5 Au surplus, les conditions résultant de l'art. 50 LEtr ne sont
manifestement pas remplies, la recourante ne s'en prévalant d'ailleurs pas.
Par conséquent, la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante ne
viole ni l'ALCP ni la LEtr.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours
constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public,
dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter
les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 25 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton