Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.87/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_87/2012
{T 0/2}

Arrêt du 7 février 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour, dépens,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, du 5 janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 5 janvier 2012, le juge instructeur du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a déclaré sans objet le recours formé le 14 juillet 2011 par
A.X.________ et B.________ contre la décision du Service cantonal de la
population du canton de Vaud du 28 juin 2011, rayé la cause du rôle sans
percevoir de frais ni accorder de dépens considérant qu'il ne pouvait être
reproché au Service de la population de n'avoir pas tenu compte dans sa
décision du 28 juin 2011 du mariage des intéressés intervenu le 12 décembre
2011.

2.
Par mémoire du 3 février 2012, A.X.________ et B.X.________ demandent au
Tribunal fédéral une réparation matérielle et morale, frais et dépens étant mis
à la charge du Service de la population du canton de Vaud.

3.
3.1 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit
public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel.
En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel,
en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513
consid. 4.3 p. 521/522; 133 II 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois
à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière
suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). L'acte
de recours doit donc, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct
des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en
quoi consiste la violation (ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235;135 III 670
consid. 1.5 p. 674, 232 consid. 1.2 p. 234), en particulier préciser en quoi
l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et
objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la
justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

3.2 En l'espèce, les recourants n'exposent pas en quoi la décision de rayer du
rôle la cause devenue sans objet serait contraire au droit de procédure
cantonal. Ils n'exposent pas non plus concrètement en quoi les motifs et la
décision de ne pas allouer de dépens constitueraient un application arbitraire
du droit cantonal de procédure administrative, la simple citation de doctrine
sur le sujet n'est pas suffisante au regard des exigences accrues de motivation
de l'art. 106 al. 2 LTF.

3.3 Enfin, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants se plaignent de la
violation de leur droit d'être entendu. Ils semblent soutenir que le Tribunal
cantonal aurait dû, avant de rayer la cause du rôle, les entendre sur la
question des préjudices provoqués par la décision du 28 juin 2011, soit un
préjudice de 88'752 fr pour gain manqué et dépenses d'assurance-maladie et un
tort moral de 20'000 fr. Ces demandes de dommages-intérêts n'entrent à
l'évidence pas dans l'objet du présent litige qui ne concerne que la décision
de rayer du rôle un recours devenu sans objet en matière de permis de séjour en
droit des étrangers. Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être
entendu sur ces questions est irrecevable.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable et abusif (art. 108 al. 1 let. a
et c LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les
recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et
à la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonall du canton de
Vaud.

Lausanne, le 7 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey