Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.853/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_853/2012
{T 0/2}

Arrêt du 13 septembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants
C.X.________ et D.X.________,
recourants,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2.

Objet
Renvoi

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, 2ème section, du 21 août 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 21 août 2012, la Cour de justice du canton de Genève a mis hors
cause D.X.________ et rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________, ainsi
que leurs fils, C.X.________ et D.X.________, ressortissants du Kosovo, avaient
déposé contre l'arrêt du Tribunal administratif de première instance du 20
septembre 2011 confirmant leur renvoi au Kosovo prononcé le 1er mars 2010 par
l'Office cantonal de la population du canton de Genève.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours
constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________, ainsi que leurs
fils, C.X.________ et D.X.________, demandent au Tribunal fédéral, sous suite
de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 21 août 2012, de déclarer le
renvoi impossible illicite et non exigible ainsi que d'interdire son exécution.
Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif et la tenue d'une audience.

3.
En vertu de l'art. 83 let. a ch. 4 in fine LTF, le recours est irrecevable
contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: le
renvoi. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4.
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions
cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des
obstacles liés à l'exécution d'un renvoi (cf. art. 113 LTF a contrario). Comme
la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas
d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission
provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en
cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels
spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements
cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties
dont le manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305).

En l'espèce, les recourants n'invoquent ni ne motivent la violation d'aucun
droit constitutionnel conformément aux exigences de motivation accrues de
l'art. 106 al. 2 LTF applicable en raison de l'art. 117 LTF. Le recours
constitutionnel subsidiaire est par conséquent aussi irrecevable.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif et
celle tendant à la tenue d'une audience sont par conséquent sans objet.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure devant
le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ils n'ont
pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral
des migrations.

Lausanne, le 13 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Aubry Girardin

Le Greffier: Dubey