Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.855/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_855/2012

Arrêt du 21 janvier 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Kneubühler.
Greffière: Mme Beti.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mélanie Freymond, avocate,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Révocation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 9 août 2012.

Faits:

A.
X.________, ressortissant algérien né en novembre 1987 en Algérie, est entré en
Suisse en décembre 2004. Sous le nom de XA.________, né en novembre 1988, il a
déposé une demande d'asile. Le requérant ayant disparu, l'Office fédéral des
migrations (ci-après l'Office fédéral) a prononcé la non-entrée en matière le
23 février 2005. Le 29 décembre 2005, X.________ a déposé une nouvelle demande
d'asile sous la même identité, qui a été radiée le 17 janvier 2006 après qu'il
eût à nouveau disparu.
Sous l'identité indiquée lors de son arrivée en Suisse, X.________ a fait
l'objet des condamnations pénales suivantes:
Le 3 novembre 2006, condamnation à une peine de détention de 8 mois pour vol,
vol en bande, brigandage, brigandage en bande, dommages à la propriété,
contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, violence ou
menace envers des autorités ou des fonctionnaires, violation d'une mesure de
contrainte en matière de droit des étrangers, délit et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
Le 5 juin 2007, condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours pour
violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 5 octobre 2007, condamnation à une peine privative de liberté de 160 jours
pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal.
Le 4 septembre 2008, condamnation à une peine privative de liberté de 7 mois
pour vol, violence ou menace envers des autorités ou des fonctionnaires, séjour
illégal, violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des
étrangers, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence, séjour illégal
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 14 avril 2009, condamnation à une peine privative de liberté de 6 mois pour
vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 3 septembre 2009, condamnation à une peine privative de liberté de 160 jours
pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et séjour
illégal.
Le 16 juillet 2010, condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours
pour tentative de vol, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants.
Le 16 septembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après
le Service cantonal) a prononcé le renvoi de l'intéressé.
En date du 21 avril 2010, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour en vue de mariage. Dans son rapport d'arrivée, il a mentionné son nom
complet et sa véritable date de naissance. Il a en outre indiqué être entré en
Suisse en juillet 2008, n'y avoir jamais séjourné auparavant et n'avoir fait
l'objet d'aucune condamnation. Le 21 janvier 2011, il a épousé Y.________,
citoyenne suisse. A la suite de ce mariage, X.________ a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.
Par courrier du 15 août 2011, le Service cantonal a informé X.________ qu'il
entendait révoquer son autorisation de séjour compte tenu des nombreuses
condamnations pénales dont il avait fait l'objet ainsi que de la dissimulation
de celles-ci lors de la procédure d'autorisation, et lui a donné l'occasion de
se déterminer. Par décision du 1er décembre 2011, le Service cantonal a révoqué
l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 3 février 2012, X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public (ci-après le
Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 9 août 2012, a rejeté ce recours. Les
juges cantonaux ont retenu, en substance, que l'intéressé avait, par ses
agissements, porté gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
suisses, la répétition des actes délictueux dénotant son incapacité à se
conformer au droit en vigueur. Ils ont également relevé que X.________ n'avait
pas fait état de ses condamnations lors de l'établissement de son rapport
d'arrivée le 21 avril 2010. Enfin, le Tribunal cantonal a retenu que les liens
unissant le recourant à son épouse ne l'emportaient pas sur son passé criminel
et sur la dissimulation de ces faits essentiels à l'autorité, de sorte qu'il
pouvait être astreint à poursuivre sa relation maritale depuis l'étranger.

C.
Par acte du 10 septembre 2012, X.________ dépose un recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens il conclut, à titre
principal, à ce que l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 août 2012 soit réformé
dans le sens du maintien de son autorisation de séjour. A titre subsidiaire, il
sollicite l'annulation de la décision du Service cantonal du 1er décembre 2011
et le renvoi du dossier à cette instance pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance présidentielle du 14 septembre 2012, l'effet suspensif a été
accordé au recours de X.________.
Le Service cantonal a renoncé à déposer une détermination. Le Tribunal cantonal
s'est référé à l'arrêt attaqué. L'Office fédéral a proposé le rejet du recours.
Par courrier du 15 octobre 2012, le recourant a déposé une pièce nouvelle et
sollicité qu'il en soit tenu compte.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472 et
les arrêts cités).

1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Le recourant invoque le droit au respect de la
vie familiale tel que protégé par l'art. 8 CEDH, puisqu'il vit avec son épouse,
citoyenne suisse. Il se prévaut également de l'art. 42 al. 1 LEtr (RS 142.20)
qui prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui, ce qui est son cas.
Ces circonstances sont potentiellement de nature à lui conférer un droit à une
autorisation de séjour. Il s'ensuit que le recours est recevable sous l'angle
de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le
recourant peut effectivement se prévaloir d'un tel droit relève du fond et non
de la recevabilité (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287).

1.2 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision rendue par une
autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al.
2 LTF), est en principe recevable.

1.3 En revanche, dans la mesure où le recourant demande à titre subsidiaire
l'annulation de la décision du Service cantonal du 1er décembre 2011, son
recours n'est pas recevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours
déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 470 consid. 1.3 p. 474).

2.
L'art. 99 al. 1 LTF dispose qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il y
a lieu de se baser sur l'état de fait existant lors du prononcé de la décision
attaquée (cf. arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.1). Le Tribunal
fédéral doit en effet examiner si l'autorité précédente a correctement appliqué
le droit. Or, la prise en compte d'une modification des circonstances
conduirait à vider ce contrôle de son sens (cf. arrêt 2C_417/2008 du 18 juin
2010 consid. 2.1).
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne tiendra pas compte du nouveau
document déposé par le recourant par-devant le Tribunal fédéral, car il est
postérieur à l'arrêt attaqué.

3.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral statue sur
la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à
moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (cf. pour cette notion ATF 136 III 552
consid. 4.2 p. 560; arrêt 2C_122/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1) - ou en
violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al.
2 LTF seraient réalisées; à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un
état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. En
particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de
type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves
(cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
Le recourant méconnaît à l'évidence ces principes. Il complète librement l'état
de fait et ajoute des éléments postérieurs à l'arrêt attaqué. Il critique en
outre l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente sans
exposer concrètement en quoi cette appréciation serait arbitraire ou
manifestement inexacte, se contentant d'opposer sa propre appréciation des
faits à la description retenue par le Tribunal cantonal. Une telle
argumentation, caractéristique de l'appel, n'est pas admissible. Partant,
l'Autorité de céans se limitera à examiner si le droit fédéral a été
correctement appliqué par le Tribunal cantonal sur la base des faits ressortant
de l'arrêt entrepris.

4.
4.1 En application de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Selon l'art.
51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il
existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation peut être révoquée notamment
lorsque l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 63 al. 1 let. a et 62 let.
a LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).
Le Tribunal cantonal a considéré que le recourant remplissait les deux
conditions précitées, ce que celui-ci conteste.

4.2 La jurisprudence considère comme essentiels, au sens de l'art. 62 let. a
LEtr, en particulier les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé
des précisions (cf. arrêt 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1).
L'étranger est tenu d'informer l'autorité compétente de manière complète et
conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de
l'autorisation. Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels
faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (cf. arrêt 2C_456/
2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.1).
En l'espèce, le recourant a expressément répondu par la négative à la question
figurant dans la demande d'autorisation qui portait sur les condamnations
pénales dont il avait précédemment fait l'objet en Suisse. La dissimulation de
tels faits suffit à réaliser le motif de révocation d'autorisation de l'art. 62
let. a LTF (cf. arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1).

4.3 Selon la jurisprudence, attente de manière très grave à l'ordre public ou
le met en danger au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les
actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants,
tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. La gravité qualifiée de
l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et
sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements
relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la
capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p.
303 s.; arrêt 2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.2). Pour évaluer la
menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour
européenne des droits de l'homme - en particulier en présence d'infractions à
la législation fédérale sur les stupéfiants et d'actes de violence criminelle
(arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3 et les arrêts cités).
En l'espèce, arrivé en Suisse à fin 2004 à l'âge de 18 ans, le recourant a été,
dès 2006, condamné à sept reprises à des peines privatives de liberté
successives qui, additionnées entre elles, atteignent trois ans. Tant la
multiplication des infractions que la durée totale des condamnations pénales
confirment la gravité des actes perpétrés par le recourant. Parmi les
infractions retenues figurent en particulier des brigandages, séquestration et
enlèvement, plusieurs infractions à la LStup (RS 812.121), ainsi que des
infractions récurrentes contre le patrimoine (vols, recel, dommages à la
propriété). Ni les jugements prononcés à son encontre ni la décision de renvoi
du 16 septembre 2008 ne l'ont dissuadé de poursuivre ses activités
délictueuses, sa dernière condamnation datant du 16 juillet 2010. Ainsi que le
relève avec pertinence le Tribunal cantonal, c'est ainsi moins la gravité de
chaque acte délictueux qui caractérise le comportement répréhensible du
recourant que leur répétition, qui dénote son incapacité à se conformer au
droit en vigueur. Les conditions objectives de révocation d'une autorisation de
séjour telles que posées par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, sont ainsi remplies.

5.
Le recourant soutient qu'il serait contraire à l'art. 8 CEDH de l'obliger à se
séparer de son épouse, citoyenne suisse qui effectue une formation en Suisse et
n'envisage pas de suivre son mari en Algérie.

5.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse
invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition,
l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne
de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I
284 consid. 1.3 p. 287).
Ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, selon l'état de fait retenu
par l'instance précédente, non contesté sur ce point, le recourant vit en
ménage commun avec son épouse, citoyenne suisse; en outre, il est admis que le
lien conjugal entre les époux est réel.

5.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par.
1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit
est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
L'ingérence est en l'espèce prévue par le droit. En effet, le refus de
prolonger l'autorisation de séjour du recourant est fondé sur l'art. 51 al. 1
let. b LEtr en relation avec l'art. 63 LEtr. En outre, il s'appuie sur l'art.
63 al. 1 let. b LEtr, disposition sanctionnant des comportements pénalement
répréhensibles (cf. supra consid. 4.3).

6.
6.1 Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit
conventionnel, que la révocation de l'autorisation fasse l'objet d'une pesée
des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8
par. 2 CEDH; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve
en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8
par. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Il n'y a toutefois pas
atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille
qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori
pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse
peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une
autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.). Pour
apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en compte la
nature et la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, la durée de son
séjour dans le pays d'où il va être renvoyé, la période qui s'est écoulée
depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la conduite de l'intéressé
durant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la
situation familiale de l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et
d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un
couple, le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au
début de la relation familiale, la naissance d'enfants et, le cas échéant, leur
âge. En outre, il y a lieu d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de
connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que
le simple fait qu'une personne se heurte à des obstacles en accompagnant son
conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p.
381 s.; arrêt CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00, par. 48).
Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers,
respectivement sa révocation, se fonde sur la commission d'une infraction, la
peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer
la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence
(cf. arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Selon la
jurisprudence, en présence du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une
condamnation à une peine privative de liberté supérieure à deux ans constitue
la limite à partir de laquelle, en général, l'étranger qui n'a séjourné en
Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour
en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint
suisse qu'il quitte le pays (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 382 et les
arrêts cités). Cette limite n'est pas absolue et a été fixée à titre indicatif;
elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce,
l'accumulation d'infractions permettant de s'éloigner de la limite des deux ans
de détention (cf. arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.5; 2C_915
/2010 du 4 mai 2011 consid. 4). Doit également être pris en considération le
fait que le conjoint, au moment du mariage, connaissait le passé criminel de la
personne étrangère qu'il entendait épouser et devait par conséquent savoir
qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (cf. arrêt
2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 6.3).

6.2 En l'espèce, le recourant a commis des infractions nombreuses et graves
dont l'accumulation réalise les conditions de révocation d'une autorisation de
séjour telles que posées par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (cf. supra consid.
4.3). Il est par ailleurs arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans seulement, ayant
vécu son enfance et son adolescence en Algérie. Il n'a en outre résidé en
Suisse de manière légale que près de deux ans, les années passées dans
l'illégalité ou en prison n'étant pas déterminantes dans la pesée des intérêts
(cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.). Les condamnations subies par le
recourant totalisent près de 36 mois de privation de liberté. Elles s'étendent
sur plusieurs années, la dernière remontant au 16 juillet 2010. En outre, le
recourant ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle durable
réussie puisqu'il n'a travaillé que durant de brèves périodes et n'a effectué
aucune formation professionnelle. Le recourant s'est certes marié le 21 janvier
2011 avec une citoyenne suisse. En épousant le recourant, délinquant
multirécidiviste qui a passé de nombreux mois en détention depuis le début de
leur relation, l'épouse ne pouvait cependant ignorer le risque que celui-ci
fasse l'objet d'une mesure d'éloignement la contraignant soit à suivre son
conjoint soit à en vivre séparée. En outre, le couple n'a pas d'enfant. Dans
ces conditions, la décision de l'instance précédente de confirmer la révocation
de l'autorisation de séjour du recourant ne peut être qualifiée de
disproportionnée.

7.
Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a et b LEtr
étant réalisées, les droits du recourant prévus à l'art. 42 LEtr doivent être
considérés comme éteints en application de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr.
Le recours en matière de droit public doit par conséquent être rejeté dans la
mesure où il est recevable.
Dans la mesure où ses conclusions apparaissaient dénuées de chances de succès,
le bénéfice de l'assistance judiciaire doit être refusé au recourant (cf. art.
64 al. 1 LTF). Succombant, il supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière,
et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Beti