Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.862/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_862/2012
{T 0/2}

Arrêt du 12 mars 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffière: Mme McGregor.

Participants à la procédure
Office fédéral des migrations,
recourant,

contre

X.________, intimé,

Département de l'économie du canton de Vaud, Secrétariat général,

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 12 juillet 2012.

Faits:

A.
X.________, ressortissant italien né en 1968, est arrivé en Suisse "dès son
plus jeune âge". X.________ est titulaire d'un permis d'établissement. Il a
suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, sans obtenir de
certificat de fin de scolarité, puis a commencé un apprentissage de maçon qu'il
n'a pas terminé. Il a occupé divers emplois temporaires jusqu'en 2003. Il est
le père d'une fille née en 2001. Il s'est séparé de la mère de son enfant peu
après sa naissance.

B.
X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- En 2002, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné à une peine
d'emprisonnement de trois mois pour vol, dommages à la propriété, tentative
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol d'usage, contravention à
l'ordonnance sur les règles de la circulation et contravention à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121).
- En 2003, le Juge d'instruction de Fribourg l'a condamné à une peine
d'emprisonnement de quinze jours, avec sursis pour vol, contravention à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, contravention à la
LStup et utilisation d'un cycle ou cyclomoteur sans droit.
- En janvier 2006, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné à une
peine d'emprisonnement de quatre mois pour vol par métier, dommages à la
propriété, violation de domicile, défaut d'avis en cas de trouvaille et
contravention à la LStup. A cette occasion, le sursis octroyé en 2003 a été
révoqué.
- En juin 2006, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné à une peine
d'emprisonnement de deux mois pour vol, vol par métier, violation de domicile
et contravention à la LStup (peine partiellement complémentaire au jugement du
30 janvier 2006).
- En 2008, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné à un travail
d'intérêt général de 180 heures et une amende de 450 fr pour vol d'importance
mineure et violation de domicile.
- En 2009, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois l'a
condamné à une peine privative de liberté de neuf mois et une amende de 200 fr
pour vol par métier, violation de domicile, délit contre la LStup et
contravention à la LStup.
- En 2011, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois l'a
condamné à une peine privative de liberté de 30 mois pour vol, vol en bande,
tentative de vol en bande, vols d'importance mineure, dommages à la propriété,
violation de domicile, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile sans
permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à la LStup. A cette
occasion, la libération conditionnelle accordée le 3 avril 2009 a été révoquée
dès lors que les infractions ont été partiellement commises pendant le délai
d'épreuve. X.________ a purgé sa peine jusqu'au 5 mai 2012, la libération
conditionnelle lui ayant été refusée.

C.
Le 6 juillet 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service cantonal) a signifié à X.________ qu'il entendait proposer au Chef du
Département de l'intérieur du canton de Vaud (ci-après: le Département
cantonal) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement ainsi
que son renvoi de Suisse.
Par décision du 13 décembre 2011, le Département cantonal a révoqué
l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a imparti un délai immédiat
pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. La
décision retient un risque de récidive important, une très grave atteinte à la
sécurité et l'ordre publics et le fait que l'intéressé ne peut pas se prévaloir
d'une intégration réussie en Suisse puisqu'il n'a pas obtenu de certificat de
scolarité ni achevé de formation professionnelle, qu'il est sans emploi et
dépend de l'aide sociale depuis 2003.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal cantonal) a admis le recours formé par X.________ par
arrêt du 12 juillet 2012 et a annulé la décision du chef du Département
cantonal du 13 décembre 2011.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral
des migrations demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 12 juillet
2012. Il dénonce une violation de l'art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en relation avec l'art. 5 al. 1 de
l'annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris. Le
Département cantonal et le Service cantonal proposent d'admettre le recours.
Invité à répondre, l'intimé ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans
une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) par un tribunal supérieur de
dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).
En vertu de l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS
172.213.1), l'Office fédéral a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral
(art. 89 al. 2 let. a LTF), dans le domaine du droit des étrangers, contre des
décisions cantonales de dernière instance. Infirmant la révocation de
l'autorisation d'établissement de l'intimé, la décision attaquée peut faire
l'objet d'un recours en matière de droit public, dès lors qu'il existe en
principe un droit, du point de vue de l'étranger intimé, au maintien d'une
telle autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêts 2C_238/2012 du
30 juillet 2012 consid. 1.1; 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1; 2C_478/2010
du 17 novembre 2010 consid. 2, non publié in ATF 137 II 10); en sa qualité de
ressortissant italien, l'intimé peut en outre prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que
lui confère l'ALCP (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; 129 II 249 consid. 4 p.
258 ss; arrêts 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1; 2C_492/2011 du 6 décembre
2011 consid. 1.2). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art.
83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à
l'art. 83 LTF. Déposé au surplus dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme
(art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable.

2.
2.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et
aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans
un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou
lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Comme l'ALCP ne
réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est
l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt 2C_473/2011
du 17 octobre 2011 consid. 2.1).

2.2 Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger
qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze
ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité
et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al.
1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP
(art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de
longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an
d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal
(ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.).

2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le motif de révocation de
l'autorisation d'établissement des art. 62 let. b et 63 al. 2 LEtr est réalisé,
puisque l'intimé a été condamné le 20 janvier 2011 à une peine privative de
liberté de trente mois.

3.
3.1 Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en
Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des
mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I
ALCP. L'alinéa 2 de cette disposition se réfère à cet égard aux directives
correspondantes de la Communauté européenne, en particulier la directive 64/221
/CEE du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux
étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons
d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Conformément à la
jurisprudence de la Cour de Justice, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour
restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule
existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement
motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à
une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Selon les
circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du
comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de
pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il
ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que
le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte
tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes,
ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop
facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le
bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493
consid. 3.3 p. 499 ss; arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3).
Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la
pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de
violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts 2C_492
/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.
2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3). La gravité qualifiée de
l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et
sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements
relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la
capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303
s.; arrêt 2C_373/2012 consid. 3.2). La Cour de céans a rejeté le recours formé
par un ressortissant autrichien né en Suisse contre la révocation de son
autorisation d'établissement; souffrant d'alcoolisme, ce dernier avait été, en
l'espace de seize ans, condamné à six peines privatives de liberté variant
entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de nombreux vols et dommages à la
propriété; si le recourant n'avait pas perpétré d'actes violents, d'ordre
sexuel ou en matière de stupéfiants, les récidives justifiaient la révocation
de son permis (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2).

3.2 Selon le Tribunal cantonal, le comportement de l'intimé ne constitue pas
une menace réelle propre à affecter un intérêt fondamental de la société. Il a
retenu en substance que l'intimé n'avait pas perpétré d'actes violents ou
d'ordre sexuel et s'il avait été condamné à plusieurs reprises pour infractions
à la LStup, il n'avait jamais participé à un véritable trafic de stupéfiant. Le
Tribunal cantonal en a conclu que les infractions commises par l'intimé contre
le patrimoine ne constituaient pas des infractions graves mettant en danger la
sécurité publique.
Ce raisonnement perd de vue que le critère de la gravité peut également être
réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins
élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l'intimé une incapacité à
se conformer à l'ordre établi. En neuf ans, l'intimé a été condamné à sept
reprises par la justice pénale. La peine totale encourue avoisine les quatre
années, la dernière ayant été fixée à trente mois. S'il est vrai que le délit
en matière de stupéfiants constitue un cas isolé, il convient de relever la
constance avec laquelle l'intimé répète les mêmes infractions. Il a non
seulement été condamné à six reprises pour contravention à la LStup, mais la
totalité des condamnations prononcées a un lien avec des infractions contre le
patrimoine. La circonstance aggravante du métier a du reste été retenue dans
deux cas. Ainsi, tant la multiplication des infractions que la durée totale des
condamnations pénales, qui n'ont cessé de croître au fil les années, confirment
la gravité des actes perpétrés par l'intimé. Il n'a en outre pas tenu compte du
sursis et de la libération conditionnelle, ce qui démontre sa persévérance dans
la délinquance. Le sursis qui lui avait été accordé en 2003 ainsi que la
libération conditionnelle dont il avait bénéficié en 2009 ont tous deux dû être
révoqués. L'intimé a par ailleurs purgé sa dernière peine jusqu'en mai 2012, la
libération conditionnelle lui ayant été refusée. Enfin, il sied de relever que
la naissance de sa fille ne l'a pas empêché de se lancer dans ses activités
délictueuses. Ainsi, compte tenu de la gravité, de la fréquence et de la
répétition systématique des mêmes infractions, c'est à tort que les juges
cantonaux n'ont pas retenu de risque actuel pour l'ordre juridique au sens de
l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.

4.
Le recourant soutient que, contrairement à ce qui ressort de l'arrêt attaqué,
l'intimé ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée découlant
de l'art. 8 CEDH.

4.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de
sa vie privée et familiale. Sous l'angle de la protection de la vie privée,
l'art. 8 par. 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf.
ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid.
1.1.2). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que
l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans
notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en
considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf.
ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s. et les arrêts cités).
La jurisprudence a notamment déduit de l'art. 8 par. 1 CEDH, sous le seul
aspect de la vie privée, un droit à une autorisation de séjour en faveur d'un
étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse; il a notamment retenu que
l'intéressé avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses
dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité
limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de
l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (cf.
arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé
qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant
normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une
autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf.
arrêt 2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b).

4.2 En l'espèce, il est douteux que l'intimé puisse se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH. Il est vrai que la durée du séjour en Suisse est importante: au
moment où l'arrêt attaqué a été rendu, le recourant admet que l'intimé
séjournait en Suisse depuis 43 ans. Ce seul critère ne suffit toutefois pas à
justifier l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il convient également de
prendre en compte l'intégration sociale et professionnelle de l'intimé. Or, il
ressort de l'arrêt attaqué qu'en dépit de son long séjour, l'intimé ne s'y est
intégré ni socialement ni professionnellement. De 2002 à 2011, il n'a cessé
d'occuper les forces de l'ordre et les tribunaux pénaux. Hormis la famille, il
ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intimé aurait tissé des liens
particuliers avec la Suisse. S'agissant de l'intégration professionnelle, il
n'a pas de certificat de fin de scolarité ni terminé de formation
professionnelle et vit de l'aide sociale depuis 2003. La question peut
toutefois rester indécise, la mesure de révocation étant de toute façon
proportionnée.

5.
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un
cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base
d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 138 I 246
consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249; 135 I 143 consid. 2.1 p.
147; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il y
a notamment lieu de prendre en compte la durée du séjour en Suisse, l'âge
d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles,
le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid.
4.3 et 4.5; arrêt 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1.3). L'autorisation
d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être
révoquée qu'avec retenue. Une telle révocation n'est toutefois pas exclue en
cas d'activité pénale grave ou répétée, même si l'étranger est né en Suisse où
il a passé toute son existence (arrêts 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid.
3.1.3; 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; 2C_562/2011 du 21 novembre
2011 consid. 3.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement
en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public
important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la
mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (arrêts 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; 2C_903/2010 du 6
juin 2011 consid. 3.1, non publié in ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2
p. 190).

5.1 Au vu de la gravité des faits reprochés à l'intimé et sa persistance à ne
pas respecter l'ordre juridique suisse, le maintien du droit de demeurer en
Suisse n'aurait pu se justifier qu'en présence de circonstances tout à fait
particulières, qui font manifestement défaut en l'espèce (arrêt 2C_238/2012 du
30 juillet 2012 consid. 4.3). La durée du séjour en Suisse de l'intimé est
certes très longue: arrivé en Suisse à l'âge de un an, l'intimé n'a
pratiquement jamais vécu en Italie. L'intimé souffre par ailleurs de
toxicomanie et il n'apparaît pas qu'il puisse compter sur l'appui de membres de
sa famille ou d'amis dans son pays d'origine, contrairement à la Suisse, où
résident ses parents, son frère et sa fille. Il est vrai, dans ces
circonstances, qu'un retour en Italie sera difficile. Cela étant, ces éléments
sont contre-balancés par les nombreuses condamnations pénales et par le fait
qu'en dépit du sursis et de la libération conditionnelle accordés par les
autorités, l'intimé a persévéré dans ses agissements criminels. Il ressort par
ailleurs des faits établis par les juges cantonaux que l'intimé n'est pas
particulièrement bien intégré; il n'a pas achevé sa formation professionnelle
et n'a jamais, durablement du moins, occupé d'emploi (supra consid. 3.2). De
surcroît, l'Italie étant un pays limitrophe, il pourra maintenir des contacts
réguliers avec sa famille, de visu et à distance (cf. arrêt 2C_845/2012 du 13
février 2013 consid.5.2.3).

5.2 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt
public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé de l'intimé à poursuivre
sa vie en Suisse. Sous l'angle de la proportionnalité également, l'arrêt
attaqué ne peut être suivi.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et
la décision du Département cantonal du 13 décembre 2011 rétablie. Aucun dépens
ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF). L'intimé, qui succombe, supportera les
frais judiciaires, même s'il a renoncé à se déterminer (art. 66 al. 1 LTF; ATF
123 V 156 consid. 3 p. 158; arrêt 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 7).
Il sera toutefois tenu compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).
Enfin, l'affaire sera renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il fixe à nouveau
les frais de la procédure qui s'est déroulée devant lui (cf. art. 67 LTF a
contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du 12 juillet 2012 est
annulé et la décision du Département cantonal du 13 décembre 2011 rétablie.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'affaire est renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il fixe à nouveau les frais
de la procédure qui s'est déroulée devant lui.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département de l'économie du
canton de Vaud, Secrétariat général, au Service de la population du canton de
Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et
public.

Lausanne, le 12 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: McGregor