Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.875/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_875/2012

Arrêt du 22 février 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Kneubühler.
Greffière: Mme McGregor.

Participants à la procédure
X.________ représentée par Me Marco Rossi, avocat, Etude SLRG AVOCATS,
recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213
Onex.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 31 juillet 2012.

Faits:

A.
Ressortissante marocaine née le 11 avril 1981, X.________ est arrivée en Suisse
le 11 novembre 2004. A cette date, elle était au bénéfice d'une autorisation de
séjour CE/AELE délivrée le 11 septembre 2004 par l'Office cantonal de la
population du canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal) au titre du
regroupement familial en raison de son projet de mariage. Le 21 décembre 2004,
elle s'est mariée avec Y.________, ressortissant italien, titulaire d'un permis
d'établissement.
Le 21 décembre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé les
époux à se constituer un domicile séparé. Le divorce a été prononcé le 17
novembre 2009.
X.________ travaille pour la société Z.________ S.A. depuis le 1er février
2008. Parallèlement à son activité professionnelle, elle a entrepris une
formation universitaire en gestion commerciale par correspondance à
l'Université de Grenoble et au Centre de formation de Sierre.

B.
Le 26 janvier 2009, l'Office cantonal a informé X.________ de son intention de
ne pas renouveler son autorisation de séjour. Par décision du 26 mars 2009,
l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________
aux motifs qu'elle vivait séparée de son mari et qu'une reprise de la vie
commune n'était pas envisageable. X.________ a recouru contre ce prononcé
auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative, devenue
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève depuis le 1er
janvier 2011, qui a rejeté le recours par décision du 24 novembre 2009.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section (ci-après : la Cour de justice)
l'a rejeté, par arrêt du 31 juillet 2012. Elle a retenu, en substance, que les
conditions à la poursuite du séjour en Suisse de X.________, à la suite de la
dissolution de son mariage, n'étaient pas remplies. Si elle parlait le français
et avait fait des efforts d'intégration, notamment en restant indépendante
financièrement et en cherchant à améliorer sa formation, cela ne constituait
pas des raisons personnelles majeures au sens du droit des étrangers à ce
qu'elle poursuive son séjour en Suisse. Les craintes de la recourante
s'agissant de poursuites pénales au Maroc pour atteinte aux m?urs n'étaient, au
demeurant, pas établies, le divorce ayant été prononcé et les autorités
marocaines n'ayant aucun intérêt au constat de la nullité d'un mariage dissous.
Quant à l'argument selon lequel X.________ ne pouvait rentrer au Maroc en
raison de son mariage avec un non musulman et de l'opprobre de sa famille, il
n'était pas décisif. Ces difficultés ressortissaient aux rapports prévalant au
sein de la famille et ne pouvaient constituer des raisons personnelles majeures
fondant l'octroi d'un permis de séjour.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours
constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite
de dépens, d'annuler l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de Justice
du 31 juillet 2012 et de renouveler son permis de séjour.
La Cour de justice a renoncé à déposer des observations et déclare persister
dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office fédéral des
migrations propose de rejeter le recours.
Par ordonnance du 18 septembre 2012, le Président de la IIe Cour de droit
public a admis la requête d'effet suspensif déposée par l'intéressée.

Considérant en droit:

1.
L'Office cantonal a informé la recourante qu'il avait l'intention de ne pas
renouveler son autorisation de séjour par courrier du 26 janvier 2009. La
présente cause sera donc examinée au regard de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ou loi sur les étrangers; RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 126 al. 1 LEtr a contrario).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
136 I 43 consid. 1 p. 43; 136 II 101 consid. 1 p. 103).

2.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit.

2.2 En principe, le conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne
ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu des art. 7 let. d de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 3 § 1 et 2 annexe I ALCP,
d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant la durée formelle de
son mariage. En l'espèce, le divorce de la recourante a été prononcé le 17
novembre 2009, de sorte que les conditions de son séjour en Suisse sont régies
uniquement par la LEtr.

2.3 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let.
a). Les conditions de l'intégration réussie et de la durée de l'union conjugale
pendant trois ans doivent être remplies cumulativement (ATF 136 II 113 consid.
3.3.3 p. 119; arrêt 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.3). En l'espèce,
l'union conjugale de la recourante avec un ressortissant de l'Union européenne
au bénéfice d'un permis d'établissement (art. 43 LEtr) n'a pas duré trois ans
de sorte qu'elle ne peut déduire aucun droit de cette disposition. Il n'est en
revanche pas exclu que la recourante puisse invoquer l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, qui confère au conjoint étranger dont la famille est dissoute, le droit à
une autorisation de séjour " si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures ", indépendamment de la durée de la
communauté conjugale (MARC SPESCHA, in Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 7 ad
art. 50 LEtr p. 140). En pareilles circonstances, il convient d'admettre un
droit, sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, permettant à la recourante
de former un recours en matière de droit public (cf. arrêt 2C_120/2013 du 11
février 2013 consid. 4). Le point de savoir si c'est à juste titre que les
juges cantonaux ont nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ressortit au fond et non à la recevabilité (arrêts
2C_263/2012 du 6 septembre 2012 consid. 1.1; 2C_304/2009 du 9 décembre 2009
consid. 1.1, non publié in ATF 136 II 113).

2.4 Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF) rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière
instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile
compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b LEtr et 100 al. 1 LTF) et dans les
formes requises (art. 42 LTF) par la recourante qui a qualité pour recourir
(art. 89 al. 1 LTF). Le recours en matière de droit public est par conséquent
recevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel
subsidiaire (cf. art. 113 LTF a contrario).

3.
L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis
de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; ATF III 552
consid. 4.2 p. 560) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art.
105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
La recourante fait valoir qu'elle aide financièrement ses parents depuis neuf
ans, de sorte que la perte de son activité lucrative en Suisse l'exposerait,
ainsi que sa famille, à de graves difficultés financières. Cette situation
serait de nature à compromettre sa réintégration au Maroc. Ce fait est nouveau
puisque la recourante ne l'a pas soulevé devant l'autorité cantonale; partant
il est irrecevable.

4.
La recourante estime que la constatation des faits par l'instance précédente
est manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.

4.1 Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les contestations de
fait à la double condition que les faits aient été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que
la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce
que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation
répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508
consid. 1.2 p. 511). La notion de " manifestement inexacte " figurant à l'art.
97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137
III 226 consid. 4.2 p. 234). Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une
norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une
autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision
soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans
ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138
III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).

4.2 La recourante reproche à l'instance précédente de n'avoir pas tenu compte
de la réprobation sociale et du fait que sa famille pourrait la renier à la
suite de son mariage avec un non musulman. Selon elle, la Cour aurait également
omis de retenir qu'elle serait exposée à des poursuites pénales si elle
rentrait au Maroc. On peut déjà douter de la recevabilité de tels griefs dans
la mesure où la recourante ne fait pas valoir qu'une rectification de l'état de
fait dans le sens qu'elle propose serait de nature à influer sur le sort de la
cause. Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'instance cantonale fait
état des craintes de la recourante (arrêt, p. 9), mais elle considère que
celles-ci ne sont pas établies. La Cour de justice a retenu en substance que le
divorce de la recourante avait été prononcé et que les autorités marocaines
n'avaient aucun intérêt au constat de la nullité d'un mariage dissous qui n'a
jamais été enregistré au Maroc. La recourante fait valoir un risque concret de
poursuites pénales. Elle se fonde en particulier sur l'avis d'un avocat
marocain, selon lequel elle risquerait une condamnation à une peine privative
de liberté d'au moins un an pour avoir épousé un homme non musulman. Le fait de
considérer que les allégations de la recourante n'étaient pas crédibles ne fait
pas apparaître l'appréciation de l'autorité cantonale comme arbitraire ou
manifestement inexacte.

4.3 La recourante soutient également que sa formation complémentaire ne serait
pas encore achevée. L'instance précédente a retenu que la recourante avait
acquis en Suisse une formation complémentaire sans s'exprimer sur le point de
savoir si cette dernière avait, ou non, obtenu un diplôme universitaire. Le
fait que la recourante soit toujours en formation (études universitaires par
correspondance, mémoire de recours, n° 78) ne saurait toutefois constituer une
raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (sur cette notion,
infra consid. 6.1). Partant on ne voit pas que l'admission de ce fait soit de
nature à modifier le résultat de la décision attaquée.

4.4 Le grief de la recourante tiré de l'établissement et de l'appréciation
arbitraire des faits doit en conséquence être rejeté en tant qu'il est
recevable. Dans la suite du raisonnement, le Tribunal fédéral se fondera donc
exclusivement sur les faits retenus par la Cour de justice.

5.
Invoquant l'art. 10 al. 2 Cst., la recourante se plaint que le refus de
renouveler son permis de séjour viole son droit de pouvoir se mouvoir sur le
territoire helvétique. D'après l'art. 10 al. 2 Cst., la liberté personnelle
inclut la liberté de mouvement. Dans un sens large, celle-ci serait atteinte
par toute mesure étatique empêchant une personne d'aller et venir librement.
Dans un sens étroit, la liberté de mouvement garantit une protection contre les
privations de liberté injustifiées (cf. le Message, in FF 1997 I 150). Il est
vrai que la titularité de la liberté de mouvement n'est pas restreinte aux
seuls ressortissants suisses (RAINER J. SCHWEIZER, in: Die Schweizerische
Bundersverfassung, 2008, n° 24 ad art. 10 Cst.). Il convient toutefois de ne
pas confondre la liberté de mouvement avec la liberté d'établissement consacrée
à l'art. 24 Cst. A teneur de cette disposition, seuls les Suisses et les
Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays (al. 1) et
de quitter la Suisse ou d'y entrer (al. 2). Ces droits, qui ne sont pas
couverts par l'art. 10 al. 2 Cst., n'appartiennent pas aux étrangers (AUBERT/
MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse, 2003, n° 5 ad art. 24 Cst.). La question du renouvellement d'un permis
de séjour n'entre donc pas dans le champ d'application de l'art. 10 al. 2 Cst.
Le moyen que la recourante tire de la prétendue violation de cette disposition
doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

6.
La recourante remet en cause l'application des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2
LEtr par la Cour de justice.

6.1 Comme on l'a vu (supra consid. 2.3), l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union
conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons
personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA)
précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence
de raisons personnelles majeures (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; 136 II 1
consid. 5.3 p. 4). Il convient de déterminer sur la base des circonstances de
l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de " raisons
personnelles majeures " qui " imposent " la prolongation du séjour en Suisse. A
cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive,
notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la
situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et
l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété
(art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7
s.).

6.2 En l'espèce, dans la mesure où la recourante n'a pas été victime de
violence conjugale, seules entrent en considération des raisons personnelles
majeures liées à sa réintégration sociale dans son pays d'origine. La
recourante relève qu'elle a toujours fait preuve d'un comportement
irréprochable; elle ajoute qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle
participe activement à la vie économique de la Suisse, qu'elle occupe un emploi
stable depuis huit ans et qu'elle poursuit une formation universitaire aux fins
d'obtenir un diplôme de gestion. Ces éléments ne suffisent pas à établir
l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Tout au
plus, établissent-ils l'intégration de la recourante en Suisse. Or, cet élément
est une condition d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, si l'union
conjugale a duré plus de trois ans, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
Cet élément ne suffit donc pas (ATF 136 II 113 cons. 3.3.3 p. 119).

6.3 La recourante relève qu'un retour au Maroc serait difficile en raison de
son mariage avec un non musulman. A cet égard, c'est sans arbitraire que
l'instance cantonale a constaté que le divorce avait été prononcé et que les
autorités marocaines n'avaient aucun intérêt au constat de nullité d'un mariage
dissous. Les difficultés que la recourante pourrait rencontrer au sein de la
famille ne sont pas non plus constitutives de raisons personnelles majeures.
Comme l'instance précédente l'a dûment constaté, ces difficultés ressortissent
aux rapports prévalant au sein de la famille. En quittant le Maroc pour se
marier avec un ressortissant italien qui n'était pas de confession musulmane,
elle connaissait déjà l'incidence de son mariage sur ses rapports avec sa
famille, et ce indépendamment de la durée de son mariage. Dans la mesure où
elle s'est déjà isolée de sa famille, la recourante pourrait du reste
s'installer dans une autre région du Maroc que celle de son précédent domicile
ou de celui des membres de sa famille. De cette manière, elle n'aurait pas à
subir la critique de ses proches et la société qui l'entourerait n'aurait pas
connaissance de son mariage avec un non musulman. En outre, il ressort de
l'arrêt attaqué qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 23 ans. On peut donc
présumer que l'intéressée conserve dans son pays d'origine des attaches non
seulement familiales, mais aussi culturelles et sociales. Par ailleurs, la
recourante ne laisse pas d'enfant en Suisse et bénéficie d'une formation
professionnelle. Elle est donc en mesure de se réintégrer de manière autonome
dans son pays d'origine. Quant à ses études universitaires par correspondance,
pour autant qu'on puisse en tenir compte (supra consid. 4.3), elle pourrait
aussi les achever depuis le Maroc. Le fait que les examens se déroulent en
Suisse n'est pas suffisant. Dans ces conditions, il n'existe pas de raisons
personnelles majeures permettant à la recourante d'obtenir le renouvellement de
son autorisation sur la base de l'art. 50 al. 1 let b LEtr.

6.4 Le grief tiré d'une violation de l'art. 50 LEtr est dès lors en tous points
mal fondé.

7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire doit être
déclaré irrecevable et le recours en matière de droit public rejeté dans la
mesure de sa recevabilité. Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal de la
population du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 22 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: McGregor